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CCCCXC.

Et quant aux prez, bois, pommes et autres fruits naturels, l’acheteur en sera payé au prorata du temps qu’il aura possedé avant l’ajournement, sur l’estimation qui en sera faite : si mieux le clamant ne luy veut payer l’interest des deniers du Contrat au denier quinze.

Me Jacques Godefroy sur cet Article, et sur l’Article CCCCCV. a crû que la Coûtume auroit fait difference eutre les fruits naturels et industriels, et que pour less fruits naturels comme les prez, bois, pommes, et autres fruits, quoy que le retrait en soit intenté aprés la S. Jean ils appartiennent au retrayant en payant l’interest au denier quinze ou l’estimation des fruits à la proportion du temps échû depuis le temps du Contrat à son choix ; et qu’encore que la Coûtume en l’Article 505. mette les foins entre les fruits ameublis aprés le jour S. Jean, quant à l’effet des successions elle en dispose autrement quand il s’agit de clameur lignagere.

Cet Auteur n’a pas bien compris l’intention de la Coûtume, elle ne fait point de difference entre les retraits et les successions, et en tous les deux cas les fruits, grains et foins sont ameublis aprés la S. Jean, et les pommes et les taifins aprés le premier jour de Septembre ; le sorte que si le retrait n’est demandé qu’aprés la S. Jean ou le premier de Septembre, tous les fruits demeurent à l’acquereur, et le véritable sens de cet Article et du precedent est que quand l’acquereur n’a point les fruits à l’égard des grains il est payé de ses labours ; semences et engrais, et outre il a pour le terrage les deniers du fermage ou du prix que la terre eût oû être baillée au prorata du temps qu’il a possedé avant l’ajournement : et quant aux prez ; pois, pommes, et autres fruits naturels, il en est payé au prorata du temps qu’il a possedé vant l’ajournement, si mieux le clamant ne luy veut payer l’interest des deniers du Contrat au denier quinzes