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CCCCXCII.

Et s’il y a eu refus, et depuis obeïssance, le garnissement doit être fait dans les prochains Pleds, si c’est terre roturiere, et si elle est noble, dans la prochaine Assise.

On revoquoit autrefois en doute si le remboursement devoit être fait devant les Juges oû les Tabellions : Les uns et les autres ont eu de longues contestations sur ce sujet ; les Juges soûtenoient que cela leur appartenoit, puis qu’il s’agissoit de l’execution de leurs Sentencess et les Tabellions pretendoient qu’aprés avoir donné leurs jugemens officio functi érant, et que les Contrats de remise devoient être passez devant eux. Il fuc jugé en leur faveur le 9. de Juillet 1619. en l’Audience de la Grand. Chambre, entre le Pelletier appellant du Vicomte d’Alençon, Marin Maheur Tabellion Royal, et M’Jacques Hardy Vicomte d’Alençon. Autre Arrest entre la Biche Tabellion en la Vicomté d’Evreux, du 5. d’Aoust 1822. cela ne reçoit plus de contredit

Berault et Godefroy expliquant les paroles de cet Article, dans les prochains Pleds et la prochaine Assise, estiment que le remboursement doit être fait avant que l’Assise ou les Pleds soient finis, et qu’encore-que le jour de l’Assise ou des Pleds ne soit pas encore expiré le retrayant n’y est plus recevable : Il est certain que si le remboursement davoit être fait en la presence du Juge et durant la seance de l’Assise ou des Pleds leur opinion me paroitroit ventable ; mais la Coûtume ordonnant que le remboursement soit fait dans les prochains Pleds ou Assises et non dutant iceux, et cela se passant devant des Tabellions il suffit que le jour de l’Assise ou des Pleds ne soit point encore expiré lors que l’on offre le remboursement. quia in omnibus temporalibus actionibus, in quibus non finitur obligatio, nisi tatus novissimus dies implentur, on est toûjours à temps lors que le jour prefix et hmité dure encore et qu’il n’est point expiré.