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CCCCLXXXVI.

Fruits de quel jour sont acquis.

Les fruits sont acquis au retrayant du jour de l’ajournement, débours ou garnissement qu’il aura fait des deniers du prix principal du Contrat, et loyaux cousts.

La Coûtume aprés avoir marqué les choses qui sont retrayables et les personnes qui peuvent user du retrait, elle commence maintenant à prescrire au retrayant ce qu’il doit faire pour obtenir l’effet du retrait.

Cet Article n’a lieu que lors que l’acquereur a refusé de gager le retrait ; car en ce cas il ne doit pas profiter de son retardement, et nonobstant sa refuite le retrayant gagne les fruits en faisant ce qui luy est ordonné par cet Article

quelques-uns ont pensé que lors de l’ajournement en retrait lignager il ne suffit pas pour gagner les fruits d’offrir les demers, et qu’il les faut débourser ou garnir, ce qui peut être fondé sur les termes de cet Article qui paroissent assez exprés : D’autres estiment que la consignation n’est necessaire que pour le retrait conventionnel, et qu’il suffit d’offrir les deniers.

Par la Coûtume de Paris, Article 134. la consignation n’est point necessaite, parce qu’il faut que l’acquereur tienne toûjours son argent prest. Dans les Coûtumes qui chargent les lignagers d’offrir, ce terme d’offrir n’emporte pas la necessité de consigner, s’il n’est expressément dit qu’il faut consigner, mais cessant cette disposition l’offre faite par le lignager a son effet Grimauder sans consignation : Grimaudet, du Retrait lignager, 1. 7. c. 16. et les Coûtumes du Mayne et d’Anjou ne requierent aussi aucune consignation, et c’est une Maxime presque universelle qu’en rettait lignager il suffit d’offrit sans consigner, et si le retrayant avoit donsigné ses denierapourroit les retirer sans faire de prejudite à son action et au gain des fruits.

C’est lusage en cette Province, et conformément à l’Arrest de Cingal rapporté par Bérault sur l’Article suivant, il a été jugé qu’il suffit au retrayant de faire offre et exhibition de ses deniers pour gagner les fruits, et que la consignation n’en est point necessaire : la Cause étoi entre le Chez valier retrayant et Vetier ; la question ne tomboit pas sur le gain des fruits, mais sur ce point loquel des deux devoit porter la diminution arrivée fut l’argent : le retrayant disoit qu’ayant offert et exhibé ses deniers ; et l’acquereur les ayant refusez sans raison, c’étoit à luy à pûrter certe perte. Heroüet pour Vetier s’appuyoit sur cet Article, suivant lequel les fruits sont acquis au rettayant du jour de l’ajournement, déboursement ou garnissement des deniers ; d’où il concluoit que le retrayant n’ayant fait aucun garnissement de ses deniers il étoit obligé de les payer au prix courant, et non à celuy qu’ils valoient au temps de l’offre. La Loy Acceptam, C. de usur. ne tequiert pas simplement l’offre, mais encore la consignatiom : l’Article CCCCLXXXVI. doit s’expliquer par le suivant ; par lequel il suffit d’offrir les deniers lors que l’acquereur refuse de faire delais, et par consequent s’il suffit d’offrir pour gagner les fruits prés le refus ; l’offre est oncore plus suffisante pour éviter la diminution, puis que l’acquereur les a refusez sans aucun pretexte : Par Arrest de la Grand-Chambre du 4. de Decembre 1653. il fut dit à bonne cause le retrait, et Vetier fut condamné de recevoir les deniers au prix qu’ils valoient au temps de l’offre-

Berault sur l’Article suivant dit que si l’ajournément n’a pas été fait en parlant à la personne de l’acquereur les fruits ne seront adquis au retrayant que du jour que les deniers auront été actuellement garnis ou judiciairement offerts, mais si l’ajournement a été fait en parlant à la personne avec offre et exhibition de deniers et qu’ils soient refusez par l’acheteur, les fruits seront acquis au retrayant du jour de son offre : Cette difficulté s’offrit au procez de Claude le Coûturier, demandeur en retrait contre Mr Estienne Congnard Conseiller Secretaire du Roy, qui avoit acquis la Terre de Tournebu par soixante et cinq mille livres ; le retrait avoit été signiflé au domicile du sieur Congnard le 30. d’Aoust, un jout avant le premier de Septembre, auquel jour les fruits et les raisins sont declatez meubles par la Coûtume : l’affaire portée en a Chambre de l’Edit les Juges furent partagez en opinions sur ce point, que les uns vouloient donner les fruits au rettayant du jour de son exploit et de loffre des deniers, les autres ne les accordoient au retrayant que du jour de la contestation en Cause. se fondant sur la distinction de Bérault, que quand l’exploit n’a point été fait à la personne les fruits ne sont acquis que du jour du garnissement ou de l’offre judiciaire ; mais en la Grand-Chambre où le partage fut porté on n’eut point d’égard à cette distinction, et la Cause fut jugée sur cette circonstance, qui n’avoit point été remarquée que le retrayant n’avoit offert qu’une partie du prix qu’il falloir rembourser, de forte que son offre n’ayant pas été trouvée suffisante les fruits furent ajugez au sieur Congnard, par Atrest du 5. de Février 1661.