Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCCCIV.

Obligations quand reputées meubles, et quand immeubles.

Obligations et cedules faites pour choses mobiliaires sont reputées meubles : comme en pareil les obligations qui sont faites pour choses immeubles sont reputées immeubles.

ES obligations, noms, raisons et actions à parler proprement ne sont meubles ny immeubles, parce que cette dénomination de meuble ou d’immeuble ne peut convenir qu’à ce qui est corporel et materiel ; Mobile est si ea res ex uno loco inalium transferri possit, l. 3. 5. 18. D. de adquir. possess. immobile si sit res que suo loco immota consistat, l. Acerous, eo. D. quod in ait illam, la substance des obligations n’a rien de corporel, sed juris intellectum habet sine ullo corpore, et aussi les Jurisconsultes Romains ayant exactement examiné la nature de toutes ces choses, ils ont fait une troisième espèce des noms, obligations et actions ; mais nos Praticiens François se sont contentez de diviser nos biens en meubles et immeubles, de sorte que toutes les obligations et actions se reduisent à l’une ou à l’autre espèce, ainsi l’obligation conçûë pour chose nobiliaire est reputée meuble ; et au contraire quand la chose demandée est immeuble l’action en est reputée immobiliaire. Il semble que Bartole a été l’Auteur de ces distinctions sur 4 l. Moventium D. de verb. signif. nomina debitorum judicantur fecundum naturam eorum, que in ipsis continentur : Si oblixatio continet quid mobile et pro mobili proponitur mobilis est. Si pro immobili censetur immobilis. La Coûtume de Paris, Article 89. a dit pareillement que cedules et obligations faites pour choses mobiliaires, sont censées et reputées meubles : Nos Jurisconsultes conviennent que les actions sont de telle nature que les obligations, et que pour juger de ce qui peut revenir d’une action, on ne considère pas sur quelle sorte de bien elle est à prendre, mais seulement ce qui en peut revenir ; l’action pour avoir la delivrance d’une donation d’immeubles, la faculté de retiter une terre sont sans doute des actions immobiliaires, au confaire les cedules causées pour argent prété pour vente de quelques marchandises, comme bleds, vins, étoffes, sont purement mobillaires.

Et quoy qu’il semble que suivant ces regles le discernement des obligations se puisse faire aisément, et que l’on puisse juger sans peine de la natute de chaque action, il ne laisse pas de l’y rencontrer beaucoup d’ambiguité, et les Docteurs sont souvent partagez sur l’explication de ces principes, je proposeray quelques exemples qui pourront servir d’éclaircissement à cette matière.

Si l’acquereur d’un fonds n’en a point entièrement payé le prix, on demande si cette somme loit être acquittée par l’heritier ou par le légataire universel des meubles, ou par celuy qui possede ce fonds, dont une partie du prix est encore dûë : Une veuve légataire universelle des meubles de son mary soûtenoit que l’obligation étant causée pour fachapt d’un fonds elle devoit suivre sa cause et son sujet, nam res empta non fit emptoris, nisi soluto pretio ; cette obli-gation étoit speciale sur le fonds, étant dûë pour Iacquest d’un immeuble on la doit reputer immobiliaire, et elle doit suivre le possesseur du fonds : par cet acquest les meubles ne sont polnt accrus, au contraire les immeubles en sont augmentez ; il ne seroit donc pas juste qu’elle ponât la charge et que le possesseur en eût le profit : L’heritier à limmeuble opposoit à la reuve que leur question se décidoit par la nature de lobligation, que sans difficulté elle étoit mobiliaire, parce que lon ne pouvoit demander au défunt que des deniers, et s’il eût vécu il l’auroit payée de ses meubles, lesquels par ce moyen en eussent été diminuez : Par Arrest donné par Rapport le 23. de Decembre 1620. la veuve fut condamnée de payer le prix qui restoit dû pour la vente de l’héritage, entre les héritiers de Jacques Mahier et Françoise Coupel sa veuve, et femme en secondes nopces de Pellerin, et Pitart, et Maillart. Autre Atrest du 8. de May 1626. au Rapport de M’Auber, entre Me Pierre Vautier Conseiller au presidial de Coûtances, et Demoiselle Marie de Camrond, veuve en secondes nopces de F Me Estienne Lastelle Lieutenant à S. Sauveur le Vicomte, légataire aux meubles de son premier mary, et Mr Jean Jourdan, et autres heritiers aux acquests dudit Lastelle Dans le cas opposé quand les deniers de la vente d’héritage sont encore dûs au vendeur, on a pareillement revoqué en doute s’ils appartenoient aux legataires ou aux heritiers qui auroient succedé à l’héritage s’il n’avoit point été aliené ; Il semble que la dette étant contractée pour l’acquisition d’un immeuble, laction qui naist de ce Contrat doit être de même nature, dautant que lon doit considerer le titre, l’origine et la cause de la demande : par exemple, si un lot est chargé de payer par recompense une somme à l’autre lot, cette sours est censée immobiliaire ; par la même raison les deniers dûs par l’acquereur ont fonction d’immeuble à cause de la subrogation qui leur donne l’effer et la qualité de la chose alienée, l. Filia, S. Titia, D. de condit. et demonst. l. Imperator Antoninus, S. fin. D. leg. 2. Ceite question a été jugée diversement au Parlement de Paris, comme on le peut remarquer par les Arrests rapportez parBrodeau , sur l’Article 178. de la Coûtume de Paris, et par de laLande , sur l’Article 31. de la Coûtume d’Orléans ; mais ce même Auteut dit qu’il s’en faut tenir à un autre Arrest, par lequel il a été jugé qu’une somme dûë à cause d’un propre vendu, bien qu’elle ne fût payable qu’à un terme qui n’étoit pas encore échû, seroit baillée à l’heritier nobiliaire. Autre semblable Arrest rapporté dans la seconde partie du Journal des Audiences, l. 3. c. 7. les légataires soûtenoient que la somme leur appartenoit pour le tout, que régulierement tous deniers sont reputez meubles, parce que l’argent de soy est un meuble, ainsi le prix d’un héritage vendu ne pouvoit être censé un immeuble : la succession fe doit partager en l’état qu’elle se trouve ; et comme l’action pour demander ce qui restoit dû du rix de la vente étoit mobiliaire, parce qu’elle n’avoit pour but qu’une chose mobiliaire, telle qu’est une somme de deniers, elle appartient à l’heritier aux meubles ou au legataire qui entre en sa place ; les heritiers collateraux pretendoient que le restant du prix de la vente étoit un immeuble propre à leur famille, et que c’étoit le cas où l’on dit que pretium succedit loco reis et subrogatum sapit naturam subrogati : Par l’Atrest en emendant la Sentence qui ajugeoit les deniers aux heritiers collateraux, ils furent ajugez aux legataites comme meubles. C’est aussi le sentiment de Mr d’Argentré , Art. 412.Tiraqueau , de retract. gent. 8. 1. glos. 7. Godefroy s’attachant à l’Arrest de Jagaut rapporté par Bérault a été d’un sentiment contraire, mais il devoit remarquer le motif de l’Arrest que l’obligation dont àl s’agissoit étoit causée pour la vente d’un propre dont il faut faire nécessairement le remploy sur les meubles quand il n’y a point d’acquests, et en ce cas il est superslu à l’égard de l’heritier au propre de disputer si c’est un meuble ou un immeuble ; car de quelque nature que soit l’obligation le propre doit oûjours être remplacé, ce qui n’étoit pas en controverse en l’Arrest de Jagaut, mais parc que la fille qui pouvoit demander le remploy étoit motte, sa mere devenuë son heritiere pretendoit que l’action du remploy ne devoit pas être perpetuelle, que ces deniers qui eussent été sujets au remploy du propre aliené avoient changé de qualité par la mott de la fille, et qu’ils ne tenoient plus que nature de meuble en sa succession. Mais comme en cette Province outes nos Maximes tendent à la conservation des propres, on jugea à cause de la minorité de la fille que ces deniers ayant été une fois affectez au remploy du propre ils n’avoient point cessé de l’être par la mort de la fille, mais hors ce cas il est sans difficulté que les deniers dûs pour la vente d’un héritage dont il ne seroit point dû de remploy sont meubles ; si par exemple. un mary avoit acquis un héritage et qu’il l’eûr tevendu, les deniers qui resteroient dûs seroient un pur meuble, et c’est ce qui fut jugé par un autre Arrest remarqué par Bérault pour la veuve, dix mois aprés il avoit vendu un héritage qu’il avoit acquis, et aprés sa mort les deniers de cette vente ayant été trouvez en essence ils furent ajugez à la veuve legataire au prejudice de l’heritier qui soûtenoit que ces deniers étoient un immeuble, comme procedant de la vente d’un héritage. Comme en la Coûtume de Paris on ne pratique point le remploy des propres, il a été jugé au Parlement de Patis que l’action qui n’alloit qu’à la repetition du prix des propres alienez étoit purement mobiliaire ;Ricard , Art. 132. de la Coûtume de Paris : mais nos Maximes sont contraites, les raisons de l’Arrest cité par Berault furent que l’ac-uest n’est point sujet à remploy, celuy qui l’a fait en est le maître comme étant un ouvrage de ses mains, et si l’homme qui a fait des acquests n’en pouvoit disposer il seroit en curatelle.

Mr d’Argentré a estimé que l’action pour les interests d’éviction étoiae immobiliaire, quiersi fecundaria obligatio in interesse pecuniarium resolvitur, primaria tamen que rei tradendae est, aut frui licere non est pecuniae et immobile continet, cujus natura primum spectanda est, ideoque mmobile debitum putandum est ; Art. 219. glos. 3. n. 6. On poutroit faire cette distinction entre es interests qui sont demandez par l’acquereur qui a souffert l’éviction et ceux qui sont dûs par le vendeur, pour l’acquereur on peut dire suivant le raisonnement de M d’Argentré que son action a pour sa fin principale ut frui liceat, que le fonds luy soit conservé, et qu’il en uisse demeurer paisible possesseur ; et bien que le vendeur ne le puisse faire joüir et que l’action se reduise à des interests, toutefois parce que la chose demandée par l’acquereur est un imneuble, l’action formée pour l’obtenir doit être reputée immobiliaire, et c’est aussi l’opinion de Berault sur cet Article : on oppose au contraire que quand l’acquereur a été dépossedé et qu’il ne reste plus d’autre conclusion contre le vendeur, que pour le faire condamner à ses interests à faute de l’avoir fait joüir, on ne peut plus dire que son action ait pour but une chose immobiliaire, mais seulement une somme de deniers qui ne sont qu’un meuble, et par consequent si pour sçavoir sous quelle nature de biens une action doit être comprise il faut onsidérer la destination ou la fin qu’elle a, ou l’effet qu’elle produit ; l’action pour les interests d’une éviction soufferte ne peut être que mobiliaire, de forte qu’il faut mettre de la dif-férence entre l’action où l’acquereur conclud que le vendeur le doit faire joüir, auquel cas. lle est immobiliaire, et l’action qui n’a pour but qu’une condamnation d’interest pour l’éviction que l’acquereur a soufferte, qui est purement mobiliaire.

La question est plus aisée pour les interests qui sont dûs par le vendeur, lors qu’il s’agit de ravoir s’ils doivent être payez par l’heritier aux meubles, ou par l’heritier aux immeublez l est sans difficulté que cette dette doit être acquittée par l’heritier aux meubles, ce qui a été ugé en la Chambre des Enquêtes par Arrest du 17. de Mars 1654. au Rapport de Mr le Noble entre la femme de Pierre Roussel legataire universelle des meubles de son mary, et Jean Roussel deritier aux immeubles : Il fut dit que les interests d’éviction d’un partage vendu par les nommez Vireron, dont Pierre Roussel representoit le droit, devoient être payez par l’heritier aux meubles.

Corbelin ayant besoin de sept cens livres pour employer au retrait d’un héritage, il les emprunta de son oncle qui stipula qu’il joüiroit de l’héritage jusqu’à ce qu’il fût remboursés quelques années aprés cet oncle remit l’héritage à son neveu, et le tint quitte des sept cens ivres ; aprés sa mort les heritiers soûtenoient que les deniers donnez par cet oncle étoient unimmeuble, et par consequent il n’avoit pû les donner à un de ses heritiers au prejudice des. autres, et le Vicomte avoit jugé suivant leurs conelusions, le Bailly ayant cassé la Sentence et déclaré le testament de l’oncle valable, comme étant immeuble : Par Arrest du 28. de Juillet 1656. la Cour en émendant la Sentence du Bailly, ordonna que celle du Vicomte seroit executée, l’Arrestmondé sur ce que l’oncle au lieu de l’interest avoit stipulé la joüissance de l’héritage, ce qui rendoit la chose immeuble comme étant une constitution de rente, plaidans le Canu et Maurry.

Comme les Offices ont été souvent chargez de taxes, procez se mût entre une veuve legataire universelle des meublas de son mary, et l’heritière aux immeubles pour sçavoir à qui c’étoit de les payer. Me Nicolas Guillard avoit acquis l’Office de President en l’Election d’Evreux constant son mariage, le Roy ayant fait de grandes taxes sur les Elûs d’Evreux, ils en composerent moyennant vingt-trois mille livres qu’ils devoient payer en certains termes. Le sieur Guillard étant mort, sa veuve legataire universelle aux meubles et le mineur heritier dudit déunt payerent plusieurs sommes en déduction de ces taxes. Procez se mût entr’eux pour sça-voir lequel de l’heritier aux immeubles, ou de la veuve legataire étoit obligé de payer ces taxes ; la veuve legataire disoit que ces taxes avoient été faites pour l’acquisition de droits hereditaires qui avoient été annexez à l’Office, et qui par consequent en augmentoient la va-eur, et dont l’heritier aux immeubles profitoit, que c’étoient des dettes de l’Office qui suivervoient l’Officier comme des Charges réelles de l’Offices, sur lequel n’ayant aucun droit pro-priétaire elle ne devoit point porter les dettes qui devoient être reputées de la même nature que le prix d’une rente constituée, puis qu’en effet cette augmentation de droits étoit une constitution sur le Roy : cela fut jugé de la sorte, parce que la veuve ne pretendoit aucun droit de doüaire et de conquest sur lesdits droits heréditaires ; sur l’appel de l’heritier elle soûtenoit que les taxes étoient une dette du défunt purement mobiliaire, et que par consequent elle devoit être acquitée sur les meubles, qu’il ne falloir point regarder la cause pour laquelle la those étoit dûé pour juger de la nature de la dette ; il suffit de considerer le but et la fin de l’action où le traitant ne demandoit que de l’argent, et l’attribution de droits ne changeoit point la nature de la dette : Par Arrest du 2. de Decembre 1655. au Rapport de Mr Clement, en émendant la Sentence, il fut ordonné que la veuve rendroit aux heritiers ce qu’ils avoient payé, parce qu’elle auroit part au tevenu des droits attribuez à l’Office : entre Antoinette Bucaille tutrice des enfans de Mr Noel Guillard son mary, vivant heritier de Me Nicolas Guil-ard son oncle, appellante ; et Dolain, Berthelot et le Mareschal, heritiers de Catherine Potey, veuve dudit Nicolas Guillard, Intimez.

Une somme mobiliaire qui devoit être payée aprés la moet du debiteur en une rente constituée, fut declarée immeuble sor ce fait. Demoiselle Marie Voisin, veuve du sieur de Bier-ville le Vilain, en mariant sa fille à Me Adtian le Botey Conseiller en la Cour des Aydes, luy donna pour son don mobil huit mille cinq cens livres, dont elle paya six mille livres comptant, et pour les deux mille cinq cens livres restans ils devoient être payez par ses heritiers au moyen d’une rente de deux cens cinquante livres à elle dûë par des particuliers : le sieur le Botey étant mort, Catherine le Vilain contracta un second mariage avec le sieur Marescot aussi Conseiller en la Cour des Aydes : Adrianne le Botey, seule fille du sieur le Botey, étant morte peu de temps aprés son pere, les sieurs de Marolles, le Botey et autres heritiers au propre de cette Demoiselle demanderent au sieur de Bierville, héritier de la Demoiselle Voisin, qu’il leur fournit et deléguât en bonnes constitutions deux cens cinquante livres de rente, pretendant que la rente ayant passé d’Adtian le Botey à sa fille c’étoit un propre pasernel : les sieurs Marescot, freres uterins d’Adrianne le Botey, se persuaderent que ces deux nille cinq cens livres restans du don mobil étant un meuble qui n’étoit payable qu’aprés la mort de Marie Voisin, il leur appartenoit comme heritiers aux meubles et acquests de leur seur uterine ; les sieurs le Botey disoient que la chose dûë étoit une rente de deux cens cinquante livres, et bien que cette rente fût dûë au lieu des deux mille cinq cens livres restans du don mobil, et que le terme de le payer fût reculé aprés la mort de la donatrice, c’étoit toûjours une rente qui étoit dûë qui avoit passé du pere à la fille et faite propre en sa personne. Pour juger de la nature d’une obligation il faut examiner quid sit in exactione, in exei utione et solutione obligationis ; Marie Voisin avoit obligé ses heritiers de fournir une rente et non des deniers, l’action tend pour avoir une rente, et partant on ne peut douter que l’obligation et la chose promise ne soient un immeuble suivant cet Article : Par Arrest du mois de Juin 1635. au Rapport de Mr Busquet, la Sentence des Requêtes fut confirmée, qui ajugeoit aux heritiers au propre les deux cens cinquante livres de rente.

Voicy un autre exemple d’une obligation immobiliaire, par Arrest du 8. d’Avril 1658. u Rapport de Mr Cormier, il fut dit qu’une femme ayant été colloquée à l’ordre des deniers du decret des biens de son mary, quoy que ces deniers là fussent encore aux mains du Receveur les Consignations, ils étoient immeubles et appartenoient aux heritiers au propre ; et par auire Arrest au Rapport de Mr Auber du 4. de May 1661. entre du Prey et les Turpins, il fu jugé que l’opposition d’un fils au decret des biens de son pere, pour avoir le bien de sa mere aliené, étoit une action immobiliaire, et que les enfans de ce fils avoient un tiers Coûtumier sur ces deniers : il n’est pas inutile de faire iey cette reffexion, que quand il s’agit de deniers pour les faire servir et les employer à un remploy de propres, nos Maximes sont toûjours opposées à celles du Parlement de Paris, et nous reputons toutes ces sortes d’actions immobiliaires.

Pour l’action qui appartient aux heritiers du mary pour repeter la moitié des deniers déboursez pour retirer un fonds au nom de sa femme elle est mobiliaire, car le mary n’a fourny que des deniers, et l’on n’agit que pour repeter des deniers.