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CCCCCXXIV.

Prescription à la faculté de racheter rente constituée pour dot.

Rente constituée à prix d’argent en faveur de mariage, par pere, mere ou frere, pour être dot, combien qu’elle soit rachetable, néanmoins la faculté de rachapt se peut prescrire par la fille ou ses enfans par quarante ans : mais si elle passe en autre main avant les quarante ans expirez, elle sera toûjours raquitable.

quoy que le pere constituë en rente ce qu’il donne pour dot à sa fille, cette espèce de rente n’est pas de la nature des autres qui sont pareillement constituées à prix d’argent, elle setient quelque qualité de la chose à laquelle elle est subrogée, à sçavoir la legiuime ou le partage de la fille : non seulement la faculté de la racheter le prescrit par quarante ans, mais aussi la fille peut en demander vingt-neuf années ; mais je ne sçay pourquoy la Coûtume a fait cette distinction, que cette faculté de rachapt ne se puisse prescrire par quarante ans que dors qu’elle n’a point passé en une autre main avant ce temps-là.

Cette apritude de la rente constituée en faveur de mariage à devenir foncière a fait naître la question, si les arrerages pouvoient en être constituez : Quelques-uns font cette distinction, que quand le pere promet une somme d’argent et qu’au lieu de la payer il la constitue au rix du Roy, en ce cas les arrerages n’en peuvent être constituez, parce que c’est une veritable constitution à prix d’argent, dont on ne pouvoit même promettre ny stipuler un inte-rest plus grand que celuy qui est permis par les Edits, et on le jugea de la sorte en une Cause où j’avois écrit pour Ménildo, sieur de Vierville, contre. le sieur Godefroy. Autre Arrest en la Chambre de l’Edit, au Rapport de Mr de Btinon, du 13. de Juillet 1651. par lequel la constitution d’une rente en laquelle on avoit fait entrer les arrérages d’une rente dotale qui n’étoit point rachetable fut declarée usuraire : Que si le pere promettoit et s’obligeoit simplement en une rente rachetable par une cettaine lomme, qu’en ce cas non seulement on pou-oit en constituer les arrerages, parce que ce n’étoit point une rente dont la constitution eût commencé par un prix d’argent, mais même quoy que le rachapt s’en pûst faire par une somme qui produiroit un interest moindre que celuy permis par les Edits, la constitution ne laisses roit pas d’être valable : Par exemple, si le pere avoit promis mille livres de rente qu’il pourroit racheter par dix mille livres la constitution ne seroit point usutaire, cette faculté du rachapt à moindre prix n’empeschant que la promesse ny l’obligation de payer mille livres de rente ne fût legitime, ces sortes de rentes ne sont point de la nature et de la qualité des rentes constituées, ce sont plûtost des Contrats commutatifs où le pere pour la legitime de sa fille au lieu d’argent comptant luy donne une rente. Adrian Louver Ecuyer en mariant sa soeur à Gilles Dancel Ecuver sieur de Quineville, luy donna pour la part et portion qu’elle pouvoit esperer en la succession de ses pere et mère deux cens livres de ronte qu’il pourroit acheter par deux mille cinq cens livres : En 1618. Charles Louver son fils se constitua en trois cens soixante et sept livres onze sols de rente envers Gilles, Adrian, et Loüis Dancel moyennant cinq mille cent quarante-six livres, dont il en fut payé comptant deux mille quarante-six livres, et pour loutre-plus les sieurs Dancel luy restituerent deux obligations ; l’une du fait dudit Adrian Louver au profit de Magdeleine Louvet sa seeur, dont il restoit dû quinze cens livres ; l’autre du fait de Charles Louver, montant à saize cens livres.

Charles Louver executa volontairement le Contrat, mais Gilles Dancel Ecuyer sieur de S. Jean en ayant demandé les arrerages, Oder Louver sieur de Monmartin son fils s’en défendit pretendant que le Contrat étoit usuraire, et pour le justifier il produisoit les deux obli-cations qui étoient causées pour les arrerages de la rente dotale de Magdeleine Louver, d’oû Il concluoit que ces obligations causées pour arrerages étant entrées dans le capital des trois cens soixante et sept livres de rente cette constitution étoit usuraire : L’affaire portée en la Cour sur un appel du sieur Louver, le Telier son Avocat concluoit à la nullité du Contrat, dautant que les arrerages d’une rente dotale rachetable par argent n’avoient point cette prerogative de pouvoir être constituez, et que c’étoit un anatocisme odieux qui ne devoit être souffert en aucune rencontre : Je soûtenois au contraire pour Gilles Dancel sieur de S. Jean, que quand il seroit constant que les arrerages des deux cens livres de rente auroient fait parsie du capital des trois cens soixante et sept livres de rente il n’y auroit toutefois aucun vice en cette constitution, il falloit faire différence entre reditum pecuniarium & reditum pecuniâ constitutum, entre une rente payable en argent et une rente constituée à prix d’argent. Toute la negotiation qui se fait entre les hommes se divise en deux parties, prima est rerum absoluté sive Dominii & proprietatis rerum acquirendarum vel transferendarum : altera non rerum absoluté sed usus vel fruitionis ipsarum rerum : ad priorem Spectant contractus propriè commutativi ut per mutationes & venditiones que facilioris commutationis gratia nummo fabricato inventa sunt : ad secundam spectant contractus successivi ad habendum usum rei alienae : Et hac posterior negotiatio duplex est : aliquando nobis comparamus usum fundi vel equi cujus salva manet substantia in Dominio prioris Domini, quandoque volumus comparare usum aris alieni cujus possessio & Dominium non possunt interim remanere penes priorem Dominuae, sed abeunt in creditum : debitor autem obligatur ad tantumdem vel aquipollens et aliquod ultra pro usu pecuniae, & ista dicitur propriè nego-tiatio feneratoria ;Molin . de usur. quest. 69. On apprend par cette division la différence des Conrats commutatifs et des Contrats de constitutions de rente à prix d’argent, les effets en sont fort dissemblables, l’usure ne peut se rencontrer dans un Contrat commutatif, le vray sujet.

Je l’usure est in nummo, lors qu’on baille de l’argent et qu’on en tire un interest, ce qui se pratique dans les constitutions de rente, et cela se faisant non solum prater naturam, sed etiam prater destinationem, ut nummus nummum pariat, quia nummus nonad questum faciendum. ed ad alias rerum commutationes facilius expediendas inventus est : voila pourquoy on a eu de la peine à permettre que l’argent produisist interest, ce qui ne se rencontre pas dans les Contrats commutatifs.

Les exemples rendront la chose plus intelligible, si quelqu’un vendoit son héritage par deux cens livres de rente, quoy qu’elle fût rachétable par deux mille livres, cette constitution néanmoins ne seroit point usuraire, parce qu’il n’y a point eu d’argent constitué ; c’est une com-mutation d’un fonds que l’on a faite contre une rente, et ce Contrat nihil differt à concessione feudi in reditum, comme dit du Moulin : Mais si cette même personne avoit vendu son héritage. par deux mille livres, et qu’il les eût constituées en deux cens livres de rente, il est sans doute que cette constitution seroit usuraire, parce que l’acheteur n’étant debiteur que d’une somme argent, on ne pouvoit exiger de luy un plus grand interest que celuy qui est permis par la Loy.

C’est aussi une condition essentielle des rentes constituées à prix d’argent, que les preneurs yent une perpétuelle liberté de les racheter ; et toutefois si le vendeur d’un héritage stipuloit que la rente constituée pour le prix de la vente seroit rachetée dans un certain temps, cette tipulation ne seroit pas vicieuse, parce que cette stipulation seroit reputée faire partie du prix lu Contrat.Molin . de usur. quest. 27.

Toicy un troisième exemple qui marque encore mieux la difference de ces Contrats : On ne peut maintenant en cette Province constituer une rente à moindre prix qu’au denier dixhuit. Si toutefois quelqu’un vendoit cent livres de rente qui luy seroient dûs par un tiers par mille livres, ou s’il s’en rendoit ajudicataire par ce prix là, il ne seroit pas reputé commettre une usure, quia venditio reditus antiqui seu à tertio debiti non est eadem, sed diversa Species negoictioni à venditione reditus de novo super ipfo vendente constituri : illa enim species ad contractu commutativos : hac vero ad usurarios pertinet ;Molin . quast. 60. Il se pratiqué tous les jours dans ses Contrats de mariage que le pere donne une rente, et qu’il stipule d’en pouvoir faite le rachapr par un moindre prix que celuy permis par la Loy ; ce qui pourtant ne tombe point dans le cas de l’usure. Or dans l’espèce de cette cause le sieur Louver ne donna point une somme d’argent à sa fille, mais une rente au lieu de la pottion legitime qu’elle pouvoit esperer aux suc-ressions de ses pere et mère : c’étoit donc un véritable Contrat commutarif, et puis que l’usure ne tombe point dans ces Contrats, et que ces arrerages étoient loco fructuum de la I gitime, ils pouvoient être constituez valablement, comme on peut constituer des fermages et des arrerages des rentes foncieres. Il n’est pas permis de constituer les arrérages d’une rente constituée à prix d’argent, parce que l’interest que l’argent produit est accessio ad principale, que si l’on faisoit produire encore un interest à cet interest, ce seroit accessio accessionis qua nunquam datur en jure ;Molin . quest. 64. Mais les arrerages d’une rente fonciere, ou les fermages non sunt accessio, sed ipsum principale ; major enim pars fructuum cedit colono pro cultura & questu suo, unde manifestum est illas pensiones non esse accessionem, quia non veniunt in consequentiam, sed principatiter. Cela peut être justement appliqué à cette rente dotale, elle tenoit lieu de legitime à la fille ; erat loco fructuum, est ergo ipsum principale non accessio, et subrogatum quoddam quod sapiebai naturam subrogati.

Les rentes dotales ont une si forte apritude à devenir foncieres, que bien que le pere ait donné une somme d’argent qu’il ait constituée, et que par consequent une telle rente ait touses les conditions d’une rente constituée à prix d’argent, néanmoins parce qu’elle est creée pour la legitime de la fille, elle retient toûjours quelque chose de sa première nature, de sorte que suivant cet Article la faculté de rachapt se priscrit par quarante ans. Elles ont encore cette prerogative commune avec les rentes foncieres, que l’on peut en demander vingt-neuf années vant même que la faculté de rachapr soit prescrite. On ajoûtoit à ces raisons que les obligations que l’on representoit n’étoient point celles que l’on avoit restituées lors du Contrat de la constitution de la rente ; la Cause ayant été appointée au Conseil, par Arrest au Rapport de Mr de S. Helene Cormier du 29. de Mars 1656. la Sentence fut confirmée et le sieur Louver debouté de ses Lettres de récision

La rente donnée par le pere à sa fille en faveur de mariage étant une véritable legitime, il ne faut point subtiliser sur la manière et sur les termes de la constitution, et il n’y a pas moins de justice à permettre la constitution des arrérages de ces sortes de rentes que de celles qui sont foncieres, ou des fermages d’héritages

l’ay dit cu dessus que si le pere promettoit d’abord une somme et qu’il la constituast en rente, l’interest n’en pourroit être promis ou stipulé plus haut qu’au prix du Roy ; et cela fut jugé de la sorte le 3. d’Avril 1653. en la Grand-Chambre, entre Bazan sieur de Tonneville, coyeres, Barbou et Potier. Un pere donna à sa fille en faveur de mariage la somme de deux mille livres, laquelle il constitua en deux cens livres de rente, sur la reduction qui fut demandée de cette rente, il fut dit qu’elle seroit reduite pour l’avenir, mais l’obligé à la rente fut debouté de sa demande de précompter l’excedant qu’il avoit payé sur le principal, et par forme de Reglement défenses furent faites de constituer aucunes rentes même dotales, qu’au prix de l’Ordonnance.

Cependant nonobstant ce Reglement il fut jugé en la Grand. Chambre, au Rapport de Mr Côté, le 30. d’Aoust 1663. qu’il étoit permis de donner pour le mariage d’une fille et de l’obliger à une rente rachetable au denier dix, et quoy que cette rente eût passé en uhe main étrangere et qu’elle ne tint plus lieu de dot à la fille, que les arrerages devoient être payez ar le même prix. On disoit que c’étoit ouvrir indirectement une voye pour commettre des usures, et créer des rentes au denier dix ; mais en jugeant que cette rente n’étoit point vitieuse en son principe et dans sa creation, on ne faisoit aucun prejudice à l’obligé pour chan-ger de creancier, puis qu’il est en son pouvoir d’en faire le rachapr.

Cette jurisprudence me paroit plus équitable, et puis que la rente donnée par le pere à sa fille en faveur de mariage est une véritable legitime, que sans subtiliser sur la manière et les termes de la promesse ou de la constitution le pere peut s’obliger à un plus grand interest que celuy de l’Ordonnance, parce que cela fait une partie des conventions matr imoniales, et que les arrerages peuvent en être constituez comme ceux des rentes foncières et des fermages, l’usure ne tombant proprement que dans le cas où l’on baille de l’argent pour en tirer un profit et un revenu, et sur tout cette constitution d’arrérages ne pourroit être reprouvée lors que la faculté de racheter la rente est prescrite, quoy que le contraire ait été jugé par l’Arrest donné au Rapport de Mr de Brinon, dont j’ay parlé cy-dessus.

On a revoqué en doute si la prescription de quarante ans portée par cet Article étoit intertompue par l’opposition formée par le mary à un decret pour être payé du principal de la rente ; Rafy avoit vendu des héritages à Demoiselle le Cavelier, veuve de Me Michel de la Broyse Avocat en la Cour, à charge de payer des dettes, et notamment cinquante-cinq livres de rente dotale des nommez Droüet sortis de la fille de Rafy, la discussion des deniers fut faite aux Requêtes du Palais entre les creanciers de Rafy : Droüet qui joüissoit par usufruit de cette rente dotale s’étoit opposé pour le principal et pour les arrerages, mais ses enfans propriétaires de la rente avoient depuis soûtenu que la rente ne pouvoit plus être rachetée, la faculté en étant prescrite nonobstant cette défense en consequence de l’opposition du pere pour être payé du principal ; par Sentence des Requêtes ils furent condamnez à récevoir le rachapt de leur rente. Barate sur l’appel desdits Droüet s’aidoit de cet Article, et disoit que l’opposition du pere qui n’étoit qu’usufruitier n’avoit pû leur faire de prejudice, ne paroissant aucune offre ny consentement de la part de l’obligé d’en faire le rachapt. Maunoutry pour a Demoiselle de la Broyse pretendoit que le pere avoit renoncé à la prescription, et que ses enfans qui étoient avancez en sa succession ne pouvoient venir contre son fait : Par Arrest du 19. de Mats 1669. la Cour en reformant la Sentence ordonna que la rente seroit continuée.

On agita cette question en l’Audience de la Grand. Chambre le 20. de Decembre 1623. si une rente donnée par un frère à sa seur en faveur de mariage pour sa legitime, et le trere la racheter :

n’ayant point retenu la faculté de la racheter, pouvoit être reçû quinze ou vingt ans aprés La soeur disoit que le moyen le plus naturel et le plus favorable pour créer une rente fonciere étoit la constitution de la dot, parce qu’elle est au lieu de partage ; que si le frere pre-tendoit avoir la faculté de la racheter il la devoit stipuler expressément, dautant qu’elle ne luy appartient point par interpretation, et l’obscurité du Contrat doit être expliquée à son prejudice, in cujus potestate fuit legem apertius dicere : Par cet Article quand la rente est constituée à prix d’argent, et que la faculté de la racheter est retenuë, elle se prescrit par quatante ans, d’où il s’ensuit à contrario, que quand la rente n’est point constituée à prix d’argent et qu’on n’a point stipulé la faculté de la retirer, elle est fonciere et irracheiable dans son origine et par sa nature : Le ftere répondoit qu’ayant baillé une rente à sa soeur pour sa dot il n’avoit pas cu lintention de la recevoit à partage, et qu’il n’étoit pas necessaire de stipuler cette faculté de rachapt, elle luy appartenoit de droit, et la rente que le ftere promettoit doit plû-tost être presumée rachétable qu’autrement, parce que l’on favorise toûjours la liberation : Par l’Arrest on confirma la Sentence qui avoit prononcé que la rente étoit rachétable, entre Mr Nicolas Pouchet Commis au Greffe de la Cour, et Me Jean Godefroy sieur de Lessatt.

La rente constituée au profit du mary pour son don mobil n’a pas le même privilege que la dot, de n’être plus rachétable aprés les quarante ans ; car bien qu’elle soit créée en faveur de mariage, elle n’est pas comme pour être la dot et le propre de la fille suivant cet Article, au contraire elle appartient au mary et passe à sa famille ; et par Arrest du 8 de May 1611. il fut jugé que cette rente étoit rachetable aprés les quarante ans.

La rente constituée à prix d’argent en faveur de mariage n’étant plus rachetable aprés les quarante ans, elle est sujette à rétrait comme une rente foncière : Ce qui fut jugé entre de Espiney et Boursi le 20. de Novembre 1664. une soeur aprés les quarante ans vendit sa rente dotale à un particulier, lequel voulant saisir réellement les biens du frere pour le payement des arrérages, le frere luy offrit le remboursement du principal des arrerages soûtenant qu’il étoit recevable à la retirer à droit de sang, comme étant devenuë fonciere quant à sa cause et quant à son effet : quant à sa cause, parce qu’elle avoit été baillée au lieu du fonds qui luy fûr échu pour son païtage ; et quant à l’effet, parce que l’on pouvoit en demander vingt-neuf années d’arrerages, et que l’on n’étoit pas en obligation de decreter pour en avoir le payement, et qu’enfin par le temps elle étoit devenuë irrachétable : Toutes lesquelles conditions ne se rencontroient point aux rentes constituées à prix d’argent ; il avoit encore une autre qualité pour retirer cette rente comme proprietaire du fonds. On alléguoit au contraire que la rente pour être irrachétable n’étoit pas fonciere, cette qualité de racherable ou non rachétable ne changeant point sa condition naturelle et primitive, il peut y avoir des rentes foncieres qui sont rachétables, et au contraire des rentes irrachetables qui ne sont pas foncieres. Celle dont il étoit question ne pouvoit être reputée foncière n’ayant pas été créée pour fonds, le pere voit seulement aibitré une somme pour le mariage de sa fille, et le frère l’avoit constituée en rente : si les rentes dotales étoient tenuës pour foncieres, il en naîtroit beaucoup d’absurdirez ; un frere qui n’auroit eu aucun fonds de la succession de ses pere et mere seroit neanmoins bligé à une tente fonciere. Il s’ensuivroit aussi que le tocizième de la vente en seroit dû au seigneur du fonds obligé, et que le Seigneur la pourroit retenir. On repliquoit que le retrait gnager ne faisoit point de consequence pour le retrait feodal, ou pour le treizième : Le Seigneur ne pouvoit user de la retenuë feodale que pour réunir quelque chose à son fief, de sor-e que quand il n’y a à réunir comme en ce cas, ou dans celuy d’un bois ou d’une maison venduë à la charge de l’enlever, le rettait feodal n’y poutroit échoir, surquoy intervient l’Arrest cy. dessus.

La fille ou ses heritiers peuvent demander vingt-neuf années de la rente dotale, mais quand elle l’a transportée avant les quarante ans, le cessionnaire n’en peut demander que cinq années ; la raison est que la rente ne pouvant plus devenir foncière, les arrérages ne peuvent oir le privilege de la rente foncière : Et il seroit incompatible que la rente fût censée constituée, et neanmoins que les arrerages qui en seroient dûs n’eussent la prerogative des arre-rages de la rente fonciere : Le Presidial de Casn avoit jugé le contraire pour Raphael Benard qui avoit acquis une rente dotale avant les quarante ans, et on luy avoit ajugé treize années d’arretages. Sur l’appel par Thomas Roque on cassa la Sentence, et il fut seulement condamné au payement de cinq années d’arrerages, si la rente a été rachetée entre les mains du mary, la femme ne peut demander que cinq années aux heritierss du mary.

Il y a certain cas où la faculté de faire quelque chose ne se preserit point. Il fut jugé en l’Audience de la Grand-Chambre le 14. de Juillet 1645. pour le Baron de Laigle, que des particuliers ausquels les Barons de Laigle avoient fieffé plus de neus vingrs ans auparavant la place du Château, à condition de la remettre toutefois et quantes qu’ils voudroient rebatir un Chârenu, et qui avoient reconnû cette fieffe en 161s. seroient obligez d’en quitter la possessionau Baron de Laigle en payant par luy les batimens lesquels y étoient, et y faisant batir actuellement.