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CCCCCXXVIII.
Preuve de Contrat vû, tenu, et lû en forme autentique.
Neanmoins si Contrat en a été passé, ou le seing privé a été reconnu devant Tabellions, ou que les registres ne s’en puissent recouvrer, celuy qui l’a perdu doit être reçû à faire preuve par témoins, que ledit Contrat avec la reconnoissance ont été vûs, tenus et lûs, et le contenu en iceux, et qu’il y ait eu pos-session suivant le Contrat.
Quoy qu’on ne soit pas tenu d’attendre la preuve par témoins de son héritage, néanmoins il n’eût pas été raisonnable que celuy qui auroit perdu son Contrat perdist son héritage par ce seul malheur, c’est pourquoy en ce cas de la perte d’un titre elle parmet la preuve par témoins ; mais afin que par cette allegation de la perte d’un Contrat on ne pûist commettre des aussetez, elle désire plusieurs conditions avant que l’on puisse être admis à cette preuve vocale.
Il faut que le Contrat en ait été passé devant Notaires, ou que le seing privé ait été reconnu devant Tabellions, ou que les Registres ne s’en puissent recouvrer ; cela étant celuy qui la perdu doit être reçû à faire preuve par témoins que le Contrat avec la reconnoissance ont été vûs, tenus et lûs et le contenu en iceux, et qu’il y ait eu possession suivant le Contrat.
Tous ces faits doivent être précisément articulez, autrement la preuve n’est point admissible.
Le tuteur des enfans de Pinchon pretendoit avoir possedé une rente sur un particulier, mais que le Contrat en avoit été perdu lors que la maison où il étoit gardé avoit été affligée du mal de peste, et par Sentence du Bureau des Pauvres de Roüen il luy fut permis de prouver que le Contrat avoit été vû, tenu et lù : Sur l’appel de celuy que l’on pretendoit obliger à cette rente, Baudry son Avocat disoit que le Bureau étoit incompetent de connoître de ces actions-là, et que la Sentence n’étoit pas donnée dans les termes de cet Article qui ne reçoit pas indifferemment la preuve que toutes sortes de Contrats ont été vûs ; tenus et lûs, mais eulement des Contrats passez on reconnus devant Tabellions, et en consequence desquels on fait possedé ; outre cela il est encore nécessaire de prouver que les Registres ont été perdus : Or l’Intimé n’alléguoit point la perte des Registres ny que le Contrat eût été vû, tenu et lûs m formâ probante, et qu’il eût été passé ou reconnu devant Tabellions, il articuloit seulement que le Contrat avoit été vù, tenu et lû, ce qui ne suffisoit pas suivant cet Artiele : Dodic pour l’Intimé soûtenoit la competence du Bureau par la pauvreté de sa Partie, et que la preuve de ses faits étoit admissible : Par Arrest en la Grand. Chambre du 17. de Janvier 1653. on mit l’appellation au neant, et neanmoins que l’htimé seroit tenu de prouver que le Contrat avoit été vâ, tenu et lû en forme autentique, reconnu devant Tabellions ou autre personne publique, et qu’il avoit possedé
Autre Arrest du 15. de Janvier 1672. entre Marie le Blant appellante d’une Sentence qui appointoit Guerard, sieur de la Crique, à faire preuve que le Contrat de mariage de ladite le Blanc, sous seing privé avoit été vâ, tenu et lû ; et ledit sieur de la Ctique qui pretendolt que cette femme par son Contrat de mariage avoit donné à son mary pour son don mobil le tiers de ses héritages : Par l’Arrest la Sentence fut cassée, et le sieur de la Crique déclaré non recevable à sa preuve qui n’est point admise pour les Contrats sous seing privé s’ils n’ont oint été reconnus devant Tabellions, et qu’il n’y ait eu possession en vertu d’iceux. Je plaidois pour l’Appellante, et de Cahagnes pour l’Intimé