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CCCCCXXXII.
Detenteur de fonds tenu à passer tître nouveau.
Le creancier peut contraindre le possesseur d’héritage qui luy est hypothequé, soit à titre particulier, ou droit universel ou successif, à luy passer tître nouveau, faire reconnoissance de la dette, et que son heritage y est obligé.
Le titre nouvel et la déclaration en hypotheque sont purement du Droit François, lequel en ce point est plus parfait que le Droit Romain, comme je l’ay remarqué sur l’Article CCCCCXXI.
Un creancier avoit fait saisir les biens d’un tiers detenteur pour les arrerages d’une rente à laquelle il fut condamné par Sentence donnée de son consentement, et depuis il paya les arrerages durant plusieurs années, son heritier néanmoins s’en défendit pretendant que son pre-décesseur ny luy n’étoient point obligez à cette rente, et que l’héritage lequel y étoit hypothequé étoit tombé au lor de son frère ; et ayant appellé de tous les jugemens rendus contre on predécesseur, il mit en Cause son frère detenteur de l’héritage obligé qui se joignit avec Iuy et les heritiers du debiteur de la rente qui se défendirent pour n’avoir pas été inquietez dans les quarante ans : En procedant au jugement du Procez on demeura d’accord que les Sentences données contre le detenteur de son consentement l’engageoient au payement de la rente, et que l’appel des Sentences données de son consentement et executées par luy n’étoit point recevable ; mais en consequence l’on délibera touchant l’effet de ces Sentences si l’on pouvoit poursuivre ses heritiers solidairement ou par la voye hypothecaire seulement : Pour donner pouverture à l’action hypothecaire, l’on disoit que le consentement du detenteur ne pouvoit valoir qu’à l’effet de faire déclarer l’héritage hypothequé à la rente, et par consequent il falloit agir par la saisie réelle qui est la seule action qui peut être exercée contre le tiers deten-teur ; et quoy que suivant cet Article le creancier puisse contraindre le tiers detenteur à passer titra nouvel ; la Coûtume neanmoins n’a pas entendu luy donner d’autre action ny d’autre effet que pour le decret, ayant voulu seulement pourvoir à la seureté du créancier contre la prescription, et que le detenteur ne se pretendit pas à couvert de toutes hypotheques s’il avoit possedé par quarante ans sans interruption.
On répondoit que véritablement le creancier ne peut agir contre le tiers detenteur que par la voye hypothecaire, mais il ne s’ensuivoit pas qu’on pût toûjours proceder par decret, cette rigueur seroit prejudiciable à l’obligé et au tiers detenteur. La Coûtume de Paris a fort bien expliqué cette action, Article 101. en ces termes les derenteurs sont tenus hpothecairement payer les rentes et les arrerages dûs, ou au moins les delaisser pour être decretez. En cet Article elle ne parle que de l’action hypothecaire, il est vray qu’en l’Article XCV. elle donne l’action personnelle même contre le tiers detenteur pour les arrerages échûs de son temps ; et il ne faut pas s’étonner que nôtre Coûtume n’ait point fait mention de cette action ; car n’ayant point traité des actions elle les a laissées à la disposition du Droit Commun. Il fut jugé que l’action étoit personnelle, parce que c’étoit comme un tître nouveau actio ex judicato, autrement il auroit fallu à chaque année aprés avoir été payé des arrerages en tevenir à l’action hy-pothecaire, et il fut encore jugé que l’on pouvoit s’adresser contra quemlibet heredem, bien que héritage ne fût pas en son lot, et que l’action en garantie ne couroit que du jour de la condemaation contre les tiers detenteurs encore qu’ils n’eussent été inquierez depuis quarante ans, quia nec nata, nec agendi occasio data. Arrest en la Chambre des Enquêtes au mois de May 1626. au Rapport de Mi de Hautenos. Une simple protestation faite contre un acquereur ne constitueroit pas l’acquereur en mauvaife foy, et ne poutroit intottompre la prescription ; car en termes de droit celuy qui proteste simplement uon peuit fod petere vult, comme il est dit en la l. 15. rem ratam hab. ff. la protestation n’étant qu’un acte preparatoire pour conserver le droit, et d’action en l’état qu’elle est par consequent n’opere et ne sert de rien si elle n’est mise à effet par le moyen d’une demande précise et formelle faite en jugement, non plus qu’une protestation d’appeller et de se pourvoir par les voyes de droit, à quoy l’on ne peut opposer la dispo-sition de la l. 2. C. de annal. except. qui veut qu’une simpla Requête presantée au Juge, ou une simple protestation signifiée à la partie puisse interrompte la prescription, dautant que cette Loy est dans lespèce d’une prescription commencée par un absent, ou par un furieux, ou par un mineur sans cutateur, ou par une personne constituée en si grande dignité ou puissance que l’on n’ose luy donner action, ce qui ne se roncontrant point, il faut tenir qu’une fimple prot estation n’est point suffisante d’interrompre la prescripeionQuoy que le creancier ait agy en déclaration d’hypotheque pour interrompro la preseription, et que même le tiers detenteur ait declaté vouloir abandonner son acquest, il ne peut être neanmoins dépossedé que par la saisie réelle, et il ne laisse point de faire les fruits fiens : on peut dire pour le creancier que du jour de son action le detenteur est en mauvaise foy, de e jour-là il doit payer la rente ou abandonner hhéritage, ou rendre les fruits suivant la l. 2.
C. de fructib. et litium impens. Les Art. 102. et 103. de la Coûtume de Paris décident cette question, si le detenteur avant sa contestation en Cause ranonce au fonds il n’est point tenu aux arrerages de la rente encore qu’ils soient échus de son temps, et aprés la contestation il peut encore renoncer à l’héritage en payant les arrerages de son temps jusqu’à la concorr ence des fruits : Au contraire on allégue pour le detemeur qu’étant acquereur de boone foy n faté les fruits siens jusqu’à ce qu’il soit actuellement dépossedé par la saisie réefle, avant laquelle es fruits perçus luy doivent demeurer, l’action en déclatation d’hypotheque ne pouvant avoir d’autre effet que pour interrompre la preseription dont le tiers detenteur pourroit se prevaloir, et non pour ôter à un legitime acquereur les feuits qu’il a pû percevoir et eonsommer usqu’au temps de la saisie réelle, que si le creancier a négligé de saisir son gage il doit s’imputer la negligence d’avoir laissé joüir E tiers détenteur : Et pour la Coûtume de Paris elle contient une disposition aearticuliere pour la Prevôté de Paris qui ne s’étend point en cette Province, où suivant le Droit Commun bonae fidei possossor frrctus suos facit. Cette question. fut mdé au procez de la Dame de Lansac, et de Dame Loüise de Luxembourg, veuve du sieur de Massé, pour les fruits de la Terne de Cornefou fituée sous la Jurisdiction de S. Jean d’Angeli, qui étoient demandez depuis r614. qu’il y avoit eu déclaration d’hypotheque, et e detenteur fut déchargé de la restitution des ftuits depuis le premier jour jusqu’au jour du déguerpissement, par Arrest en la Chambre de l’Edit du 21. de Juillet 1637. au Rapport de M’Baudry