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CCCCLXXXIV.

Quand commence le retrait et en doit écheoir l’assignation.

Il suffit que la clameur soit prise et signifiée à l’acheteur dans l’an et jour de la lecture et publication faite du Contrat de venduë, encore que le jour de l’asfignation pour venir voir compter deniers et exhiber le Contrat échée aprés l’an et jour, pourvû que l’assignation soit aux prochains pleds ou assises du jour de ladite signification.

La Coûtume de Paris, Article 130. est contraire : et neanmoins le Parlement de Paris a trouvé la disposition de cet Article si raisonnable, que hors les Coûtumes qui sont expresses, au contraire il juge conformément à cet Article :Loüet , l. a. n. 10. C’étoit l’ancienne pratique du Droit François, comme l’Autheur du grand Coûtumier nous l’apprend, l. 2. t. 34. il suffit que ladjournement soit signifié dans l’an et jour, et bien que la journée échée dehors l an, mon nocet. Les Coûtumes d’Auxerre, Article 157. Vermandois, Article 239. et Rheime.

Article 97. sont conformes à la disposition de cet Article ; la raison est que l’ajournement sert d’interruption, et que l’an et jour étant donné pour retirer le retrayant peut signifier la domande en retrait dans le dernier moment.

Les contestations en matière de rétrait tombent ordingirement sur ces deux points, la comgetence du Juge et la validité de l’exploit. Je parleray du premier sur l’Article suivant.

L’exploit pour être valable doit être signé du Sergent et de deux Records, et les Sergens sont tenus d’enregistrer leurs exploits : Mais depuis l’Edit du Controle l’on peut douter si pour la validité d’un exploit de clameur, la presence de deux témoins est necessaire ; l’on a jugé pour les diligences d’un decret qu’en tous les Actes où la Coûtume désire. la presence et la signature d’un certain hombre de témoins, on doit encore aujourd’huy les y faire signer, et qu’en ce cas l’Edit du Controle des exploits n’y a point dérogé ; mais comme la Coûtume n’a pas ordonné cette formalité pour les exploits de chmeur, et qu’elle est seulement établie sur les anciennes Ordonnances et sur les Arrests ausquels l’Edit du Controle des exploits a dérogé, il y a plus de difficulté, et comme cette question est indecise, c’est le plus seur de faire signer des témoins : Suivant la jurisprudence du Parlement de Paris les exploits faits de nuit sont nuls, et ils se doivent faire depuis le Soleil levé, jusques au Soleil couché. Tronçon ; Article 129. de la Coûtume de Paris : Monsieur d’ Argentré ; Article 20. c. 2. l. 1. et 2. de fer. convient qu’il y a des Actes qui ne se peuvent faire de nuit, et qu’il y en a d’autres qui peuvent y être faits, si quidem dies aut conventioualis, aut legalis cujus quam actus gerendi exitura sit ut si forte refundendi aut reprasentandi pretii ex retractus causa, aut instantia peritura, aut quid simile. Ce qui est raisonnable, la Coûtume donnant l’an et jour pour exercer cette action, le temps doit courir jusques au dernier moment : Le Droit Romain a fait naître cette difficulté, on ne pouvoit faire aucun Acte de Justice aprés le Soleil couché, suivant la Loy des douze Tables, Solis ocCasus supremâ tempestas esto, et par l’Article 20. de la Coûtume de Bretagne, les Juges ne doi-yent tenir leurs Jurisdictions et ne faire exploits de Justice de nuit : Mr d’Argentré dit. que cet Article ne doit pas être observé si rigoureusement, que dans une nécessité pressante le Juge ne puisse faire un Acte de Justice. C’est par ce même principe que l’on a jugé que pour les Actions qui perissent dans un temps fatal, on peut même donner un ajournement aux jours des Fetes les plus solemnelles.

Mais nonobstant les nullitez qui peuvent être en un exploit, si l’ajourne se presente et que le jour de l’assignation tombe dans le temps fatal, sa presence couvre tous les défauts qu’il pouvoit proposer ; la raison est que la demande en rétrait peut être faite judiciairement quand l’acquereur y est present, comme il a été jugé par lArrest rapporté par Bérault, l’ajourné nepeut dire que l’exploit n’est point valable quand il en a connoissance et qu’il se presenteau jour qui luy a été designé, mais si l’ajournement tomboit aprés l’an et jour, en ce cas l’ajourné seroit recevable à proposer les nullitez de l’exploir Cette question fut jugée le 16. de Mars 1662. entre Jean le Bret Appellant du Bailly de Gisors, et Goutard Intimé, et du Mercier Sergent : Des trois témoins dénommez dans l’exdoit un seul avoit signé, mais sur cet ajournement qui tomboit dans l’an et jour l’acquereur avoit comparu et consenti l’effet de l’action ; depuis ayant reconnu la nullité de l’exploir il voulut s’en défendre, le Juge ayant reçû le retrayant à son action ; sur l’appel la Sentence fut confirmée par ces deux raisons, que le jour de l’ajournement tomboit dans le temps fatal, et la seconde qu’il avoit consenti la demande du retrayant, plaidans Maurry, le Canu, le Bouvier, et Theroude-

Autre Arrest en l’Audience de la Grand Chambre le 23. de Janvier 1665. entre Pierre le Bon Appellant du Bailly de Caux au Neuschâtel, et Pierre Cossart lntimé, et en la presence de Loüis Sadot Sergent : Cossart étoit demandeur pour retirer l’héritage acquis par ledit le Bon, par exploit du 14. de Juin 1664. l’an et jour du retrait expiroit le 24. du même moiss l’exploit qui fut baillé à l’acquereur par le Sergent n’étoit point signé de luy, il l’étoit seulement de deux témoins, le Bon ne laissa point de se presenter le 17. de Juins auquel jour lajournement tomboit, alors il protesta de nullité et demanda son renvoy aux Pleds, et aprés l’an et jour explré il conclud que l’exploit devoit être déclaré nul, et en consequence le retrayant déchâ de son action ; le Vicomte et le Bailly n’avoient point eu d’égard à sa fin de non recevoir : Sur l’appel Heroüet lon Avocat remontroit que son exploit étoit visiblement nul, et que sa comparution en Jugement n’avoit pû effacer cette nullité, et d’ailleurs il desavoüoit même d’avoir comparu : Theroude pour Cossart convenoit que si le retrayant n’avoit point comparu dans l’an et jour son exploit étoit nul, et que par consequent il ne seroit point recevable à son action ; mais l’ajournement ayant été donné dans l’an et jour, et ayant comparu sur lceluy, sa presence avoit reparé la nullité de l’exploit : La Cour aprés que l’appellant juré de dire vérité eut reconnu qu’il avoit comparu au jour de l’assignation confirma la Sentenge. La distinction qu’il faut apporter pour concilier cet Arrest avec celuy de la Roque remarqué parBerault , est que dans l’espèce de l’Arrest de la Roque le jour de Passignation tomboit aprés l’an et jour, et en ce cas comme le retrayant ne seroit plus reçû û former sa demande en Jugement, la compamition de l’ajourné ne le prive point de proposer ses exceptions, et dans les deux Arrests dont je viens de parler le jour de l’assignatlon tomboit daus l’an et jour, et partant dans un temps où le retrayant pouvoit tout de nouvean faire sa demande.

Ces paroles, pouruû que l’assignation soit aux prochains Pleds ; ont fait naître cette difficulté In lignaget fit signifier un rétrait le dernier jour de l’an, et comme alors les Jurisdictions, étoient cessées à cause de la Mession, on donna l’assignation à un certain. jour de Pleds extraordinaires et qui devoient se tenir ; l’acquereur pretendoit que cette assignation étoit nulle et qu’elle étoit contre la Goûtume, n’ayant pû donner l’ajournement qu’aux prochains Pleds ordinaires ; le Vicomre et le Bailly debouterent le retrayant de fa demande : Par Arrest de 27. de Juin 1653. en reformant les Sentences l’acquereur fut condamné à faire la remise. Le sens de ces paroles, aux prochains Pleds, est que pour le plos tard on don y donner l’apournement, mais on peut anticiper ce terme.

Il est encore nécessaire pour la validité de l’exploit qu’il soit fait à personne ou domicile. mais si l’acheteur est décedé et n’a laissé qu’un mineur, l’offre de remboursement ou l’ajournement fait à sa personne seroit-il valable ; Cette question a paru si douteuse àTiraqueau , de retr. gent. S. 1. glos. 13. n. 19. qu’il n’a pas osé la refoudre, renvoyant la Lecteur consulter les Docteurs qui ont traité cette question ; mais cette difficulté peut être décidée en Normandie par l’Article suivant, car la Coûtume permettant au retrayant de s’adresser au déten-teur de lhéritage lors que l’acheteur est resseant hors la Vicomté, on peut dire que le mineur qui n’a point de tuteur doit toûjours être reputé absent à l’effet que l’ajournement puisse être fait au détenteur de l’héritage, c’est un remede que l’on doit permettre au retrayant par cette raison que l’action en rettait est in rem scripta, et par consequent l’ajournement peut être fait au détenteur de l’héritage, comme je l’expliqueray sur l’Article fuivant, Mais cessant la disposition particulière de cet Article, l’offre de remboursement ou l’ajout. nement fait à un mineur ne peut valoir au défaut d’un tuteur auquel il se puisse adresser pour ne laisser pas écouler le temps du retrait, il doit en demander un Acte au Juge du licar en attendant qu’il ait fait instituer un tuteur au mineur.

Suivant l’opinion commune des Docteurs, l’ajournement qui est nul n’interrompt et ne Tiraq perpétue point l’action citatio invalida non interrumpit ; Tirad. de retr. gent. 8. 8. glos. 2. n. 3. mais quoy que le premier ajournement soit nul, et même que le retrayant ait été debouté de on action par Sentence, il n’est pas exclus de la racommencer si le temps fatal n’est point expiré, et en ce cas l’exception des choses jugées ne luy fait point de prejudice, l. Si mater, S. Eodem, D. de except. rei judic. l. Grege, S. Si sub conditione, D. de pign, ce qui a lieu parloulièrement lors que la nullité procede du défaut en la forme.

Ce n’est pas assez que l’exploit soit en bonne forme, le Sergent qui le fait doit avoir quadité, c’est le Sergent de la Querelle qu’il faut employer, ou au moins un autre Sergent qui it pouvoir d’exercer sur les lieux ; mais il est toûjours plus avantageux pour éviter touses contestations de se servir du Sergent de la Qgerelle, et lors qu’i est suspect ou absent on peut en faire autoriser un autre par le Juge.