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CCCCCXXIII.

Faculté de toutefois et quantes, comment se prescrit.

La faculté donnée par Contrat de racheter un héritage toûtefois et quantes, se prescrit par quarante ans.

Nous pratiquons suivant cet Article que la faculté de retirer un herttage toutefoss et quances se prescrit par quarante ans, et qu’aprés ce temps l’acquereur demeure Seigmest incom-mutable ipfo jure, sans qu’il soit besoin d’aocune fommation, ny interpellation, ny d’aucun Jugement. C’étoit autrefois la jurisprudence du Parlement de Paris conforme au sentiment de du Moulin de usur. n. 374. in fin. Depuis on a jugé qu’en matière de Gontrats à facuité de rachapt, la proprieté ne peut être acquise incommutablement à l’acquereur, ny le Contrat ve-rifié avant les trente ans de terme expité s’il n’y a Sentence qui l’ordonne de la sorte, et jusqu’à ce le vendeur est toûjours recevable à offrir le remboursement de la chose par luy vén-que, ce qui a été jugé de la sorte par Arrest qui est inseré au livre des Arrêtes de la cinquiéme Chambre des Enquêtes, et qui fut donné confultis clafsibus C’est la commune opinion des Docteurs qu’encore que la faculté de rachapt fût à perpetuité, et nonobstant la prescription de quarante ans ou de cent ans, toutefois cette faculté se prescrit par trente ans et par quarante ans en Normandie, quia prascriptioni jure publico introducta renuntiari noh potest. Mr deCambolas , l. 6. c. 24. dit que l’on juge à Tolofe que cette faculté se prescrit par trente ans, et que l’emphyteote auquel on avoit baillé un fonds sous certaine rente avec faculté de la pouvoir éteindre n’étoit pas reçû aprés ce temps-là.

C’est une question fort agitée par les Jurisconsultes, si en une prescription contractuelle portant faculté de pouvoir retirer dans un certain temps un héritage aliené par un majeur dont e cours avoit commencé en sa personne, et depuis continué en celle d’un mineur heritier d’un majeur, cette faculté pouvoit être prescrite : Par l’Art. 297. de la nouvelle Coûtume de Bretagne, les prescriptions commencées contre les majeurs courent contre les mineurs : Tronçon sur l’Article 113. de la Coûtume de Paris, dit qu’à Paris l’on fuit l’opinion de duMoulin , qu’il y a lieu à la restitution de la part du mineur, par la raison de la Loy, Si creditor, 5. illud, D. de Ferrerius dist. pign. Ferrerus in not. ad quest. 31. Guido Papé assûre aussique cette Maxime est gardée au Parlement de Tolose. Bartole a été l’Auteur de cette doctrine laquelle a été-embraisée presque par tous les Praticiens qui se sont fondez sur cette fameuse Loy Paulus AEmilius, D. de Minor. quoy que l’espece n’en soit pas semblable à celle dont je parle, le raisonnement de Bartole est qu’encore que le mineur ne soit pas restituable en vertu de l’Edit du Preteur, de eo quod cum minore gestum est, parce qu’on n’a point contracté avec luy ; il le doit être en veriu de cette autre clause, si qua mihi causa justa esse videbitur, l. 1. D. ex quib. caus. majores, et ainsi comme un majeur qui succede aux droits et aux actions d’un autre, peut s’excuser par le pretexte d’une juste ignorance de ce qui s’est passé avec luy, l. Qui in alterius 49. de Rogul. jur. à plus forte raison un mineur est restituable, cujus atas, illa etiam omnia que videt, ignorat, comne dit la l. Vnique C. de fals. monet.

Au contraire le President Fabri a mis cette doctrine au nombre des erreurs des Praticiens, Decad. 25. error. 5. Et voicy son raisonnement qu’il n’y a rien de plus absurde d’accorder la grace de la restitution à un mineur pour un Contrat qui n’a point été fait avec luy, et qu’i seroit tout à fait déraisonnable que celuy qui n’a jamais eu affaire avec un mineur fût neanmoins contraint d’attendre sa majorité, et cependant que l’execution des Contrats faits avec son pere fût suspenduë, ou quand l’on voudroit s’en prévaloir, le mineur fût restituable contre tout ce qui se seroit passé à son préjudice ; et par ce principe Marcellus avoit foit bien dit verquam iniquum esse cum qui nihil eum pupillo contraxit expectare ejus pubertatem, que Sententia, pjoûteUlpian , habet rationem apud Julianum 3. D. quibi ex caus. in possess. eat. Quand le mineur seeur être restitué il doit prouver la lezion, et ce n’est pas assez de justifier la minorité, l. Nam posteaquam 9. S. si omni. D. de jurejur. Il faut prouver de la lezion : or le mineur ne peut pas alléguer qu’il ait été surpris par la foiblesse de son âge, puis qu’on n’a point contracté avec luy ; et c’est pourquoy l’Edit du Preteur étoit conçû en ces termes, quod cum minore quam aes. annis natu gestum esse dicetur utique que res erit animadvertam, ce qui marque que lors que l’on n’a point traité avec un mineur, il n’y a nulle cause d’accorder le benefice de restitution.

La Loy AEmilius, 3. D. de minor. a rendu cette question fort problematique ; quoy que l’espece et la raison qui servit de décision ne soient pas semblables, les Docteurs de part et d’au-tre n’ont pas laissé d’en tirer des consequences : AEmilius avoit acheté d’obinius une terre avec cette clause commissoire, que si dans deux mois AEmilius ne payoit point la moitié du prix de l’achapr le Contrat seroit nul, et si dans les deux autres mois suivans il ne payoit pas encore le reste, la vente seroit pareillement nulle. AEmilius étant mort dans les deux premiers mois, on donna des tuteurs à sa fille mineure qui ne payerent point dans le temps prefix : le vendeur aprés avoir sommé inutilement plusieurs fois ses tuteurs de fatisfaire à l’execution du Con-rat, il revendit l’héritage à un autre ; la pupille voulant être restituée contre le laps du temps, elle en avoit été deux fois refusée, tam apud Pratorem quam apud Prafectum urbi. Elle appella de leurs Sentences à l’Empereur, et l’affaire ayant été déliberée en son Conseil, le Junisconsulte Paulus estimoit qu’il avoit été bien jugé, se fondant sur cette raison quod pater ejus, non ipsa contraxerat. L’Empereur neanmoins ne fut pas de ce sentiment par une autre raison, quod dies committendi in tempus pupilla incidisset, eaque res effecisset ut non pareretur legi venditionis.

Mais le Jurisconsulte Paulus combatit cette raison par ces paroles non me moveri quod dies postea transiissoamon magis quam si creditor pignus distraxisset post mortem debitoris die solutionis finita : Ce raisomement de Paulus est estimé par tous les interpretes comme étant le plus juste et le plus conforme aux élemens du Droit ; et neanmoins Paulus approuve en quelque sorte le jugement de l’Empereur. Mais par un autre motif, dicebum, inquit magis restitui eam posse, quod venditor denuntiando post diem quo placuerat esse commissum & pretium petendo à lege sua recessisse videretur. Ce ne furent pas neanmoins les raisons sur lesquelles l’Empereur décida la cause ; la premiere fut quod lex commissoria illi difplicebat, et la deuxième quod priores tutores qui restitui tion desiderassent suspecti pronuntiati érant.

Il paroit par les motifs de cette Loy que sans ces deux circonstances de la Loy commissoire et de la suspicion que l’on avoit euë contre les tuteurs, l’Empereur eût jugé autrement et qu’il n’eûr point accordé le benefice de restitution : Ce qui me fait conclure que la restiution n’a point lieu contre la prescription conventionnelle, bien qu’aprés avoir été commen-cée contre un majeur le cours ne s’en accomplisse que contre un mineur.

C’est aussi l’opinron commune des Docteurs que la prescription conventionnelle qui a coimencé contre un majeur et qui vient à tomber contre un mineur avant que d’être conlommée ne laisse pas d’achever son cours, dautant que la condition de celuy qui a contracté avec le défunt ne doit pas empirer par la qualité de son successeur, l. 2. C. si adv. vend. pign. Le mineur même ne peut être restitué conctre cette omission, néanmoins il y a des Arrests du Parlement de Paris qui l’ont admis lors qu’il souffroit un prejudice notable ;Loüet , l. P. n. 36.

La question si l’on peut prescrire la faculié de retirer le Greffe d’une Haute-Justice, tut plaidée en l’Audience de la Grand. Chambre le 3. de Decembre 1624. Un Haut-Justicier avoir vendu son Greffe à faculté perpetuelle de rachapt ; cinquante ans aprés ayant voulu retires ce Greffe il obtint Sentence à son profit : La Faye pour l’Appellaut diioit qu’un héritage rendu à faculté perpetuelle de tachapt ne pouvoit plus être rétité aprés quarante ans, qu’un Greffe tenoit lieu d’héritage comme les Sergenteries hereditaires, qui sont jointes comme les Greffes à la Jurisdiction des Hauts-Justiciers, et neanmoins elles peuvent en être distraites et venduës. Des Champs pour IIntimé s’attachoit aux termes de cet Article qui paile expresément d’un héritage, mais un Greffe quoy qu’il soit reputé immeuble n’est pas héritage : li y a des Hautes-Justices qui reviennent à la Couronne par extinction de ligne, que si les Grefses des Hautes. Justices avoient été alienez, le Roy rentrant en la possession dicelles trouve-roit son Domaine aliené : Cette raison tirée de l’interest du Roy me semble peu decisive, car un seigneur n’est pas privé pour cela de disposer d’une partie de son bien comme en étant le véritable proprietaire, mais la reünion d’un Greffe au corps de la Jurisdiction me semble favor, ble : Par l’Artest on confirma la Sentence, et permis au Haut-Justicier de rentret en son Gre ffe en remboursant le prix et loyaux cousts. Ferey avoit vendu vingt acres de terre à Andtieu à faculté de rachapt pendant cinq ans, sans pouvoir neanmoins disposer de cette condition qu’aprés le refus de l’acquereur ; Ferey vendit la condition au Danois au déçû d’An-drieu par quarante écus, le Danois ayant voulu retirer il offrit à Andrieu de luy remettre son Contrat en luy rendant les quarante écus, ce qui fut refusé par Andrieu disant que la condition étoit personnelle, et en tout cas qu’il ne pouvoit y être obligé avant les cinq ans Par Arrest du 5. de Juillet 1623. il fut dit que le retrait auroit lieu, au refus par l’acquereur de rembourser les quarante écus.