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CCCCCXXII.

Prescription en meuble.

Toutes actions personnelles et mobiliaires, sont prescrites par trente ans.

La Coûtume en cet Article limite à trente années la prescription pour les actions personnelles et mobiliaires : Par l’ancien Droit Romain aprés trois ans il n’y avoit plus d’action pour les choses mobiliaires, l. 1. c. de usucap. transfer. Nôtre Coûtume a étendu trop loin cette espece de prescription de biens : Il y en a de si petite importance que la poursuite n’en devroit pas même exceder une année. C’est neanmoins nôtre usage encore que Godefroy soûtienne que cet Article ne doit s’entendre que des actions qui naissent ex conventione ; et assû-rément il eût été soit à propos de ne luy donner plus d’étenduë.

Theodose L’Empereur Theodose le Grand fut l’Auteur de la prescription de trente ans pour les actions. personnelles et mixtes, comme son fils Theodose le jeune le témoigne en la Novel. de prascript. 30. ann.Cujac . de divers. prasc. c. 30. Elle fut aussi-tost établie dans les Gaules par un ce-lebre Avocat nommé Flavius Niceta, comme nous l’apprenons de Sidonius Apollinaris, Evéque de Clermont, qui vivoit sous le regne de Chilperic, lib. 8. Epist. hanc intra Gallias ante nescitam primus quem loquimur orator. On peut apprendre à faire le discernement des actions person-nelles et réelles dans le titre de obligat. et act. au D. et dans le titre de act. aux instit. Il faut Argentré prendre garde de ne les distinguer pas par le sujet et la matiere qui fait la demande, nam realis aut personalis non facit subjectum, sed causa utendi. Argent. Art. 27s. verbo action. l’action est réelle lors que l’on demande un fonds ; l’action est personnelle lors que l’on agit du fait de quelqu’un, Justinien la prescription pour les actions personnelles fut introduite par Justinien, l. 1. 8. ad hec de ann. x capr. elle étoit inconnuë par l’ancien Droit Romain.

C’est une question fort controverse, si l’action personnelle et l’hypothecaire étant jointes, extincta personali duret hpothecaria : MrLoüet , l. F. n. 3. dit avoir été jugé que l’action hyothecaire étant jointe avec la personnelle est prorogée jusqu’à quarante ans, suivant la Loy Cum notissimi de prasctipt. 30. vel ao. annor. Ricard dit la même chose sur l’Article 118. de la Coûtume de Paris, et que c’est leur Usage approuvé par du Moulin sur l’ancienne Coûtume de Paris, Article 68. et bien que l’action hypothecaire soit accessoire de la person-nelle qui est la principale, neanmoins icelle éteinte elle ne laisse pas de subsister, n’étant pas une chose nouvelle en Droit, que le principal étant éteint l’accessoire demeure : VoyezCujac . c. 14. obser. c. 15. Mais, dit Brodeau en son Commentaire, cela ne s’entend que de l’hypotheque conventionnelle qui subsiste de soy par le moyen de la convention des parties, et non de lhypotheque legale et tacite comme celle du mineur sur les biens de son tuteur, et autres semblables qui se prescrivent par trente ans, ne pouvant pas être de plus longue durée que l’action, sans laquelle elles n’ont point de subsistance, ce qui a été remarqué parBacquet , des Droits de Justice, c. 21. n. 188. et Godefroy sur cet Article soûtient que l’action personnelle étant prescrite l’hypothecaire ne peut plus subsister, ce qui a été parcillement tenu par Charondas sur cet Article, et parChopin , de Moribus Paris. l. 2. 1. 5. n. 3. Mais il est d’un usage otoire qu’en cette rencontre l’hypothecaire peut subsister sans la personnelle, car pour la reureté et pour l’execution de nos Contrats nous considerons bien plus l’action hypothecaire que la personnelle ; aussi la Loy a. C. de luit. pign. décide expressément, vincula pignoris durare personali actione submotâ, quoy que Godefroy pretende que cette Loy n’a lieu que quand le créancier est saisi du gage, elle se doit entendre indistinctement de toutes hypotheques ; c’est aussi le sentiment de MrCujas , de prescript. c. 31. qui remarque plusieurs cas où l’action personnelle perit plûtost que l’hypothecaire ; et en suite il ajoûte que hoc et aliâs accidit, puta it sublatâ personali maneat hypothecaria. l. Debitor. D. ad Senat. Consult. Trebell. et ad l. 2. C. de duit. pign. Mi d’Argentré , sur l’Article 273. de l’ancienne Coûtume de Bretagne, n’ayant pas été de ce sentiment lors de la reformation de sa Coûtume, il fit employer en l’Article 285. ue l’hypothecaire accessoire à la personnelle se prescrit par le même temps que la personnelle.

Ce seroit icy le lieu de traiter de la prescription des crimes, mais j’en ay parlé sur l’Article CXLIII. Aprés avoir parlé des choses qui se peuvent prescrire, et du temps par lequel elles se prescrivent, il est de l’ordre d’expliquer aussi les moyens qui interrompent la prescription.

Nos Jurisconsultes ont fait plusieurs especes d’interruption ; l’interruption, dit Mr d’Argentré , est abpuptio temporu à lege ad persiciendam prascriptionem defuncti, art. 2d. c. 1. C’est un acte par lequel on empesche que la possession ne soit paisible, et que par consequent le terme ans lequel on peut prescrire ne soit continu, c’est une cessation de possession trar quille et sans trouble ; on appelle en Droit cette interruption usurpation, la jurisprudence moderne a fait ne autre espect d’interruption lors que l’action paroit comme endormie, et qu’elle demeurs comme, en repos ou en suspens, dormitionem vocant pro interquiescentia et ainoravoii in eodem stagu namine indito ab usu rei et effectu : La difference de ces deux especes d’interruption confiste en ce que l’interruption rend tout le temps precedent de la possession inutile et sans ef-fet ; de sorte qu’il faut recommencer tout de nouveau à prescrire, le temps precedent n’étant compté pour rien, et celuy qui veut. prescrire a besoin de posseder encore autant de temps qu’il est necessaire pour achever la prescription ; mais quand l’action n’est qu’assoupie et qu’elle demeure seulement en repos et en suspens, cette tréve arrête bien le cours de la prescription mais le temps precedent ne laisse pas de seuvir, et quand les causes de la cessation et da calme sont cessées on conjoint le temps precedent avec celuy qui est encouru depuis, et des deux on n’en fait qu’un :Argentré , Article 266. c. 1. n. 3.

C’interruption se fait en deux manieres jure aut naturâ, et c’est pourquoy on les appelle civiles ou naturelles : l’interruption civde se fait ou par l’ajournement ou par la contestation en cause : mais afin que l’ajournement et la citation paissent interrompre, il faut qu’ils soient rapportez en jugement, autrement le trouble et l’inquietude ne seroient pas suffisans, et le desenteur ne laisseroit pas d’acquerir la prescription, car un simple exploit de dénonciation ou de déclaration faite hors jugement ne seroit pas considérable ; la contestation en cause est le moyer le plus fort et le plus assûré pour interrompre la prescription.

L’interruption naturelle se fait lors que l’on est dépossedé par force et par violence, cum quis de possessione vi dejicitur, vel alicui res eripitur, l. Naturaliter, D. de usurpat. lib. 41. t. 3. l. 5.

I. Cum notissimi, 5. imo. C. de prascripe. 30. vel 47. ann. et de quelque maniere que l’on cesse d’avoir la possession d’une chose la prescription est intertompue ; Glos. 111. D. l. Naturaliter, et cette interruption naturelle ne profite pas seulement à celuy qui a fait l’interruption, mais à taus ceux qui sont interessez, non tantum et qui eripuit interrumpitur possessio, sed adversus omnes, D. I. Natus ; et c’est la difference qu’il y a entre l’interruption nauirelle et la civile : Car la première sent à tous quoy qu’elle n’air été faite que par un seul ; mais l’interruption civile n’a profité qu’à geluy qui en est la cause ; Doctores in D. 5. imII n’est pas superdu de remarquer les effets et l’utilité de l’interruption, et à quelles per-sonnes elle peut profiter ou nuire

Pour faire un véritable discemement quand la prescription acquise par quelqu’un peut profiter à un autre, il faut distinguer la nature et la qualité des obligations ; il y a des obligations principales, il y en a d’accessoires, que priucipales sunt adversus obligatos, aeque principaliter suas quasque prescriptiones requirunt, nec quod adversus unum prascriptum sit, aut quod ex debitoribus unus oresoripserit ad alium porrigitur.Argentré , Article 266. de la Coûtume de Bretagne, c. 3. n. 1.

Maais il en faut excepter les obligez solidairement, correos debendi, car l’interruption contre l’un empesche la prefcription contre l’autte, comme je l’ay remarqué sur l’Article precedent, sunt Accurse enùm duo cornei una obligatione constricti ; mais nos Auteurs ne conviennent pas touchant les obligations accessoires comme celles des fidejusseurs : Accurse même a été de different avis, car en sa Glos. sur la. Cum quis, S. si quis pro eo, D. de solut. megat interruptionem factam adversus reum principalem fidejussori obesse, quominus ipse et suo capite prascribat suae obligationi ; et on se Accurse fnnde sur cette raison que cum non aadem specie obligationis teneantur, neque aque principaliter diversis ttiam intermptionibus opus habeant. Mais Accurse change de sentiment sur la l. Fidejussor. 8. ult. D. mandat. et interruptionem contra principalem factam nocere fidejussori dicit : Pour éviter ceRte contradiction on ffait une différence entre la caution par Contrat et la caution judiciaire. que pour la premiere, l’interruption contre l’obligé ne suffit pas, mais que pour la seconde c’est sez d’avoir poursuivy contre le principal obligé. D’autres estiment qu’indistinctement la pourfanite faite contre l’un empesobe la prescription contre l’autre, quia ex eodem fonte obligatie lescendat. Mais Mr d’Argentré est de ce sentiment que cum due sunt obligationes diverse natura et exereitio et suhordinate, cum difcussio eoigetur pmncipalis, persona aliae sint, interesse suum cmque ditecusas etium npelligi prescmptioes oporcore Je ne doute point qu’à l’égard de la caution ciudiciaire ou solidaire l’intotruption contre le principal obligé n’empesche la prescription : mais esi la caution iost pure et simple comme le oréancior est tenu de discuter : le principal obligé, la caution peut prescrire dans le temps fatal si le creancier n’a fait aucune poursuite contre luy : et c’est arne maxime que à persona ad persouam non ffit interruptio active nec passivi, nisi quidem duo rei credendi essent.

Comme il ne se fait point diinterruption d’ue porsonne à autre, il ne s’en fait point aussi d’une ohose à l’autre, ny aussi d’une action à une autre action, non pas même inter ensdem. personas. On peut voir dans M d’Argentré , iArtiole 266. comment et contre quelles personnes l’interruption peut servir.

Mais suffit-il que l’ajournement soit fait dans Etemps fatal, quoy que le temps de son écheance narrive qu’aprés les quarante ans : L’opinion de Godefroy me semble véritables qu’il suffit que la prescription est intertompué pourvû que l’ajournement fût libellé, parce que le possesseur ayant été interpellé avant le remps requis il ne doit pas profiter de son refus.

On ne doute point que le decret des biens de l’obligé n’interrompe la prescription pour les cinq années : on en peut voir l’Arrest sur l’Article CCCCCLIX. ce qui a lieu encore que le decret eût été cassé, suivant un Arrest donné au Rapport de Mr d’Amiens, le mois de Mars 1618. Arrest du 20. de May 1664. en l’Audience de la Gtand. Chambre, entre Me Nicolas du Moutier Lieutenant General à Caën, et le sieur de Valdavid. Un particulier en ven-dant un héritage chargea l’acquereur du payement d’une rente, il en fit delais à un retrayant à cette même condition : aprés les quarante ans du jour de la vente, mais dans les quarante sans du jour du delais, le sieur du Moutier creancier de la rente fit saisir réellement l’héritage. aprés sommation faite au fils de l’obligé qui n’étoit pas son heritier : Sur l’appel du tiers détenteur qui soûtenoit que la rente étoit prescrite, il fut jugé que la charge prise par le re-trayant de continuer la rente avoit intertompu la prescription, quoy que cela eût été fait en l’abfence du creancier, bien que la sommation en decret fût nulle, que neanmoins la saisie aite en consequence empeschoit la prescription.

Il y a une autre espèce d’interruption volontaire laquelle a un effet retroactif, même au préjudice des créanciers, lors que nonobstant que le Contrat soit prescrit, le debiteur ne laisse point de payer ou de faire quelque reconnoissance de la dette : car cette reconnoissance efface et aneantit la prescription contre laquelle on ne peut être restitué suivant l’Arrest de Lobnie et Rabot, remarquépar Berault sur l’Article precedent ; cela fut encore jugé au Rapport de Mr de Toufreville le Roux en la Grand. Chambre le 19. d’Aoust 1649. entre la Demoiselle de Heques, le sieur Mallet son fils appellant, et Mr de Frequienne Conseiller en la Cout intimé : En l’année 1518. de la Pise avoit baillé aveu d’un tenement nommé l’Esprevier contenant vingtleux acres et demie de terre, avec une redevance de dix sols, deux chappons, deux poules ses successeurs donnerent des aveux conformes aux années 1540. 1562. et 1585. et une declaration par nouveaux bouts et nouveaux côtez, en 1588. par laquelle ils avoüoient le tenement à la Seigneurie du Bec-Crepin, sous la continence de quatorze acres trois vergées, et avec redevance d’un Esprevier vif une fois payé, quand le Seigneur arrive en sa terre : En 1618. le Leceveur s’étoit fait payer par provision de vingt-deux livres pour arrerages des chappons, poules et argent : En 1623. la Demoiselle de Heques, veuve du sieur Mallet et héritière de Pise bailla un aveu conforme aux derniers : On soûtint qu’elle devoit le bailler conforme à celuy de 1518. à quoy elle fut condamnée de son consentement : Par Sentence de l’année 1626. pour cet effet elle passa procuration à son fils et presomptif heritier, pour donner aveu conorme à celuy de 1518. ce qui fut executé : la mere et le fils obtinrent Lettres de restitution fondées sur la surprise, vû que depuis l’areu de 1540. jusqu’en 1618. ils avoient prescrit la rente ; le Receveur répondoit que ne s’étant point aidez de la prescription, et au contraire ayant reconnu volontairement la rente qui étoit justifiée par un titre ancien, il n’y avoit plus de lieu d’objecter la prescription, ayant dû être alléguée par la partie et le juge ne pouvant la supéer, parce que c’est une exception de laquelle on peut véritablement se prévaloir ; mais on peut aussi y renoncer et reconnoître la bonne foy : Par Sentence les demandeurs en Lettres en furent deboutez, ce qui fut confirmé par l’Arrest. On jugea qu’encore que la prescription fût acquise, néanmoins le vassal ayant renoncé à s’en servir et donné un aveu conforme au plus ancien qui servoit de titre, il n’étoit plus temps d’alléguer la prescription.

Pour toute possession on justifioit d’un arrest fait entre les mains du fermier, et sur cet arrest une procedure faite entre les Procureurs contenant la déclaration du fermier de ce qu’il devoit et des défenses de payer, et sur la demande de lobligé il avoit été dit qu’on luy produiroit, depuis il y eut appointement en preuve de leurs faits : Cette poursuite cessa durant uinze années, et sur une nouvelle action on fit production d’un titre qui étoit prescrit ; on demandoit si ces diligences étoient suffisantes pour interrompre la prescription ; Cet arrest et sles diligences faites en consequence étoient sans doute capables de linterrompre ; mais suivant pOrdonnance de Roussillon linstance étant perimée par trois ans, quoy que contestée, elle n’a pas leffet de proroger l’action, et la prescription a son cours comme si l’instance n’avoit amais été formée ; mais pour empescher la peremption on representoit qu’en consequence de l’arrest défenses avoient été faites au fermier de se dessaisir, et que c’étoit une Sentence qui avoit son execution jusqu’à trente ans ; ainsi jugé par Arrest, au Rapport de Mr de Coupeauville, le mois de Juin 1620.

Me Josias Berault rapporte un Arrest sans datre, par lequel il doit avoir été jugé qu’un particulier pour faire cesser le decret de ses héritages saisis pour arrerages d’une rente dont il étoit caution, ayant payé les arrerages et acquité la rente ne pouvoit demander recompense que de cinq années contre le principal obligé ; et neanmoins sans y faire de refle-xion il rapporte en suite deux Arrests par lesquels le contratre a été jugé, et que la caution pouvoit demander tous les arrerages, et même contre fon cofidejusseur, ce qui est raisonnable, et l’Ordonnance des cinq années ne peut avoir lieu en cette rencontre ; car l’on objecte inuillement que le fidejusseur qui a rachert la tente n’a pas plus dé droit que le creancier, n’agissant que comme subrogé à ses droits : la gautron agit en fon nom, et nomine fidejussorio, en vertu du Contrat par lequel le principal obligé a promis de l’indemniser et de le garantir de toute parte et dommage : Or cette action en retours étant personnelle elle peut être exer tée dans les trente années, et ce ne sont pas à proprement parler les nrrérages d’une rente mais des interests pour l’inexecution de la promesse d’indemnité.

Par l’Article 147. du Reglement de 1666. la prescriptlon de cinq undées pour les rentes constituées ne court point durant le decret des biens de l’obligé.

Ce même Auteur remarque que l’interpellation faite. à l’un des coobliges interrompt li prescription suivant la Loy dernière, C. de duobus rei ; comme aussi dans le cas opposé celuy qui doit par une feule obligation à plusieurs creanciers en payant une partie de la dette à l’un d’iceux interrompt la prescription pour tous les autres, D. I. Vlt. Brodeau sur M. Loder, l. P. n. 2. rapporte les Arrests qui l’ont jugé de la sorte. Cela se pratique avec raison à l’égard des Seigneurs qui conservent leur droit en possedant sur l’un des possesseurs du fonds obligé à leur redevance ; car il ne seroit pas juste, comme je l’ay remarqué sur l’Artiele précedent, ue par l’alienation ou la division que les alnez ou tenanciers feroient du fonds obligé au Sei neur, dont souvent il n’a point de connoissance, il fût tenu de s’adresser à tous les détenteurs : Il a été jugé qu’il luy suffisoit de posseder sur un seul, suivant l’Arrest rappotte parBerault . Pareil Arrest du 17. de Decembre 1644. au Rapport de Mi de Brevedent, contre d’Outrerot et Covel : la raison est que l’hypotheque est in qualibet parte fundi, tota in toto, tota in qualibet parte.

Mais quoy que le Selgneur en possedant sur lainé ou sur l’un des détenteurs conserve si possession sur le reste, si neanmoins l’ainé a négligé de faire contribuer ses puisnez on de les faire signer à l’Aveu qu’il a presenté au Seigneur, ou de luy bailler Deelaration de cé qu’ils tiennent puisnément, ces puisnez peuvent prescrire contre leur ainé et se défendré de la recompense de ce qu’il a payé pour eux au Seigneur. Cela ne reçoit point de difficulté lors que l’ainé forme cette demande par recompense contre ses puisnez ; mais ordinairement l’ainé fait agir directement le Seigneur, contre lequel ils ne peuvent opposer la prescription. En ce cas, lon demande si les puisnez peuvent avoir leur recours contre leur ainé : Cela parolt raisonnable, vû qu’autrement la prescription leur deviendra inutile toutefois et quantes que leur ainé aura assez de credit auprés du Seigneur pour l’obliger à s’adresser directement contr’eux Or les puisnez payant leurs rentes par les mains de leurs puisnez, ils ne luy doivent plus rien lors qu’ils ont presctit contre luy, et luy seul demeute obligé à toute la redevance, dé sorte que s’ils payent au Seigneur ils payent sa dette, dont il leur doit par consequent la restitution. On répond que la preseription ne peut operer qu’à l’effer de dégager les puisnez de la contribution où ils étoient tenus envers luy, mais que cela n’a pas ancanti le droit du Seieneur, et qu’il n’est pas leur garand envers luy, qu’il est affez puny de sa negligence en ce que quand il plaira au Seignent de luy demander le tout il fera obligé de le payer ; mais les puisnez ne peuvent pas pretendre qu’en verta de la prescription il se soit obligé pour eux nvers le Seigneur, lors qu’ils le payent ils s’acquitent de ce qu’ils luy doivent, et par consequent ils n’ont pas d’action pour luy en demander recompense, et la prescription ne leur est pas inutile vû qu’elle luy fait perdre la contribution qu’il leur pouvoit demander ; et cela me paroit équitable.