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CCCCCXXX.

Prescription n’a lieu en faculté de rachapt de rentes hypotheques.

Faculté de racheter rentes constituées à prix d’argent, ne se peut prescrire par quelque laps de temps que ce soit : ains sont telles rentes rachetables à toûjours, encore qu’il y ait cent ans.

Puis que la faculté perpetuelle de rachape est de l’essence des rentes constituées à prix d’argent : Cet Article étoit inutile, nous l’avons emprunté de la Coûtume de Paris comme beaucoup d’autres.

Quand la rente a été constituée à prix d’argent, quoy qu’elle ne soit payable qu’en bled ou en semblable espèce, par l’Ordonnance de Charles I et. de l’an 1565. on n’a pas laissé de les reduire au taux des rentes constituées à prix d’argent ; on a aussi jugé que cette reductionétoit imprescriptible : Aussi l’Ordonnance porte expressément de quelque temps et à quelque prix que ce soit. Quand on fait cette reduction il faut fe regler suivant la valeur des cinq dernières années : Arrest en la Chambre des Enquêtes au Rapport de Mr Jubert le 6. d’Aoust 1649.

I semble que cet Article ne doit avoir lieu que pour les rentes constituées à prix d’argent : Car pour les rentes qui ont été léguées ou données à prendre sur les biens du donateur, comme la constitution n’en a point été faite à prix d’argent, qu’elles n’ont d’autres causes de leur constitution que la liberalité du donateur, la faculté de les racheter peut en être prescrite prarquarante ans. Cela avoit été jugé par deux Arrests ; mais le contraire fut jugé le 7. de De-rembre 1656. entre le sieur de Languedor Secrétaire, et les Tresoriers de l’Eglise de S. Mihel : : Multis tamen et magni nominis Senatoribus contradicentibus. En 1598. Aubin le Cauchois avoir légué par son testament à l’Eglise de S. Michel huit écus sol de rente valant vingt-quatre livres ; la validité de cette donation fut contestée comme on l’apprend de Bérault, surl’Article CCCCXXVII. Mais ayant été confirmé long-temps depuis, les obligez vendirent des terres au sieur de Languedor à condition de les acquitter de cette rente ; le sieur de Languedor em execution de son Contrat en ayant voulu faire le rachapr, les Tresoriers de S. Michel nonobstant leur refus furent condamnez d’en recevoir le rachapt moyennant six cens livres : Suë l’appel des Tresoriers Lyour leur Avocat disoit que cette ronte ayant été aumAnée pour une fondation à perpétuité, elle n’étoit point rachétable ; que par l’Article CXLI. le bien d’Eglise prés quarante ans de possession étoit tenu en pure aumône, que leur Eglise possedoit cetta rente depuis soixante ans de sorte que quand elle eût été rachetable de sa nature, l’Eglise auroit prescrit cette faculté, ce que l’on peut inferer de l’Article CCI. suivant lequel le Seigneur ne peut racleter les rentes dûës à l’Eglise dont elle auroit jouy paisiblement par qua-sante ans, si elles ne sont rachétables par l’Edit du Roy, ou qu’autre prix fût mis au Contrat, Que leur possession étoit certaine, que cette rente n’étoit point rachétable par l’Edit du Roy, et qu’il n’y avoit aucun prix au Contrat : On ne pouvoit se prévaloir des Ordonnances qui permettent de racheter perpetuellement les rentes dûës sur les maisons des Villes, parce que celles dûës à l’Eglise en étoient exempres. Que d’ailleurs le testateur y avoit affecté tous ses biens meuples et immeubles ; on s’aidoit aussi de l’Arrest rapporté par Berault sur cet Article donné en faveur de l’Hopital et Bayeux. Theroude pour le sieur de Languedor faisoit voir que le rachapr étoit utile à l’Eglise offrant le double, et quoy que la fondation fût à perpétuité la rente n’avoit pas été créée perpétuelle, que ce n’étoit qu’une simple rente dont la faculté de rachapr étoit perpetuelle, et que l’Article 201. ne parloit que des rentes foncieres. Par l’Arrest on mit sur l’appel hors de Cour ; mais cet Arrest ne doit pas être tité en consequence Le prix auquel on peut constituer des rentes a changé plusieurs fois ; autrefois en cette Province on pouvoit constituer des rentes au denier dix : Cela fut changé par un Edit verisié en a Cour le 2. Novembre 1602. et publié le 29. du même mois ; et par cet Edit il ne fut plus permis de faire des constitutions de rente qu’au denier quatorze. Et en l’année 1668. on a encore changé le prix de la constitution, et on l’a reduit au denier dix-huit.

Ces changemens et ces diverses reductions des rentes ont produit plusieurs difficultez : Il est cettain que l’on peut acheter une rente au denier dix, et que l’on peut s’en faire payer par l’obligé sur ce prix là, et tant que l’on s’en fait payer sur celuy qui la doit, il n’y a rien à dires mais lors que par l’insolvabilité de l’obligé on retourne sur le cedant, on ne peut demander la garantie et l’interest du denier que l’on avoit payé par le transport qu’au denier dix-huit, qui est l’interest legitime que l’on peut stipuler par la demiere Ordonnance. Que si le cessionnaire d’une rente au denier dix, s’en est fait payer sur ce prix ou au denier quatorze, depuis la derniere Ordonnance il s’est mû question pour sçavoir s’il y a usure et si l’on doit mputer sur le principal ce que l’on a reçû au dela de l’interest au denier quatorze ou au denier dix-huit. De Becheüil, sieur de la Gourie, pere de Demoiselle Catherine de Becheüil, veuve du sieur de Blagni, avoit acquis une rente au denier dix, dont la succession qui luy étoit commune avec d’autres étoit chargée, et il s’étoit fait payer par son coheritier de sa contribution à raison du denier dix, ce que ce coheritier avoit fait volontairement durant plusieurs années : Enfin il s’avisa de soûtenir que non seulement pour l’avenir il ne devoit cette recompense au sieur de la Gourie qu’au denier quatorze, mais aussi qu’i devoit repeter ce qu’il avoit payé au delâ : Ce Procez fut jugé en la Chambre de l’Edit le mois d’Aoust 1664. u Rapport de Mr du Plessis Puchot, chaque partie produisoit des Arrests à son avantage ; en effet il avoit été jugé au Rapport de M. Labbé que ce qui avoit été payé au dessus du denier quatorze devoit être imputé sur le principal ; mais cette même question s’étant presentée pour les Habitans de Louviers, il fut jugé au Rapport de Mr de Vigneral que les arrerages ayant été payez volontairement, il n’y avoit lieu d’en demander l’imputation sur le principal, et les Parties s’étant pourvûs au Conseil contre cet Atrest il y fut confirmé.

On a fait autresois de la difference entre les arrerages payez volontairement et ceux qui étoient encore dûs ; les premiers ne s’imputoient point parce qu’il ne s’étoit point fait de constitution usuraire, mais un Contrat legitime en achetant une rente au denier dix, ce qui est permis ; mais pour les arrerages qui étoient encore dûs puis que le debiteur avoit une exception legitime de ne payer qu’au denier quatorze il pouvoit s’en aider, et on ne pourroit pas l’obliger à payer en plus outre

De-là on a fait naître cette difficulté, si le debiteur demandant la reduction il pouvoit être forcé à rendre le principal, ou s’il avoit la faculté de continuer la rente : Il semble juste de obliger à restituer le principal, car comme on ne retourne sur luy que pour avoir cédé une rente dont le creancier ne peut être payé, et que c’est une restitution qu’on luy demande, le creancier n’ayant pas eu l’intention de créer une rente sur luy il est bien fondé à repeter son irgent.

Cela a reçû autrefois beaucoup de contestation pour les Contrats pignoratifs, comme on l’apprend de Mr Loüet ; car lors qu’il demeuroit constant qu’un Contrat étoit pignoratif, on doutoit si le vendeur êtoit obligé de rendre le prix ou s’il falloir le constituer en rente : mais en cette Province on condamne le vendeur à rendre l’argent, et il fut jugé de la sorte en la Chambre des Vacations le mois d’Octobre 1664. plaidans Maunourry et de lEpiney. On peut en dire autant lors que la rente est reductible, et que le cessionnaire veut repeter les deniers qu’il a déboursez

Le prix de la constitution des rentes ayant souvent changé on a plusieurs fois agité cette question, si celuy qui bailloit de l’argent à un tiers pour l’acquiter d’une rente au denier dix lu au denier quatorze dans un temps où il n’étoit plus permis de constituer sés deniers à ce arix là commettoit une usure, et si le Contrat étoit foeneratif et usuraire ; En 1625. Gilles Haribel acquit un héritage de Richer moyennant trois cens livres, dont il en paya compiant cent cinquante livres, et pour les cent cinquante livres restans il se chargea d’acquiter Richer de quinze livres de rente au denier dix ; peu de jours aprés Hatibel fit un Contrat avec Gilles le Haribel sieur du Parc, par lequel il le chaigea de payer à son acquit deux rentes au denier dix, l’une de douze livres, et l’autre de quinze livres, qui étoit celle qu’il s’étoit sûmis de payer, et pour ce il luy paya deux cens soixante et dix livres, tant en argent qu’en des obliations montant cent trois livres dont le sieur du Parc luy étoit redévable : Le sieur du Parc ayant laissé échoir quelques arrerages, par Sentence de l’année 1639. il fut condamné de gafntir Gilles Haribel et de payer ce qui étoit dû : mais en 1659. le sieur du Parc étant pour-quivi pour les arrerages il s’avisa de loûtenir que le Contrat étoit usurair, le procez ne fut vuidé aux Requêtes du Palais que le 14. d’Aoust 16y6. et par Sentence le Contrat fut declaré usuraire, et ce qui avoit été payé d’arrerages imputé sur le sort principal ; et Me Jacques de la. Mote Curé du Quesné et ses coheritiers en la succession de Gilles Haribel fils de Guillaume ayant ppellé de cette Sentence, je representay pour eux qu’un Contrat ne peut être usuraire que ors qu’il se fait une nouvelle constitution, et que le creancier exige un interest plus grand que celuy qui est permis par les Loix ; qu’au fait dont il s’agissoit il ne s’étoit point fait de nouvelle constitution, le sieur du Parc s’étoit seulement obligé de liberer Gilles Haribel d’une rente, qu’il n’en tiroit aucun profit, et que de ces mêmes deniers qu’il payoit il en eût fait luy-même le rachapt et se fût liberé, que s’il ne lavoit pas fait ce n’étoit que dans le dessein de faire plaisir à son parent. Suivant la doctrine de duMoulin , dans son Traité des Usurd. 62. et 69. il falloit faire différence, entre les Contrats par lesquels on disppse d’une rente ancienne et qui étoit déja constituée et une nouvelle constitution, inter antiquos reditus & novos reditus : que les Contrats par lesquels on dispose d’une rente constituée tombent dans la nature des Contrats commutarifs : Par exemple, quoy que j’achete mille livres de rente constituée au denier dix-huit par dix mille livres je ne commets pas une usure, parce que e ne baille pas mon argent au donier dix, mais je traite d’une rente constituée comme je pourrois acheter un fonds à un prix beaucoup au dessous de sa juste valeur, et je ne commets pas une usure encore que mon argent me produise un interest beaucoup plus grand que celuy que l’aurois pû exiger si je l’avois baillé en constitution à mon vendeur : Si au contraire au sieu d’acheter cette rente je loy avois constitué mon argent, si j’en avois stipulé un interest us guand que celuy qui est permis par les Edits ce seroit une usure et un véritable Contrat gneratif. Le Contrat dont étoit question étoit purement commutatif, le sieur du Parc se soûmettoit d’acquiter une ancienne rente dont on luy fournissoit les deniers, il ne se faisoit donc pas de nouvelle constitution : Il est vray que de cette manière il faisoit l’interest u denier dix de fargent qu’il recevoit, et par cs moyen elle étoit aussi onereuse que si le Harabel, luy avoit constitué fargent au denier dix : mais il ne faut pas regarder ce qui est onereuxu debireur lors que le creancier n’en profite point, et qu’il auroit fait ce que le debiteur s’étoit chargé de faire s’il n’avoit eu dessein de luy faire plaisir, il suffit que le Contrat soit véritade et sans déguisement ; car si le Haribel n’avoit pas dû les parties de rente dont il avoit chargé le sieur du Parc et qu’il eût reçù les arrerages, en ce cas le Contrat eût été usuraire, et c’est l’espèce de l’Arrest rendu le 15. d’Avril 1639. entre Jean le Roux, sieur de Languerie, et Mr Jacques le Bedey Vicomte de Bayeux.

Le sieur de Languerie s’étoit soûmis de décharger le sieur le Bedey de cent livres de rente noyennant mille livres qui luy furent baillez, mais ce n’étoit qu’un pretexte pour exiger un interest au denier dix, paroissant par les quitances que ledit sieur le Bedey avoit reçû les arrerages, ce qui donna lieu à la cassation du Contrat.

Mais lors que la rente est véritablement due et que celuy qui baille l’argent n’en profite point, on ne peut reputer le Contrat usuraire : Ce qui fut jugé par un Arrest du 10. de Février 1656. entre Me Loüis Ameline Curé des Obeaux Appellant, et du Fayel lntimé, où Mr le Guerchois Avocat General fit distinction entre les deniers qui avoient été baillez et les obligations, et néanmoins par Arrest en l’Audience de la Grand. Chambre du 17. d’Aoust 1677 la Sentence fut cassée et le Contrat declaré valable.

Sien que l’on ne puisse pas constituer une rente à prix d’argent à un moindre prix que celuy de l’Ordonnance, on peut neanmoins l’acheter à un prix moindre que celuy de sa consti-tution : Cela a été jugé par plusieurs autres Arrests et notamment par un du 23. de Decembre 1523. Mais on donnoit aussi cette faculté à l’obligé de se pouvoir liberer par le même prix que le cessionnaire en avoit payé : Arrest du 12. de Mars 1626. entre Hannot et Vasse. Cela ne se jugeroit pas maintenant si la rente n’étoit point litigieuse Auparavant que du Moulin eût si doctement éclaircy la matière des usures, et qu’il eût étably les véritables principes qu’il falloir suivre, on reprouvoit comme usuraires plusieurs Contrats legitimes qui étoient neanmoins exempts de tout vice d’usure : On condamnoit comme ssuraires les rentes créées pour alimens, pour arrerages de doüaire, de rentes foncieres et Scigneuriales, pour fermages et pour ventes de marchandises ; etiam ex intervallo, et pour des dépens ; mais il y a tres long-temps que l’on s’est détrompé de ces erreurs aprés que du Moulin a fait connoître quel étoit le véritable sujet de l’usure.

De la Haye bailla en fieffe à Maudelonde un héritage par soixante et cinq livres de rente e même jour il accorda la faculté de la racheter par six cens cinquante livres : Maudelonde continua la rente jusques en 1637. aprés sa mort un de ses beritiers la sofitint usuraire, pretendant que la véritable intention des Parties avoit été de faire une vente sous couleur d’une sieffe pour exiger un interest au denier dix, que cette fraude étoit justifiée par la proximité les Contrats qui avoient ôté passez en un même jour et par la faculté de tachapr. Je réponlois pour le creancier qu’il n’étoit pas extraordinaire de fieffer avec. façulté de rachapr, que le véritable sujet de l’usure étoit nummus & pecunia constituta, quand on hailloit de l’argent et qu’on en stipuloit l’interest plus grand que celuy qui étoit permis par les Loix. Il y avoit bien. de la difference entre les rentes constituées par argent, et les rentes nreées pour fonds : On ne peut demander que cinq années des premieres, et la faculté de rachapt en est perpetuelle les autres, on peut en demander vingt-neur années et la faculté de les pouvoir racheter se rescrit par quarante ans : Celuy qui constituë sur soy une rente pour de l’argent est vendeur, et celuy qui fournit l’argent est acquereur : En ce Contrat de Fieffe de la Haye tenoit la place de vendeur, et par consequent il ne pouvoit commettre d’usure : il falloit distinguer entre les Contrats feneratifs et les Contrats commutatifs ; la fieffe étoit proprement un Contrat commutatif, et dans ces Contrats toutes les pactious font une partie du prix : la Cause ayant été ppointée au Conseil, les opinions se trouverent my-parties en la Grand. Chambre, mais en la Chambre des Enquêtes il passa tout d’une voix à déclarer le Contrat valable, le 17. de Mars 1645. M Blondel Rapporteur, Mr du Pay contredisant.

On ne peut demander que cinq années d’arrerages d’une rente constituée à paoins que de faire apparoir de diligences, mais il est d’un usage notoire que si l’obligé baille une promesse de ne se pas servir de la prescription, ou qu’il consente de payer plus de cinq années nonobffant le defaut de diligence, cela vaut entre le creancier et luy, mais non pas entre les autres treanciers au prejudice desquels le debiteur commun ne peut pas renoncer à la prescriptint ul est de droit public, ny faire revivre les arrérages prescrits, et dont l’action est déoiée par Ordonnance. De sorte que l’hypotheque ne peut avoir un effet retroactif au jour de la con stitution, et n’a lieu que du liour de l’accord ou de la promesse qui fait revivre les arrérages. qui étoient prescrits. Par deux Contrats dés 21. de May 1644. et 14. de Janvier 1647. Georges de Beuriot, sieur de S. Clair, et Georges Beuriot son fils encort mineur s’étoient char-gez d’acquitter Mr Denis Barbey de deux rentes, l’uns de ceût huit livres de rente et l’autre de cent sept livres, et d’en rapporter le rachapt dans un cettain temps, au moyen des Quitsances qui leur furent delivrées de quatre cens et de cinq cens livres d’arrerages, sur les ar-rerages d’autres rentes qu’ils devoient audit Barbey. Par Sentepnre des Requêres, ces Contrats avoient été déclarez valables : Sur l’Appel par Marie Toutain, yeuve du fieur Bouriot, et Charles et Georges Beuriot ses enfans, ils les tenoient usutaires parce que c’étoit une véritable constitution d’atrerages ; et Barbey n’ayant pas moint profité par ces Conttats et n’ayant pas moins augmenté son revenu que s’il les avoit baillez en interests aux appellans, et ils n’en recevoient pas moins de préjudice que si on les avoit constituez ouverrement, car ils étoient obligez de payer un double interest ; mais en outre ils étoient contraints d’acquitter les rentes dont on les avoit chargez dans un certain temps, ita & liberum non sit creditori, ut sortem quandiu libuerit, retinere possit ; et enfin, ils pourroient être contraints et par corps à rendre les premiers arrerages dont on a formé un nouveau capital avec un double interest, et même à en paver un troisième à leur caution qui avois fait des paxemens pour eux. On répondoit pour Demoiselle Jolante de Bailleul, veuve dudit Barbey, que les interests de ces arrérages n’étoient point payez ontre leurs mains, mais en celles d’autres personnes, qu’ils vertiroient à leur benefice, car si les Appellans leur avoient payé ces arrerages ils les auroient employez au rachapt de ce mêmes rentes-là : Par Arrest au Rapport de Mi de Vigneral du 25. de Juin 1663. la Cour en émendant la Sentence ordonna que les deniers reçûs par Baibey seroient imputez sur les arrerages des rentes à luy dûs par Beuriot, et le surplus sur le principal de la tente pour valider ces Contrats et effacer tout soupçon d’usure. Il Saut suivant la doctrine de du Moulin qu’il y ait noua persona ; on ne pouvoit dire qu’il y eût nota persona ; celuy auquel on s’étoit obligé de payer n’ayant point acquité le transport, et au contraire Barbey avoit reçû les atrerages des rentes que l’on devoit acquitter. La question avoit été jugée aux Enquêtes l’11. de Février 1633. Quoy que les arterages pour lesquels le debiteur d’une rente avoit été chargé d’acquitter une rente, eussent été transportez à un autre que celuy auquel le principal étoit dû, et qu’il y eût divers payemens en execution du Contrat et raçification d’iceluy, on n’y eut aucun égard.