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L A prescription a ses partisans et ses adversaires. Ceux qui en font l’éloge l’appellent la Patronne du Genre Humain, n’ayant été introduite que pour le bien public et pour la seureté des familles, Bono publico nepertae sunt rerum nsuoupiones, ne rerum dominia semper essent in incerto nCeux qui-la condamnent com-me contraire à la bonne foy, soûtiennent. que le-temps n’est point un moyen legitime d’aquerir, est iniquum temporis compendium & im proba temporis allegatio.
Justinien Sur tout l’inconstance de Justinien paroit inexcusable, cat encore qu’il eût approuvé par plusieurs de ses Loix ce moyen d’acquerir, et qu’il fût l’Auteur de plusieurs espèces de prescription, néanmoins i la condamne dans une de ses Novelles comme une voye injuste de s’en-richir aux dépens d’autruy.
Justinien Mais l’on peut dire pour la défense de ce grand Législateur que cette Novelle n’est, pas reçûé de tous les sçavans pour être de Justinien, plusieurs la tiennent supposée ; ce que l’on re-connoit par les termes qui ne sont pas ceux dont les Jurisconsultes se servent ; c’est plûtost Pouvrage de quelque Pape, ditDuaren , ad Tit. de usucap. in principio : aussi elle ne se trouve point dans le texte Grec, ce que ce même Autheur confirme dans son deuxième Traité sur ce Justinien même titre, Videtur hoc genus loquendi alicujus Pontificis, non Justiniani. Mr d’Argentré n’auoit peut être pas si fort maltraité Justinien sur son inconstance, s’il avoit fait reflexion sut lette observation de Duaren son compatriote
Le meilleur party est assûrément celuy qui soûtient la prescription, afin que les procez ne deviennent pas immortels, comme ils le seroient si la proprieté des biens demeuroit dans l’incertitude : Et pour montrer que le droit de prescription a été en usage dans les siécle même les plus reculez, j’en rapporteray un exemple mémorable et singulier que peu de gens ont remarqué, il est tiré du Livre des Juges, c 11. 8. 12. où le Roy des Hammonites demandant aux Israelites la restitution des tertes et des places qu’ils avoient usurpées sur ses predécesseurss Jephté leur répondit qu’ils possedoient ce païs dà depuis trois. cens ans sans y avoir été troublez par ceux que l’on en avoit dépoüillez : Habitauut in cunctis civitatibus juxta Jordanem pa 500. annos, quare tanto tempore super hac repetitione tentastis : On peut conclure par cet exemple que la prescription est du droit des gens, pui qu’elle été reçûë et pratiquée entre les peuples les plus anciens, et nos Jurisconsultes la mettent au nombre des acquisitions qui se font par le droit naturel ; car encore qu’elle semble contraire à équité naturelle qui défend de s’entichit aux dépens d’autruy, l. Jure naturae, de Reg. jur. elle est neanmoins fondée sur un interest publie qui doit toûjours prévaloir : et d’ailleurs la simple ossession n’est pas l’unique fondement de la prescription, mais on presume un titre lors que la possession a été paisible durant un si long-temps.
Le Droit Romain avoit reçû plusieurs sortes de prelcriptions : Il y en avoit de momens, l’heures, de jours, de mois et d’années : Ce qui est expliqué par Mr Cujas en son Commenfaire de diversis temporum praescript. et nominis. Mais les prescriptions les plus communes et les plus importantes étoient celles de trois ans pour les choses mobiliaires, et pour les choses immobiliaires de dix ans entre presens, et de vingt ans entre absens ; la prescription de trente ans pour toutes les actions personnelles et mixtes ; et enfin tout ce qui ne pouvoit être prescrit par trente ans, le pouvoit être par quarante ans ; et l’on n’exceptoit pas même de cette longue prescription les actions fiscales ; encore bien qu’il fût question de fonds dont le Prince avoit eu autrefois la possession, l. ult. C. de fund. patrim. guivant ce même Droit les biens d’Eglise étoient aussi sujets à cette prescription quadragenaire, et il n’importoit pas sur quel titre elle fût appuyée, la seule possession sans titre étoit Justinien Il est vray que sous Justinien cette jurisprudence changea plusieurs fois par la Loy derniere, C. de sacris Eccl. et les Novelles 1. 3. et 9. il introduisit la prescription centenaire en faveur les Eglises d’Otient et d’Occident. Suidas in Prisco Emisseno a rapporté la cause de ces constitutions : Mamianus homme fort opulent avoit laissé tous ses biens à l’Eglise d’Emisse ; mais cette Eglise n’en ayant pas pris la possession, de nouveaux cconomes ayant remarqué qu’il y voit plus de quarante ans que Mamianus étoit décedé et que leur droit étoit prescrit, ils eurent recours à un certain Priscus qui étoit fort adroit à contrefaire toutes sortes d’écritures ; il contrefit le signe d’un Tabellion qui vivoit du temps de Mamianus, et par des actes et des obligations fausses, il rendoit Mamianus fort riche et en consequence l’Eglise d’Emisse son heritiere : ce premier crime fut suivy d’un second pour faire valoir ces obligations qui étoient Justinien crites, ils corrompirent Tribonian pour obtenit par son moyen de l’Empereur Justinien une Constitution, par laquelle l’on ne pouvoit opposer à l’Eglise que la prescription de cent ans ; mais cette Justinien Loy ne fut pas de longue durée, et les desordres qui la suivirent obligerent Justinien de la revoquer et de rétablir l’ancienne Jurisprudence, comme cet Empereur s’en est expliqué luy. même dans ses Novelles, t. 4. 13. et 111. Per cujus licentiam sanctionis negotia quidem multa commota sunt, et velut antiquorum vulnerum patuerunt iterum cicatrices, quoniam per tantum seculi, megis quêm temporis Spatium nec documentis integritas nec etas valet testibus suffragari de sotte que toutes les actions personnelles et hypothecaires que l’Eglise pourroit intenter sont éteintes et assoupies par l’espace de quarante années : Hodie quacumque actione Ecclesia experiatur, excluditur prescriptione 40. annorum.
quelques-uns neanmoins ont estimé que cette prescription centenaire est neanmoins demeurée n vigueur, suivant les mêmes Loix Romaines en ces deux cas, la première sur un usufruit lequel a été légué à une republique, ou à quelque communauté, car cet usufruit ne s’éteint qu’a-trés cent ans, l. An usufructus, D. de usufr.
L’autre cas est pour les biens qui ont été léguez pour la Redemption des Caprifs, de la demande desquels l’on n’est exclus qu’aprés cent ans, l. Ult. C. de Sacr. Eccles. Mais suivant le Basil sentiment de Theodorus cela a été abrogé par les Basiliques, l. 5. Basil. c. 3. 1. 3.
Le Droit Canonique n’a maintenu la prescription centenaire qu’en faveur de l’Eglise Ro maine, c’est à dire pour ces biens que l’on appelle le Patrimoine de S. Pierre : Mais cela n’a pas lieu pour les Eglises particulières, c’est la disposition du C. Ad audientiam, et du c. cum verbo de prescript. Aux Decretales, la Glose le dit expressément, Hac prascriptio centum annorum olim locum habebat in qualibet Ecclesia, C. de Sacr. Eccl. sed hodie tantum Romana Ecclesiae ap propriata est-
La Coûtume autorise aussi des prescriptions de jours, de mois et d’années ; mais les prescriptions les plus considérables sont celles de trente années pour les actions personnelles et mo-piliaires, et de quarante ans pour les choses réelles et les droits immobiliers.