Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCCCIII.

Retrait conventionnel.

En retrait conventionnel le retrayant doit au jour de l’assignation offrir, consigner, et déposer actuellement les deniers du Contrat, autrement il n’est recevable.

Mora conventionalis difficulter purgatur, & etiam in minorum persona reipsa contrahitur sine interpellatione, quia dies interpellat pro homine ;Loüet , l. P. n. 50. c’est ce qui donne lieu au Proverbe, qu’en retrait conventionnel il faut aller à la course et à la bourse.

On a agité cette question, si la vente de la condition de remere pouvoit être clamée aprés e temps de la condition expiré : Mais enfin elle a été terminée par l’Article 109. du Reglement de 1666. suivant lequel la vente de la condition n’est point rettayable aprés le temps. a la condition expiré, encore que l an et jour de la vente d’icelle ne soit point pafsé, ce qui a été arrété conformément à un Arrest rendu en l’Audience de la Grand-Chambre le 24. d’Avril 1629. entre Me Guillaume Elie Elû en l’Election de Cach, ayant repris le procez en l’état que l’avoit laissé Catherine de Basly Appellante, et Jean Fresnel.

Berault sur cet Article parlant de la prolongation de condition fait cette distinction, que quand la condition est prorogée aprés le temps de la condition expiré, cette prolongation ne peut operer au prejudice des lignagers, mais que quand elle est accordée dans le temps. que la condition duroit encore elle est valable et n’est point reputée une nouvelle condition, parce que l’acheteur prolongeant sçait bien qu’il pourroit être contraint à remettre l’héritage, ainsi cette prolongation est reputée faite par contrainte et non de franche volonté. Du Moulin n’est pas de ce sentiment, et il répond à la raison de Bérault, qu’imo nullus omnino metus est quum nulla vis inferatur, nec inferenda suspicetur & vani timoris nulla astimatio est, nec aliquid rmminuit de voluntario timon, ne fiat quod licité et jure fieri potest : De feud. 8. 33. glos. 2. n. 48. et sequent. et je serois aussi de cette opinion, que l’acquereur ne peut en aucun temps proroger la condition au prejudice des retrayans.

Il est sans doute que l’acquereur fait les fruits siens quoy qu’il y ait faculté de remere, tandis que le vendeur le laisse joüir et n’exerce point la condition ; mais on a douté si un Office venant à vaquer durant l’engagement, et le proprietaire dégageant sa terre peut déposseder l’Officier que l’acquereur avoit pourvû durant sa joüissance : Il fut jugé que le pro-riétaire ne le pouvoit pas, suivant l’Arrest que j’ay remarqué sur l’Article XIII Cette question s’offrit en l’Audience de la Grand-Chambre le 8. de Mars 1616. entre Pommier et Denis, si l’acquereur d’un héritage à condition de remere de six années ayant acquis cette condition et fait faire la lecture du dernier Contrat, l’héritage vendu pouvoit être retité par le défaut de lecture du premier Contrat ; Le Vicomte et le Bailly avoient debouté un lignager qui pretendoit clamer le premier Contrat, parce que la vente de l’hérirage étoit portée par iceluy : mais le défendeur en retrait soûtenoit que les deux Contrats ne devoient être considerez que comme un seul et mêmo Contrat, et qu’il seroit inutile au retrayant de clamer le premier, parce qu’ayant le droit de la clameur conventionnelle il useroit du droit de retention ; par l’Atrest la Sentence fut confirmée.

I ne suffit pas en cette action comme en celle du retrait lignager d’offrir les deniers, il faut necessairement les consigner et déposer actuellement, si toutefois il n’y avoit point de Receveur de Consignations, et que dans le temps de la condition le vendeur aprés avoir interpellé l’acquereur de convenir d’un dépositaire les confignât entre les mains du Tabellion ou de quelqu’autre personne la consignation seroit valable. Hobey fit offre à Beaufils auquel Il avoit vendu quelques terres sous condition de remere de le rembourser du principal et de cinquante livres pour les frais et loyaux cousts, si à tant ils pouvoient fe monter, et pour son refus de recevoir son remboursement il luy signifia qu’il alloit consigner ses deniers en especes de Loüis d’or et d’argent et de sols marquez entre les mains du Tabellion qui avoit reçû le Contrat, parce qu’il n’y avoit point de Receveur de Consignations à Honfleur : deaufils étoit appellant à la Cour de la Sentence qui le condamnoit à faire la remise, et Castel son Avocat soûtenoit que la consignation actuelle étoit absolument necessaire, et pour la faire valablement il falloit designer un jour certain à l’acquereur pour y être present, ce qui n’avoit point été fait, le retrayant ayant simplement declaré qu’il garnitoit ses deniers dans le temps de l’Ordonnance, ce qui ne fuffisoit pas, il falloit expressément limiter le jour et l’heure, autrement comme il restoit encore trois jours au vendeur pour faire son garnisse ment l’acquereur auroit été en obligation de se trouver au Tabellionnage à ces trois jours là Il ajoûtoit que ce vendeur n’avoit point fait dresser un bordereau des espèces, mais il se fondoit principalement sur ce que le retrayant n’avoit fait signifier son gatnissement qu’aprée e temps de la condition expiré. Hobey par de Cahagnes reprochoit à l’acquereur que l’exploit ayant été fait à sa personne il avoit dû recevoir son remboursement, les offres qui luy étoient faites étant suffisantes, c’étoit assez de luy avoir declaté la personne entre les mains de lauelle on entendoit faire la consignation, et quoy que l’heure n’y fût pas limitée, puis que l’on parloit à sa personne il devoit luy-même marquer l’heure à laquelle il entendoit s’y trouver, et au surplus que la Coûtume n’imposoit point cette condition au vendeur de signifier de garnissement dans le temps de la condition, elle ordonne simplement que les deniers seront fferts, consignez et déposez actuellement, à quoy il avoit satisfait, et qu’enfin le bordereau n’étoit point necessaire puis qu’elles avoient été specifiées par l’exploit : Par Arrest en la Grand-Chambre du 20. de Janvier 1675. la Sentence fut confirmée.

On a revoqué en doute si le Treizième doit faire partie des deniers qu’il faut rembourser.

Toûtain, sieur de Valauné, fit ajourner Laignel pour luy remettre un héritage qu’il luy avoit engagé par six cens livres, franes deniers venans aux mains du vendeur ; sur l’ajournement qui fut donné quinze jours avant le temps de la condition expiré, Laignel fit defaut :

Toûtain demanda qu’il luy fût permis de consigner ses deniers, et en consequence d’une consignation de six cens vingt livres, il fut envoyé en possession de l’héritage. Le sieur de Cioisi Avocat au Conseil, creancier de Laignel, appella de cette Sentence ; son grief étoit que Toûtain n’avoit point consigné le Treiziéme, qu’il ne pouvoit ignorer que c’étoit à luy à le rem-bourser étant porté par le Contrat, francs deniers venans au vendeur : Je répondois que le retrait conventionnel faisant partie du Contrat, et naissant de la condition portée par iceluy il étoit favorable ; et c’est pourquoy la Coûtume n’y désite point tant de formes, elle veut seusement que le retrayant consigne et depose actuellement les deniers du prix du Contrat ; ainsi toute la question fe reduisoit a sçavoir si le Treizième fait partie du prix du Contrat : Par l’Article 6. 1. du Retrait conventionnel de la Coûtume de Poitou, il est porté que quand quelqu’un a donné grace de retrait par convenance, et en icelle grace n’est fait mention qu’elles choses on doit payer ; c’est à dire que l’on doit bailler le sort et prix contenu au Contrat, et aussi celuy qui fait le retrait est tenu de payer les loyaux coûtemens, mais il n’est pas tenu de ses consigner ; et Titaqueau met le Treizième entre les loyaux coûts, et dit que le vendeur est tenu de les rendre à l’acquereur. Il n’est donc pas requis de les consigner, en effet le Trei2ième est quelque chose outre le prix du Contrat, suivant l’opinion de Mr d’Argentré , et par a pluspart des Coûtumes de France, quand on n’a point exprimé à qui c’est de le payer de l’acquereur ou du vendeur, il tombe en charge à l’acquereur ; ce qui montre qu’il ne fait point artie des deniers qu’il faut consigner : Par Arrest en la Grand. Chambre du 20. d’Avril 1649. la Sentence fut confirmée, il y avoit quelques circonstances dans le fait qui font douter si la Cour a decidé la question generale, la plaidoirie neanmoins de part et d’autre roula sur cette seule question : Lyout plaidoit pour l’Appellant.

Le Receveur des Consignations est tenu de rendre les mêmes especes qui luy ont été déposées ; le Galois avoit consigné en pistoles d’Espagne et quarts d’écu, qui depuis la consigna-tion avoient haussé de prix ; il conclud contre Me Morin Receveur des Consignations à Roüen, qu’il devoit luy rendre les mêmes especes ou payer la hausse, ce qui fut jugé en l’Audience de la Gtand-Chambre le 12. de Janvier 1653. le Petit plaidans pour le Galois, et moy pour Lainé.

Fff ij