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CCCCCXXV.

Prescription de la faculté de toutefois et quantes en rente creée pour fonds.

Si la rente est créée pour fonds ou pour amendement de lotie, la condition. du rachapt se peut prescrire par le temps de quarante ans.

Loyseau Loyseau , l. 1. c. 5. n. 14. et suiv. du Deguerp. propose les moyens par lesquels on peut créen une rente fonciere : Pour rendre une rente fonciere il ne suffit pas qu’elle ait été créée pour alienation de fonds, et il y faut apporter cette precaution, si la vente du fonds est faite par un certain prix lequel on constituë en rente rachétable ; ce n’est pas une rente foncière, mais une rente constituée à puix d’argent : si au contraire la clause du Contrat est conçûë en ces termes, que l’on vend l’héritage moyennant une rente que l’on constituë rachétable par un certain prix, c’est en ce cas une rente fonciere quoy qu’elle soit rachétable ; suivant la doctrine Loyseau de Me CharlesLoyseau , n. 17. ibid.

juivant cet Article la faculté de racheter une rente foncière se prescrit par quarante ans : Il n’en faut que trente par l’Article 120. de la Coûtume de Paris ; la raison pour laquelle ils ont reduit à trente ans cette faculté perpetuelle, est que la convention portée par le Contrat ne poduit qu’une action personnelle, laquelle par sa nature et par sa qualité essentielle se prescrit par trente ans ; de sorte que l’action étant prescrite, il n’y a plus moyen de se préva-loir de la convention qui demeure inutile à faute d’en pouvoir demander l’execution. Brodeau en ses Commentaires sur MiLoüet , l. p. n. 21. En cette Province nous reputons immo-biliaire toute action où l’on conclud pour avoit une chose immeuble, et c’est pourquoy suivant cet Article la faculté ne s’en prescrit que par quatante ans.

L’Article de la même Coûtume de Paris porte une exception à l’Article 120. Il porte qu’il u’a lieu és rentes de bail d’héritages sur maisons assises en la Ville et Fauxbourgs de Paris, lesquelles ventes sont à toûjours rachetables, si elles ne sont les premieres aprés le cens et fonds de terre : Cela fut ordonné par Charles VII. au mois de Novembre en l’anné 1440. depuis par Henry Il. en 1553. Ce Privilege fut premièrement accordé aux Bourgeois de Paris par Philippe le Bel, et depuis il a été confirmé par les Ordonnances de François I. de Henry Il. et de Charles IX. des mois d’Octobre 1529. Janvier 1552. May 1553. et Juin 1574. qui communiquent ce Prigilege à toutes les Villes du Royaume, et veulent que toutes rentes foncieres soient rache-ables au denier vingt : Contre ces Ordonnances les Ecclesiastiques obtinrent Déclatation du toy. Oharles IX. du 31. d’Aoust 1569. par laquelle les rentes foncieres dués aux Ecclesiastistiques sur les maisons des Villes, étoient exceptées et déclarées non racherables. Voyez MrLoüet , l. R. n. 32. L’Edit de l’an 1606. fait sur les remontrances du Clergé, porte que les Ecclesiastiques ne pourront être tenus à souffrir le rachapt des rentes foncieres dépendans de leurs Benefices : Mais les Bourgeois de Paris pretendent ique cela n’a point de lieu à leur égard, et que par la creation des rentes on ne pourroit détoger à ces Ordonnances, parce qu’elles sont fondées fut une raison publique, ne ruinis urbs deformetur. seux cohcritiers ayant une maison indivisible la liciterent entr’eux, et l’un quitta sa part à l’autre par une certaine somme, partie payée comptant, et le surplus montant à trois cens livres constitué en trente livres de rente : le creancier demandoit vingt-neuf années d’arrerages, pretendant que cette rente ayant été créée pour fonds étoit foncière ; l’obligé s’en défendoit, disant qu’il ne devoit que de l’argent qui avoit été constitué, au denier dix : Par Arrest du 7. de Juillet 1623. la rente fut déclarée constituée à prix d’argent, entre de la Riviere, Videcod, et Potier.

Il fut aussi jugé en la Grand. Chambre le 13. de Juin 1664. qu’une rente créée pour le prix d’un héritage vendu, encore qu’il y eût clause commissoire n’étoit point fonciere, entre Marie ESPERLUETTEe Mercier Appellante, et la Deioiselle Valet : Marle avoit vendu à Quesnel un héritage par sept gens livres, dont trois çens livres ayant été payez comptant le surplus fut constitus en cinquante livres de rente, avec cette condition que faute de payement par trois années le vendeur pourroit rentrer en la possession de son fonds : l’acquereur n’ayant point payé et ayans engagé l’héritage à un autre, le vendeur fit saisir les fruits, pretendant n’être point obligé d’agit par la voye hypothecaire : Au contraire le tiers detenteur disoit que la rente n’étant point fonciere et ayant été constituée pour partie du prix, il n’avoit pû rsaifir les fruits au premdice du tiers detenteur : Par l’Arrest l’on confirma la Sentence qui avoit donné main-levée de l’arrest, sauf au vendeur à exercer ses actions contre le premier acquereur en vertu de la chause commissoire.

Il n’en est pas de même d’une rente dont un lot est chargé, quoy qu’elle soit rachétable. elle ne laisse pas d’être foncière : Arrest au Rapport de M Formanel, entre Patin et Roussel.