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CCCCCXVIII.

Chaudieres et cuves des teinturiers quand censées immeubles.

Les chaudieres et cuves des teinturiers et brasseurs, étans bâties aux maisons des proprietaires, et à eux appartenans, sont censées immeubles, pour demeurer à celuy qui aura pour son partage la maison où sont lesdites cuves et chau-dieres.

Cet Article ne se doit entendre que du proprietaire ; un locataire qui autoit mis lesdites chaudieres ne pourroit être empesché de les enlever aprés son bail finy.