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CCCCCXXIX.

Action en partage ne se prescrit.

Entre coheritiers la prescription quadragenaire n’a point de lieu avant le partage, et ne peuvent les aînez aussi peu que les puisnez se prevaloir de ladite prescription pour empescher l’action de partage.

Cet Article doit être observé tant pour les successions collaterales que pour les directes, mais on ne doit pas l’etendre aux biens ômis à partager ontre coheritiers ; car pour empescher la prescription il suffit qu’il y ait eu des partages faits, la Coûtume ne l’ayant excluse qu’en ce cas.

La Coûtume en cet Article ne parlant que de la prescription quadragenaire on en peut inferer qu’elle n’a point exclus la possession immemoriale et centenaire : Suivant le sentiment de duMoulin , de feud. t. 5. 7. n. i4. prascriptio centum annorum nunquam cenfetur exclusa, etiam per legem prohibitivam et per universalia negativa, et geminata omnem quamcumque prescriptionem excludentia : La presctiption de cent ans ; seculi magis est quam temporis prascriptio, dit Justinien en une de ses Novelles ; aussi par Arrest en la Chambre de l’Edit en 1606. par Rapport, Il fut dit que quoy que la prescription ne coure entre coheritiers, cela ne s’entend que de la prescription de quarante ans et non de l’immemoriale et centenaire. Autre Arrest du mois de Mars 1657. au Rapport de Mr de Vigneral, par lequel il fut jugé que les descendans d’une soeur laquelle avoit été réservée à partage se trouvant en possession d’un bien de la succession, pouvoient se défendre par la possession centenaire contre les descendans d’un frere, qui prerendoient en consequence de cet Article que faute de justifier d’un partage ils pouvoient de-mander les deux tiers des biens dont les descendans de la soeur étoient en possession, volcy le fait. Les nommées Pernuit ayant été reservées à partage, et leurs freres étant mineurs, et l’un d’eux âgé seulement de deux ans, elles se mirent en possession de tout le bien dont elles et leurs descendans demeurerent en possession pendant plus de six vingts ans ; aprés un si long temps les descendans d’un frère demanderent aux descendans des seeurs qu’ils leur fissent part des biens de leur bisayeul, mais ayant été deboutez de leur action, Aubout leur

Avocat difoit qu’il avoit été mal jugé, parce qu’entre coheritiers la prescriptson n’avoit jamais. ours avant les partages, que quand elle auroit pû commencer il n’y auroit pas cent ans à cause de la minorité de l’un des freres, et qu’il faudtoit déduire le temps de cette minorité., et ce même mineur étant mort peu de temps aprés sa majorité et ayant laissé un enfant mineur a prescription n’auroit encore pû s’achever pendant cette seconde minorité, ainsi le temps de la prescription ne se trouveroit que de soixante ans, ce qui ne suffisoit pas pour exclure l’action en partage. Nallot pour les descendans des soeuts se défendoit par cet Article qui ne parle expressément que de la prescription quadragenaire, et par consequent elle n’a point exchus la centenaire ; aussi quand la Coûtume veut exclure toutes prescriptions elle use de ce not, me-elle de cent ans, et aprés tout il faut presumer qu’il y avoit eu des partages faits qui pouvoient être perdus depuis un si long-temps : La Cour ayant cassé pour l’incompetence lu Bureau appointa les Parties au Consen, et depuis l’Atrest est intervenu tel que dessus Il étoit porté par l’ancienne Coûtume de Bresagne, Article. 275. Que nulle longue tenuë nuit contro freres et seurs vivans et ne leur porte de préjudice quant au fait de leur partage ; mais par l’Article 182. de la Coûtume Reformée, Droiture et Sergneurie est acquise à celuy qui a paisiplement et notoirement jouy sans titre par luy, ses predecesseuns ou autres, dont il a cause par l’es-pace et laps de quarante ans, laquelle prescription auta lien contre mineurs et communaurez, même Argentré contre frères et seuns pour leurs partages. M d’Argentpé en ses Notes sur cet Article, dit que ces dernieror papoles furent ajoûtées, ut exchdorent difpositionem Articuli 27s. veteris consuetudinis, que diversum in hoc casu statuebat nullâ bonâ de causâ, & eum visum est ordinibus corri-gi : Il est juste qu’aprés quarante ans d’une poffession paifible et notoire on ne puisse plus être étoublé : Les prescriptions longissimi nomponis. sont fi favorables que même par le Droit Romoin, nec titulum nec bonam fidem exigunt. Aussi Mr d’Argentré sur l’Art. 275. de l’ancienne Coûtume de Bretagne qui n’admettoit point la prescription entre les coheritiers avant les partages, étoit d’avis que pour peu qu’il y eût de lieu de presumer que les partages avoient été faits, il falloit recevoir et faire valoir cette poefomption, qnare si quae prasumptio à lege sustinevetur, planè utilis esset. Deficiente justa probatione utibe est habere prasumptiones ; acquirit natura & effectu suo prescriptio alienum : presumptio non acquirit, sed acquisitum probat & facit fidem de eo quod allegatur nec probatur jusbis probationibus : pnascriptio ponitur in esse, prasumptio ponit in luce, sicur sol qui lapides infossos terra non produoit, sod detegit oculis refossori, non format igitur dominium prasumptio, sed probat.