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CCCCLXXXVIII.

Grains sur terre quand sont reputez meubles.

Les grains étans sur la terre aprés le jour S. Iean Baptiste, sont reputez meubles, encore qu’ils ne soient siez ny coupez, tout ainsi comme s’ils étoient se-parez du sol.

Cet Article introduit une nouvelle manière, par laquelle les fruits ne sont plus partie du sonds encore qu’ils n’en soient point encore separez ny recueillis, ny même encore en état de l’être : aprés la S. Jean les grains étant sur la terre sont reputez meubles nonobstant qu’ils ne soient sciez ny coupez, ny même en maturité.

Par les Articles precedens le retrayant gagne les fruits du jour qu’il a offeit à l’acquereur le remboursement de ses deniers, mais suivant le droit commun les fruits pendans par les racines, et qui ne sont point separez du sol faisant partie du fonds, on pouvoit presumer que les fruits de toute l’année luy appartiendroient entièrement comme faisans partie du fonds qu’il auroit rétité si lors de l’offre qu’il auroit faite ils n’étoient point encore recueillis, et par consequent l’acquereur seroit privé de la joüissance de toute l’année, bien que le lignager n’eûr demandé le retrait que sur le point de la maturité et de la recolte des fruits, ce qui n’auroit pas été raisonnable ; Car encore que les fruits se perçoivent et se recueillent en une certaine saison de l’année, néanmoins ils ont crû et sont parvenus à leur persection et à leur maturité durant le cours d’une année entière ; Totius anni unus fructus est, l. Si fundus, 5. 1. D. sol. matur. et l’acquereur ayant été Seigneur du fonds rétiré durant la meilleure partie de l’année, pendant laquelle les fruits ont été mis en terre, ils ont été produits et nourris jusqu’au point de leur maturité, et si la recolte en a été retardée jusqu’à leur parfaite maturité, ce rétardement ne doit pas luy être si prejudiciable qu’il fouffre la pette entière des fruits, il est donc équitable que les fruits soient divisez entre le retrayant et l’acquereur La Coûtume a trouvé un temperament équitable, elle punit véritablement le refus injuste de l’acquereur en donnant les fruits au retrayant du jour qu’il a offert le remboursement mais c’est à condition qu’il ait demandé le retrait avant la S. Jean : mais les grains étans ameublis, bien qu’ils ne soient pas coupez ny siez, ils appartiennent à l’acquereur, et par ce moyen il est indemnisé de la depense qu’il a faite pour la culture du fonds : Que si le retrayant a formé sa demande avant la S. Jean, en ce cas les grains n’étans point ameublis, ils luy appartien-nent comme faisans partie du fonds, à condition toutefois de payer à l’acheteur ses labours, semences et engrais, et outre cela l’acquereur doit avoir encore pour le terrage des deniers du fermage ou du prix que la terre eût pû être baillée au prorata du temps qu’il a possedé avant l’ajournement, Article CCCCLXXXIX. et quant aux prez, bois, pommes et autres fruits naturels, l’acheteur en est payé au prorata du temps qu’il a possedé avant l’ajournement, Article CCCCXC. ce temperament est fort équitable, car le retrayant a les fruits du jour de son offre, et l’acquereur est remboursé de ses impenses, fructus enim eos esse constat, qui deducta impensa supersunt, l. Fructus, D. sol. matur. et quand la Loy ordonne quelque restitution de fruits, c’est toûjours à la charge de deduire les frais qui ont été faits pour la culture et pour la recolte, l. In fund. de rei vindic. D. Ainsi pour regler le gain des fruits, l’on ne considere que deux temps, celuy d’auparavant la S. Jean et celuy d’aprés, et pour les fruits naturels, celuy d’auparavant le premier de Septembre et celuy d’aprés, que si l’héritage étoit baillé à ferme, quoy ue l’action en retrait n’ait été formée qu’aprés la S. Jean, l’acquereur n’auroit pas les fermages entiers, dautant que par l’Article CCCCex. les deniers des fermages ne sont meubles que du jour que les fruits sont perçus, sequuntur enim conditionem & jus fructuum quorum nomine penduntur, I. Defuncta fructuaria 58. D. de usufr.