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CCCCCIX.
Arrerages des rentes Seigneuriales.
Les arrerages des rentes Seigneuriales ne sont reputées meubles que du jour que le payement est échû.
Cet Article contient une disposition singulière en ne reputant meubles les arrerages des rentes Seigneuriales que du jour que le payement est échû ; on ne peut rendre d’autre raison de cette disposition que la seule volonté des Legislateurs : car suivant la doctrine commune, les fruits qui ne s’acquierent que de moment en moment, ou par succession de temps, sont cenez meubles au prorata du temps qui a couru depuis qu’ils ont commencé d’être dûs, in his que tempus successivum habent, & quotidie deberi incipiunt, inspicitur temporis rata ad adquisitionem, comme je l’expliqueray plus amplement sur l’Article suivant : Aussi nôtre Coûtume a suivy cette jurisprudence pour les rentes foncieres et constituées, dont les arrerages qui sont dûs jusqu’au jour du decez sont reputez meubles : que si les rentes Seigneuriales sont dûës au lieu les fruits, il les falloit reputer meubles du jour que les fruits ont été perçûs ou separez du solPensio qua debetur ratione fructuum naturalium eodem jure debetur quo ipsi fructus, ut ad quem Argentré fructus pertinere debent separationis tempore, ejusdem sit pensio. Argent. in art. 76. gl. 5. n. 7. et la Coûtume a suivy cette regle pour les fermages qui sont censez meubles du jour que les fruits ont perçûs.