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CCCCCXXVII.

Preuve par témoins non-recevable en proprieté d’immeuble.

Nul n’est tenu attendre preuve de son héritage par témoins, ains doivent tous Contrats hereditaires et hypothecaires être passez devant Notaires et Tabellions, bu pour le moins sous feing privé des contractans.

Il est tres-important et tres-neceffaire pour le repos des familles de restreindre autant qu’il est possible la preuve par témoins. L’experience de tous les siecles nous ayant appris que par cette voye porquâm multa voritati contraria perpotrantur, I. Testium, C. de rest. C’est donc avec raison que la Coûtume dispofe que tous Contrats héréditaires et hypothecaires doivent être redigez par écrit et passez devant Notaires, ou au moins fous le seing privé des contractans, afin de n’exposer pas le bien d’un chacun au tredit et à la malice des hommes puissans et corrompus, qui ne manqueroient jamais de témoins.

Bien que la Coûtume permette de pasfer les Contrats devant Notaires ou fous le seing privé des contractans, il est sans doute que dans la concurrence de deux personnes qui pretendroient la proprieté d’une même chose, l’un en vettu d’un Contrat fous seing privé qui seroit anterieur en datte, l’autre en vertu d’un Contrat passé devant Tabellions, mais posterieur en datte, ce dernier donneroit l’hypotheque, parce qu’il se trouveroit autdfisé d’une personne publique, autrement ce seroit en vain que l’on auroit requis tant de solemnitez aux Contrats pour prevenir les fraudes, et pour affourer les hypotheques de ceux qui contractent : s par un Acte fous seing privé et que l’on pourroit aisément antidater on acqueroit l’hypoaheque au prejudice d’un Contrat autentique. Le Juge du Ponrdelarche ayant jugé le contraire, l’en plaiday l’appel pour Marfofet contre les nommez du Val, et la Cause ayans été appointée au Conseil, par Arrest du 3. de Mars 1663. au Rapport de M Brice, la Sentence fut cassée et Marsolet fut maintenu en la possession et proprieté d’un héritage qu’il avoit acquis par Contrat passé devant Tabellions, au prejudice de du Val qui s’aidoit d’un Contrat sous seing privé, portant la vente du même héritage et qui étoit anterieur.