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CCCCLXXXVII.

Et où l’acquisiteur seroit refusant ou delayant d’obeir à la clameur il suffira d’offrir les deniers du prix et loyaux coûts, pour gagner les fruits du jour de l’offre.

La Coûtume en cet Article s’est expliquée plus nettement que par le precedent, car ne donnant les fruits au retrayant que du jour du déboursement ou garnissement, il sembloit que l’acquereur ne pouvoit gagner les fruits qu’aprés avoir consigné ses deniers ; mais en cet Article elle déclare que quand l’acquereur refuse de remettre l’héritage il suffit d’offrir les deniers, et elle n’oblige point le retrayant de les débourser ou de les consigner. Une simple offre de configner a moins de force et dieffet que la confignation, mais la consignation actuelle quipolle à un véritable payement, obsignatio si ritè facta sit solutionis instar obtinet ; oblatio nuda quamvis congruo loco et tempore facta sit, nunquam habetur pro solutione : l’offre fimple n’est pas neanmoins toûjours inutile, comme il paroit par cet Article où elle emporte le gain des fruits, et elle sert souvent ou pour constituer en retardement celuy à qui elle est faite, ou pour empescher que celuy qui l’a fait ne soit reputé morofif ; mais quoy que l’offre valablement faite par le debiteur mette le creancier en demeure, elle ne libere pas neanmoins le debiteur, et au contraire la consignation quoy que ce ne soit pas absolument un véritable payement elle ne laisse pas de hberer le debiteur, non est quidem vera solutio, sed pro solutione habetur ; Fabri le Error. Pragm. l. Decade 22. error. 3.

Il arrive souvent difficutté pour sçavoir si l’offre simple sans consignation fait cesser l’interest ; L’on fait distinction entre les mterests qui sont dûs par convention, et ceux qui ne le sont qu’ex mora, l’offre feule des deniers pour faire le rachapt d’une rente, n’arrête point le cours des arrerages ; la consignation est absolument necessaire en ce cas, I. Debitor 7. D. de pfur. en l’autre cas il suffit d’offrir, parce que cette offre empeschant que le debiteur ne soit en retardement, et ces interests n’étant dûs que quand le debiteur est en demeure, il n’y en eut échoir lors que le debiteur a vouln s’aquitter, l. Qui decem 7a. in princ. D. de solut.

AntoniusFaber , de Error. Pragm. Dec. 22. error. 5. estime que nos Praticiens tombent dans une erreur, lors qu’ils tiennent qu’il suffit à l’acquereur d’un héritage d’offrir les deniers du peix de l’achapt pour se décharger de l’interest, et qu’an contraire il est tenu de les consigner actuellement ce qui est si véritable en Droit, qu’encore que le vendeur vienne à mourir et one fa suecession ne soit point encore acceptée, les interests ne laissent point de courir suivant le sentiment dePapinien , en la l. Evictis, 18. 5. 1. D. de usur. post traditam possessionem defuncte venditore, cui successor incertus fiat médii quoque temporis usurae pretii, quod in causa depositi non fuit vestabuntur ; que s’il en étoit autrement, il arriveroit que le vendeur seroit dépoüillé de son bien, et qu’il perdroit les interests du prix qu’il l’auroit vendu, et qu’au contraire l’acquereur auroit le prix et la chose, ce qui seroit tout à fait injuste, l. Liberalitatis 17. 5. 1. de usur. l. Curabit, 5. C. de act. empt. et cet Auteur ajoûte cette raison, que pretium quod emptor venditori debet non in conditione est, sed in oblivtatione : ldeoque non prius desinere potest deberi quam salutunfuerit aut pro soluto habendum, idest obsignatum. Nonobstant ces raisons, nôtre Coûtume decide que quand le retrayant a offert à l’acquereur de le rembourser, et qu’il a refusé de remettre l’héritage, il suffit de luy avoir offert les deniers pour gagner les fruits. De oblat. et consignat Bartol Loyseau Gartol. in l. Acceptam, C. de usur.Molin . de usur. 4. 39. et sequent.Loyseau , du Déguerp. 5. c. 9. n. 18. Anton.Faber . loco supra citato.