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CCCCLXXXIX.

Remboursement dû à l’acheteur.

L’acheteur sera payé de ses airures, semences et engrais, s’il n’a les fruits : et outre il aura pour le terrage des deniers du fermage ou du prix qu’eût pû être baillée la terre, prorata du temps qu’il a possedé avant l’ajournement.

Cet Article n’a lieu que quand le retrait a été signifié avant la S. Joan : car alors les fruits n’étans point ameublis, et par consoquent l’acquereur ne les pouvant avoir, il est juste de l’indemniser, comme je l’ay fait voit sut l’Article precedent.

Mais lors que la Coûtume dispofe qu’il n’aura du fermage qu’à proportion du temps qu’il a possedé avant l’ajournement, cela se doit entendre quand le retrayant a fait offre de le rembourser, et que l’acheteur l’a refusé : Car la Coûtume dans les Articles precedens ne donne les fruits au retrayant que du jour qu’il a offert ses deniers, de sorte que s’il avoit ajourné simplement l’acheteur pour luy faire delais sans luy offrir le remboursement, les fruits ne luy se-roient acquis que du jour du remboursement ou de la consignation. Suivant le Droit Romain, et le fentiment de nos vieux Praticiens, l’acquereur ne restituoit les fruits que du jour de la contestation en cause ; mais la pluspart des Coûtumes conformes à la nôtre decident que l’aoquereur cesse de gagner les fruits du jour qu’il a été ajourné : Par l’Article 94. de l’Ordon-nance de 1539. en toutes actions réelles, possessoires et personnelles, les fruits sont restituez du jour de la demeure, mais comme l’Ordomante ne definit point quand se contracte la demeure, la Coûtume la fait commencer au temps de l’ajournement-Par cet Article l’acheteur ne doit avoir que ses labours, semences et engrais, et il n’est point parlé des autres impenses qu’il auroit faites sur la chose : Il est sans doute que ces impenses ne peuvent être deduites sur la chose, quoy qu’elles avent été faites pour l’utilité de la chose, ne emptor tantas faceret, ut nullus retraheret : Mais la difficulté consiste à sçavoir si l’acheteur a droit de retention ; c’est une regle generale que tout Seigneur ou proprietaire commutable, non seuement ne peut démolir ou changer l’état de la chose ; mais il ne doit pas même entreprendre de nouveaux ouvrages pour rendre le retrait onereux et difficile aux lignagers, on retiendroit sur ce pretexte l’héritage que l’on veut retirer ; car il y a de l’imprudente ou du dol de s’engager à faire de la depense sur un fonds qui peut luy être arraché des mains dans l’an et jourCependant la pluspart des Coûtumes de France obligent le retrayant à rembourser les im-penses necessaires et non point las utiles ; mais suivant nôtre usage, il n’est permis à l’acqueseur de faire aucune depense s’il ne l’a expressément stipulé par son Contrat, ou que cette de-pense fût absolument necessaire pour la conservation de la chose : et c’est pour éviter cette contestation que l’on stipule ordinairement dans les Contrats que l’acheteur pourra cmployer ine certaine somme pour les reparations necessaires, et quand cette clause a été obmise, c est de plus seur de faire dresser un Procez verbal par autorité de Justice des reparations nocessaires, et de les faire bannir et ajuger au rabais.

Quoy que l’acquereur ait stipulé qu’il aura linterest de ses deniers, si lhéritage est rétité le retrayant n’est point tenu de len rembourser. La Demoiselle Hoütel achetant une Terre du sieur de Glatigny elle stipula qu’en cas de retrait elle seroit payée de finterest de ses denters tu prix du Roy, et elle y fit condamner le sieur de Giverville qui avoit rétiré la Terre : Sus l’appel Lyout son Avocat soûtenoit que les fruits tenoient lieu d’interest à Iacquereur, que suivant cet Article il est payé de ses labours et semences s’il n’a point les fruns, et il a part encore au terrage ou au fermage à propottion du temps qu’il a possedé, et par l’Article suisant on laisse au choix du retrayant de payer au prorata l’estimation des fruits naturels, au rorata du temps de la joüissance, si mieux il n’aime payer finterest au denier quinze : La llause du Contrat ne l’obligeoit point étant contre la Coûtume, et teluy qui acquiert fomble pour tout profit s’arrêter aux fruits que l’héritage peut produire et cette question avoit été décidée par l’Arrest rapporté par Berault sur l’Article CCCCLXXX. Maurry pour la Domoi selle Hoüel pretendoit que la stipulation portée par son Contrat ne devoit point être inutile, et qu’elle en faisoit partie, non alias contractura. La Coûtnme defire que l’acquereur soit entierement indemnisé, qu’elle ne le seroit pas si elle n’avoit que les fruits, dont la valeur étoit peaucoup au dessous de linterest de ses deniers. Il pourroit arriver qu’un acquereur auroit empruné de fargent dont il payeroit linterest, et cependant il n’auroit que des fruits de peu de valeur, et par l’Arrest cité par Berault Iacquereur eut cet interest sur le vendeur, mais elle étoit exchuse de les demander contre son vendeur, parce qu’il avoit stipulé qu’il ne seroit point garand des interests, de sorte que si le retrayant en étoit déchargé elle les perdroit entièrement : Par Arrest du 24. de Février 1656. en infirmant la Sentence le retrayant fut déchargé des inrerests. Autre Arrest du 19. de Juin 1665. pour le sieur de Pol retrayant, plaidans Theroude, et Maunourry. On trouve des Arrests du Parlement de Paris pareils à ceux cy-dessus dans le Recueil de Corbin, c. 5. et dans les Arrests de la cinquième Chambre des Enquêtes de Mr lePrêtre .