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CCCCCVII.

Rentes hypotheques, de quelle espece, et quand rendent le Contrat clamable.

Les rentes constituées à prix d’argent, encore qu’elles soient raquitables, sont reputées immeubles : et neanmoins si elles sont baillées en échange contre un heritage, ledit Contrat est sujet à clameur lignagere.

Cet Article contient deux dispositions remarquables : Par la première, la Coûtume déclare que les rentes constituées à prix d’argent sont immeubles,, quoy qu’elles soient rachétables : Par la deuxiéme, que nonobstant cette qualité d’immeubles lors qu’elles sont baillées en contr’échange contre un héritage, le Contrat est retrayable.

Aprés plusieurs contestations pour sçavoir si les rentes constituées à prix d’argent devoien être reputées immeubles, l’opinion la plus commune et la plus véritable est celle qui les met au rang des immeubles, en consequence du revenu successif et perpetuel qui en provient : Sufficit reditum perpetuo durare posse, ut jure immobilium censeatur, etiamsi aliâs reditus post certum empus, vel quandoque sit redimibilis, quia sufficit vi ipsa, & habitu perpetuum esse : licet habeat inertum resolutionis statum,Molin . art. 57. Consuet. Par. n. 5. et 21. Mais quoy que la Coûtume repute immeubles les rentes constituées à prix d’argent, elle ne les tient pas toûjours absolument en toutes rencontres pour de véritables immeubles : par exemple lors qu’elles sont bail-ées en échange contre un héritage, elle les repute si peu immeubles qu’elle déclare le Contrat retrayable, la rente baillée par échange ne faisant en ce cas que fonction d’argent.

L’usage de Paris est contraite, quoy qu’en l’année 1645 le Parlement de Paris ait verifié une Déclaration le Roy seant en son lit de Justice, portant que les droits Seigneuriaux setoient dûs de toutes échanges faites contre rentes tachétables ou non rachétables ; Chopin sor la Coûtume d’Anjou, l. 4. c. 4. n. 7. dit qu’aux Etats de Blois la Noblesse demanda la même chose.

La disposition de la Coûtume en cet Article est beaucoup meilleure, car une rente rachetable a sa fonction contraire, il n’y a point de prix d’affection comme aux échanges, et par cette voye il est tres-aisé de frustrer les lignagers et les Seigneurs de leurs droits, quoy que la rente rachétable soit un immeuble ; c’est un immeuble fictit, qui n’est pas perpetuel, et qui n’a point de durée ny d’assiette assûrée. Les deniers qui procedent du rachapt sont meubles, et partant elles ne sont point un sujet propre pour servir d’échange contre un fonds.