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CCCCXCIX.

Peremption de l’action en clameur.

Aprés que l’action en retrait lignager, Seigneurial, ou à droit de lettre-lûë, aura été discontinuée par an et jour, le clamant n’est recevable aprés d’en faire aucune poursuite.

Suivant la jurisprudence du Parlement de Paris, l’instance de retrait aprés contestation en Cause ne perit que par trois ans, non pas que l’on admette que l’instance du retrait soit de plus longue durée que l’action ; mais c’est que l’action quoy qu’annale est prorogée par la contestation suivant l’Ordonnance laquelle est generale, et qui ne distingue point les actions an-nales d’avec les autres ; mais un simple ajournement n’a pas cet effet de proroger une action qui est annale :Loüet , l. I. n. 2.

Il est vray que suivant le Droit Civil, les actions annales sont prorogées pour la contestation en Cause jusqu’à trente ans ; mais les retraits étant reçûs contre le Droit commun, et pas-cette raison l’action en étant limitée à l’an et jour, elle ne doit point être perpetuée par la contestation en Cause ; et il semble que la Coûtume s’en est nettement expliquée en cet Article. Car sous le mot d’action, il ne faut pas seulement comprendre la demande ou l’ajourne-ment mais aussi l’instance, soit qu’il y ait eu contestation en Cause, ou que l’on n’ait point encore procedé.

On a donné en une même année deux Arrests qui paroissent contraires sur cette question : Par le premier du 22-de Février 1657. il fut jugé que la discontinuation des poursuites pendant une année emportoit l’eviction du rettait ; et par l’autre du 27. de Juin ensuivant, il fut dit qu’en cas d’appel, l’instance d’appel ne tomboit en peremption que par trois ans. Mais pour concilier ces Arrests, on peut dire qu’il y a difference entre linstance et lappel, que la premiere perit bien par an et jour, mais qu’en cas d’appel la peremption n’a point d’effet qu’aprés les trois ans. Cela fut jugé au Rapport de M du Rozel en 1618. entre de Caën et Bacheley, l’on confirma une Sentence par laquelle ledit Bacheley avoit été déclaré recevable à sa demande en rettait, nonobstant le contredit dudit de Casn, qui soûtenoit que l’instance d’appel ayant été discontinuée par an et jours vinstance de clameur étoit prescrite. Lors que l’appel est pery, la Sentence qui avoit ajugé l’effet du retrait n’est plus considérable suivant un Arrest donné en Audience le 25. de Mars 1634. entre des Bourgeois de Lisieux, parce que l’action en retrait est annale, et que l’instance d’appel étant perie la peremption a son effet au prejudice de l’un et de l’autre. Le fait étoit qu’un lignager avoit obtenu Sentence à son profit, l’acquereur en ayant appellé, il ne se fit aucune poursuite durant vingt ans, pendant lesquels l’acquereur demeura toûjours en possessions l’acquereur ayant poursuivy devant le Bailly pour faire déclarer l’appel pery, par Sentence l’action fut declarée prescrite, et sur l’appel du lignager elle fut confirmée : la grande negligence du lignager pendant vingt années donna lieu à l’Arrest qui ne doit être tité en conse-quence. Aussi depuis on jugea le contraire en cette espèce : Loüise Patin demanderesse en rétrait lignager obtint Sentence à son profit ; Galet qui étoit l’acquereur en appella devant le Bailly, où n’ayant fait aucune diligence l’instance fut declarée perie, et pour le profit de la peremption, l’on ordonna que la Sentence du Vicomte seroit executée : Sur l’appel de l’acquereur, Cloüet son Avocat concluoit qu’il avoit été mal jugé, en ce que l’instance de retrait n’avoit point été déclarée perie aussi bien que celle d’appel ; la negligence de l’intimé luy étant également prejudiciable comme à l’appellant : je répondois pour l’intimée qu’elle n’étoit obligée par aucune Loy de poursuivre dans un temps fatal l’instance donnée à son profit. La peremption étant un moyen par lequel elle pouvoir obtenir sûrément la confirmation de la Sentence, elle avoit pû se prevaloir de ce moyen ; les termes de cet Article ne luy étoient point contraires, car il n’a parlé que de l’action laquelle avoit été consumée par un jugement dont l’execution étoit retardée par un appel, ce qui empeschoit que l’action ne tombast en peremption ; par Arrest du S. de May 1664. la Sentence fut confirmée Le Commentateur de MrLoüet , l. I. n. 2. estimoit qu’il n’étoit pas du retrait feodal comme du lignager, que l’action du rettait lignager est annale et non celle du retrait feodal ; par-ce qu’à proprement parler ce n’est pas une action, mais une déclatation de la volonté du Seineur qu’il veut reünir et retenir à sa table le fief venu originairement de luy, laquelle fa-culté luy compete jure suo, non in vim consuetudinis. La Coûtume en cet Article en dispose autrement, et l’action en retrait feodal comme en lignager tombe en peremption lors qu’elle est discontinuée par an et jour

On agita cette question en l’Audience de la Grand. Chambre, si celuy qui a intenté une action en clameur frauduleuse en ayant été debouté et n’en ayant appellé que deux ans aprés étoit encore recevable à en appeller ; Theroude pour le nommé Valongnes, Appellant du Vicomte de Periets, faisoit différence entre la clameur lignagere et la clameur frauduleuse : La première doit être formée dans l’an et jour, et aprés l’an et jour on ne peut plus appeller de la Sentence qui a prononcé sur l’action ; mais pour la clameur faite en fraude comme il y a trente ans pour la découvrir on a autant de temps pour en appeller. Je répondois pour a Escoulant lntimé, que l’Appellant étoit seulement demandeur en retrait lignager et non en clameur frauduleuse ; il est vray qu’il avoit maintenu le Contrat frauduleux, mais quoy que l’on ait trente ans pour déeouvrir la fraude il ne s’ensuit pas que l’on ait autant de temps pour en appeller, cela pourroit avoir lieu s’il n’avoit pas formé l’action, et s’il n’y avoit pas eu Sentence qui l’en avoit debouté, ainsi la Sentence ayant été donnée sur une action en rétrait lignager il falloit en appeller dans les trente ans, et il en est en ce cas comme de la peremption : un procez ne perit que par trois ans, et toutefois l’instance de retrait perit par an et jour Par Arrest du 19. de Janvier 1666. sans avoir égard à la fin de non recevoir les Parties furent appointées au Conseil sur l’appel

Cet Article n’a point de lieu pour le retrait conventionnel, comme il a été jugé par Arrest, au Rapport de Mr le Noble, le premier de Février 1648.