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CCCCXCI.

Garnissement comment doit être fait.

Le garnissement doit être fait en or, ou argent monnoyé ayant cours : et au cas que la clameur soit gagée, le garnissement doit être fait dans les vingtquatre heures.

Lors que le retrait a été ajugé il ne suffit plus d’offfir les deniers, si l’acheteur est refusant de les recevoir il faut les consigner actuellement, et pour faire une consignation valable elle doit être faite Partie presente ou dûëment appellée ; les deniers confignez doivent être en monnoye de poids et de bon aloy, quia reproba pecunia data solbentem non liberat, l. Eleganteri P. 1i de pigner. act. D. Mais il me paroitroit rigoureux de déclarer une consignation non valable lors qu’il s’y rencontre quelques pieces fausses ou legeres, neanmoins c’est le sentiment des Docteurs sur la Loy Omnes, c. de hered. vel act. vend. Et de la Lande sur l’Article 370. de la Coûtume d’Orléans, rapporte un Arrest par lequel une consignation fut declarée insuffisante, parce qu’il s’y étoit trouvé des pieces fausses et legeres, ce qui rendoit la consigna-tion imparfaite ; le plus seur est de garnir une somme plus grande que le prix du remboursement, Suivant l’Article CCCCLXXXIV. il suffit que le retrait soit signifié à l’acheteur dans l’an et our de la lecture du Contrat, encore que le jour de l’assignation pour voir compter les denlers échée aprés l’an et jour. En explication de cet Article et du present Article, on a donné un Arrest sur cette espèce. Charles Minfant Ecuyer, sieur de Craville, clama un héritage et donns ajournement aux prochains Pleds : Thomas du Coudray acquereur gagea le retrait lors de la signification qui luy en fut faite, et déclara qu’il étoit prest de recevoir son remboursement, le sieur de Craville au lieu de rembourser dans les vingt-quatre heures attendit le jour de l’écheance de l’ajournement, l’acquereur soûtint qu’il n’étoit plus recevable à sa demande, le retrayant ne l’ayant pas remboursé dans les vingt-quatre heures de la clameur gagée suivant cet Article, et neanmoins il fut condamné à faire le delais : Heroüet conclud qu’il avoit été mal jugé, et que suivant. cet Article Il avoit dû rembourser dans les vingt-quatre heures ; il n’étoit point necessaire d’attendre le jour de l’assignation car il n’y avoit point de procez, lacquereur consentoit au retrayant les fins et le profit de son action ; ce qui l’obligeoit lndis-ensablement à rembourser l’acquereur dans les vingt-quatre heures ; quand Il y avoit contredit il falloir attendre le jour de la Jurisdiction pour être reglez, mais quand on consentoit la demande du retrayant on n’avoit plus de besoin d’aller en Justice, et le retrayant n’avoit point de sujet de retarder le remboursement. Maunourry répondoit que la Coûtume ayant donné cette liberté au retrayant de pouvoir mettre son ajournement aprés l’an et jour il n’étoit pas au pouvoir de l’acquereur d’abreger ce delay et de le priver de cette faculté : Il luy fut reparty qu’en consequence de son offre il auroit pretendu avec raison acquerir les fruits, et cependant il ne vouloit point que l’acquereur la pût acceper lors qu’elle luy étoit faite pour éviter à la perte de l’interest de ses deniers, ou pour sauver les fruits : Par Arrest en la Chambre de l’Edit du 27. de Févtier 1658. en reformant la Sentence, le retrayant fut debouté de son action.

Il a été jugé par un autre Arrest que quand la clameur est gagée, le remboursement doit être fait ponctuellement dans les vingt-quatre heures : Me Pierre Cavelet Ecuyer, fieur de Houderot, President au Presidial de Caudebec, avoit gagé la clameur à Nicolas de Normanville Ecuyer, sieur des Heberts retrayant, lequel fi on offre de ses demers judiciairement ; le sieur de Houderot demanda temps jusques au Samedy d’apporter son mémoire de frais et loyaux cousts : cependant le sieur des Heberts n’ayant point fait le remboursement, ny garny ses detiers dans les vingt-quatre heures, il fut debouté de rettait. Sur son Appel, il alléguroit pour grief qu’ayant offert ses deniers judiciairement, et l’acquereur ayant demandé un temps pour bailler son memoite de frais, et le Juge l’ayant ainsi ordouné pour être procedé à ce jour lau remboursement, il n’étoit pas obligé de garnir ses deniers qu’à l’heure du remboursement. I1 voit suivy l’ordre que le Juge luy avoit prescrit, et en ce faisant il ne luy pouvoit être imuté qu’il eût contrevenu à la disposition de la Coûtume ; mais l’Intimé soûtenoit que ces rai-sons ne le dispensoient point de rembourser ou de garnir dans le temps prefix : Par Arrest du 8. de Decembre 1651. la Cour sur l’appel mit les Parties hors de Cour, plaidans Theroude et L Canu-

Autre Arrest du 13. de Decembre 1670 au Rapport de Mr de Touvens, par lequel il fut jugé que N. le Normand, fille du Vicomte de Vernon, n’étoit plus recevable à sa clameur, laquelle luy voit été jugée en l’Audience, et les Parties renvoyées du Samedy au Lundy au Tabellionnage. où ce jour là elle avoit representé ses deniers, mais elle ne les avoit point comptez ny consignez, deux jours aprés les Parties ayant été oûyes, elle allégua qu’elle avoit ses deniers et demandoit à les consigner ; Fermel’huis acquereur ayant conclud à la fin de non recevoir, et la Cause ayant été apointée au Conseil, par l’Arrest elle fut declarée non recevable. autre Arrest en la Chambre de l’Edit du 13. de Juillet 1662. entre Vigor appellant et Simon Intimé, le retrait avoit été signifié dans l’an et jour à comparoir aux prochains Pleds, par une premiere Sentence il avoit été dit que l’acquereur justifieroit dans les vingt-quatre heures. les payemens qu’il alléguoit avoir faits, et que vingt-quatre heures aprés le retrayant consigneroit les deniers pour en venir au jour ensuivant qui étoit le troisiéme, le rettayant ne consigna point dans les vingt-quatre heures, mais dans le jour ensuivant : le Juge l’ayant reçu en consequence à sa clameur, la Sentence fut cassée et le retrayant debouté de son action ; plaidans Theroude pour l’appellant et moy pour l’Intimé.

Par l’Article 36. de la Coûtume de Paris, le garnissement doit : être fait dans les vingr-quatre heures ; mais il s’observe que pour cause, le Juge peut proroger ce temps comme si l’a-ction avoit été artirée aux Requêtes du Palais ou au Parlement, et que les Parties soient de oin : Voyez Ricard sur ledit Article

Le remboursement doit être fait au domicile de l’acquereur et non an lieu de l’lostance évoquée, ainsi jugé contre Mr le President du Tronc, le premier de Février 1630. plaidans Co-querel et Giot, conformément à l’Arrest remarqué par Berault Le garnissement doit être fait en or ou argent monnoyé, et on ne suivroit pas un Arrest par dequel le garnissement de deux tasses d’argent fut déclaré valable, parce que se pouvant estimer c’étoit une somme liquide ; cela ne se pratiqueroit pas maintenant, et il faut rembourser on point en mêmes espèces, mais en monnoye ayant cours : et la Coûtume limitant le temps. de vingt-quaire heures pour faire le remboursement, il n’est pas au pouvoir des Juges de le prolonger non plus que celuy dont il est parlé dans l’Article suivant. La Coûtume d’Orléans article 371. conforme à celle de Paris remet à l’arbitrage du Juge de limiter le temps dans lequel de remboursement se doit faire aprés contestation en causeLe retrayant peut-il renoncer à son action, sur tout lore que l’effer luy en a été ajugé par Sentence : J’ay déja répondu pour l’affirmative sur l’Article CCCCLII. qu’un retrayant soit droit de fief, de lignage ou de lettre-lûe, peut même aprés la Sentence qui luy ajuge sa demande renoncer à son action, parce que le retrait est une grace et un privilege accordé eontre le Droit commun, et qu’il est permis à un chacun de renoncer à ce qui est introduit en sa faveur, à l’exemple du mineur lequel s’étant fait restituer peut neanmoins renonceru benefice de la Sentence sans pouvoir être contraint par l’acheteur de aeeprendre la chose venduë et de luy restituer le prix, quia unicuique licet contemnere hec quae pro se introducta sant, L. Si judex 41. D. de minor. Ce qui a lieu suivant le sentiment des Docteurs, in his omnibus que sunt quesita jure quodam singulari, sive extraordinario ac Speciali, comme est le rettait, ce qui procede même de la nature du retrait, car le retrayant n’ayant droit de demander la chose qu’en remboursant le prix à l’acquereur, l’acquereur ne peut conclure qu’à l’éviction de la demande en rettait à faute d’être remboursé, de sorte que quand le retrayant ou par un chan-

gement de volonté, ou par impuissance ne peut faire le remboursement, il ne doit en souttrir d’autre peine qu’une condamnation des dépeas du procez, poenitentia acta exceptionem atilem adversus petentem pretium quasi ex causa judicati haberi potest, les choses étant reputées entieres usqu’au remboursement ; la Sentence qui ajuge le retrait ne le donnant qu’à charge de payer, il est en sa liberté de ne payer point s’il peconpoit que le retrait luy seroit onereux s’il soit tenu de rembourser à l’acquereur tout ce qu’il demande. C’est le sentiment deTiraqueau , Grimauder sur le Paragraphe dernier du Retrait lignager, n. 24. et suivans ; et de Grimaudet, l. 2. c. 33. du Retrait lignager ;Boyer , Decis. 48. Par la Coûtume du Mayne, Article 418. et de celle d’Anjou, Article 406. si le demandeur en rettait ne prend le retrait il est tenu aux dépens, dommages et interests du défendeur. M. Loüet en a remarqué un Arrest notable, et Bérault, ur l’Article CCCCXCI. de la Coûtume de Normandie, cite un Arrest par lequel un retrayant à droit feodal fut resû à renoncer à son action en rétrait, m his omnibus qui suvore quodan beciali introducta sunt, licet unicuique renuntiare juri prose introducto, l. et favore, C. de legib.