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CCCCCXVI.

Pepinieres, chesnotieres, quand suivent le fonds.

Pepinieres, chesnotières, haîtrieres, oulmieres, et autres jeunes arbres provenus de plant, ou de semence, et tenus en reservoir pour être transplantez, sui-vant le fonds : néanmoins les veuves, usufruitiers, et autres heritiers prennent part aux pepinieres comme au meuble, avenant la dissolution du mariage en l’année qu’elles doivent être levées.

CCCCCXVII.

Pareillement les fermiers ayans planté lesdites pepinieres, chesnotieres, oulmieres et autres nourritures de semblable qualité, les peuvent enlever aprés leur bail expiré, en laissant la moitié aux proprietaires, pourvû qu’elles ayent été faites du consentement du proprietaire, ou six ans avant la fin du bail.

La Coûtume met les pepinieres au nombre des fruits industriels qui n’appartiennent aux usufruitiers que quand ils sont en maturité et qu’ils sont separez du sol, et par cette raison les veuves et les fermiers n’ont rien aux pepinieres qu’ils ont plantées si elles ne sont prêtes à être levées lors que l’usufruit ou le bail finit ; que si le proprietaire n’avoit pas levé les pepinieres dans les temps où elles étoient propres à être transplantées, et qu’il les eût laissées croître en grands arbres en sorte qu’ils ne seroient plus propres à être transplantez, la veuve ny les heritiers aux meubles n’y auroient point de part.