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CCCCXCIV.

Droit de retrait lignager incessible, mais transmissible.

Le droit de clameur de bourse et lignagere est de sa nature incessible, et neanmoins il est transmissible aux heritiers.

Le retrait lignager étant un droit de sang et de famille il est incessible, parce que le droit Tiraq de consanguinité ne se peut separer de la personne, et qu’il ne tombe point dans le commerce, 1d plurium Doctorum sententiis & populorum Galliae legibus confirmatum est. Tirad. gl. 1. n. 1. et 2. 8. 18. de retract. gentil. Cette cession seroit contraire à la fin principale du rettrait, car en cedant ce droit à un étranger, ce seroit le faire sortir hors la famille, quoy que le rettait ne soit introduit que pour l’y faire rentrer quand il en est sorty.

Mais en tout cas un pauvre debiteur accablé de dettes pour se fauver du naufrage, et pour tviter la discussion honteuse de ses biens, pourroit. il point le ceder à son créancier pour s’aquitter de ce qu’il luy doit : Il semble qu’en cette occasion la cession seroit legitime, car quand le lignager ne poutroit ou ne voudroit pas céder son droit de retrait, si neanmoins il retite l’he-ritage vendu, non seulement il pourra le revendre, mais même son créancier le pourra saisit malgré luy et le faire vendre publiquement : Pourquoy donc pour luy épargner cette honte ne luy permettre point de luy céder d’abord son droit, puis que cela toutneroit au profit du depiteur et à l’honneur de toute sa famille ; qui ne recevta point de prejudice par cette cession dautant qu’elle pourra user de retrait contre le créancier. Il faut neanmoins refoudre que ce pretexte ne peut autoriser la cession du retrait lignager, puis qu’elle est generalement defenduë par cet Article.

Que si le retrayant restoit seul de la ligne, d’où procede l’héritage vendu, cette cession pour poit-elle être empeschée, puis qu’il n’y auroit aucun parent pour s’y opposer ; Cela peut être soûtenu par cet exemple : lots qu’il est defendu d’aliener une terre hors la famille, cette prohibition devient caduque lors qu’il ne reste aucun de la famille, l. Cum pater, 5. libertis in fine et l. Qui solidum, 5. Predium de leg. 2. et id. glos. et Doct. Par la même raison, le rettayant n’ayant plus de parens de sa ligne qui puisse suy succeder, il peur ceder son droit de retrait pour en tirer quelque profit ; mais on ne doit pas confiderer seulement l’interest du retrayant et de sa famille : il faut avoir égard à l’acquereur qui ne doit être depossedé si ce n’est pour emettre l’héritage dans la famille, et le rettait qui seroit fait pour le bailler à un autre seroit eputé frauduleux : et c’est pourquoy l’acquereur peut faire jurer le rettayant qu’il retire pour luy et non pour un autre : le lignager qui auroit cedé son droit de retrait ne seroit pas exclus a cession ayant été déclarée nulle.

La Coûtume n’a point parlé du retrait feodal, ce qui a fait penser à ceux qui ne sont point nourtis dans nos usages qu’il est cessible, puis que la Coûtume n’a excepté que le rerrait lignager Sur cette question si le droit feodal est cessible voicy les raisons de part et d’autre dans les Commentaires deBrodeau , sur l’Art. 20. de la Coûtume de Paris, n. 5. où il conclua enfin qu’il est cessible par l’usage constant de toute la France, par la doctrine des Arrests intefvenus sant en païs Coûtumier que de droit écrit, et par la disposition de plusieurs Coûtumes n’ayant remarqué que la seule Coûtume de Tours qui ait jugé que le retrait feodal étoit incessible Quoy que nôtre Coûtume ne se soit pas expliquée là-dessus, c’est neanmoins un usage confant en Normandie qu’il est incessible, et afin que l’on n’en doutast plus, la Cour en a fait un Reglement, Article 116. du Reglement de 1666.

Dans les lieux où le droit de prelation a lieu, comme à Tholose, ce droit ne peut être cedé :Cambolas , l. 1. c. 39.

Suivant cet Article le droit de clameur de bourse et lignagere est transmissible aux heritiers, cela se doit entendre pourvû qu’ils soient de la même ligne : Langlois ayant vendu un héritage, plusieurs lignagers formerent action pour le retiter ; le vendeur le clama aussi au nom d’une fille unique qu’il avoit ; Bouteville luy objecta qu’il retiroit en fraude ; cependant cette fille mourut, on demanda si cette clameur de la fille étoit transmise à ses heritiers, on allégua pour a négative qu’encore que le droit de lignager soit transmissible, cela se doit ontendre d’heritiers capables d’intenter de leur chef l’action en retrait lignager : par exemple ce droit ne se-roit pas transmissible à un heritier maternel, pour retirer un’héritage paternel. Or le vendeur heritier de sa fille au nom de laquelle il avoit retité n’y dott pas être admis, quia res pervenit d eum casum à quo incipere non poterat. Le vendeur n’auroit pû de son chef former cette actions ; Il y a même des Coûtumes comme celle d’Anjou, Article 367. qui denient cette action à l’hegitier du vendeur, que si ailleurs l’heritier do vendeur peut retirer, c’est parce que ce droit Argentré larur tori generi & familia ; on yrecoit le fils non tanquam heres, sed ianquam agnatus, Argent. 1. Debitor. 5. alt. Ad Senat. Consult. Trebell. VoyezChopin , l. 3. t. 5. n. 11. de la proprieté des biens d’Anjou ; Papon du Rettait lignager, Art. 9. mais nonobstant ces raifons, puts que ce droit est transmissible quand le vendeur devient heritier du retraxant, ce droit luy appartient, et il n’agit pas comme vendeur, mais comme heritier de celuy qui avoit foimé l’action.