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CCCCXCVIII.

Heritage donné en recompense de service, clamable.

L’heritage donné en faveur ou recompense de service, peut être retiré tant par le lignager que par le Seigneur, en rendant la vraye valeur et estimation de l’heritage.

Le retrait n’ayant lieu que pour les Contrats de vente où il y a numeration de deniers, l’on n’a pas dû l’étendre aux donations faites pour recompense de services, bien qu’il soit vray qu’une donation remunératoire ne soit pas une parfaite donation, qui ne doit avoir pour sa cause qu’une pure liberalité, toutefois elle ne ressent point la vente n’y ayant aucun prix ny rien qui reçoive fonction in genere suo, et l’on ne peut dire aussi que ce soit datio in solutum, si elle n’est faite pour demeurer quitte des services au payement desquels on seroit condamnable, et que l’on pourroit demander par action. La Coûtume en dispose autrement, mais n’admettant le retrait que pour les donations faites pour recompense de services, elle l’exclut absolument pour toutes sortes d’autres donations. Coquille en sa Question 36. dit que l’héritage donné pour recompense de services peut être sujet à retrait sous ces conditions, à sçavoir que ce soient services vulgaires faits par personnes accoûtumées à tirer loyer de leurs peines et de leur travail, et que nulle autre cause de liberalité n’ait mâ le donateur à faire cette disposition ; mais que si le donataire sçavoit quelque art non vulgaire, et que ce fût pour recompenser son sçavoir et son industrie, qu’en ce cas le retrait ne devoit être admis.