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CCCCCXXXV.

Action déniée aux cabaretiers et maîtres des jeux de paulme.

Les taverniers et cabaretiers n’ont aucune action pour vin ou autre chose par eux venduë en detail par assiette en leurs maisons : ny pareillement les maîtres des jeux de paulmes pour les éteufs qu’ils auront fournis esdits jeux de paulmes.

Sous ces mots de cabaretier et de tavernier l’on ne doit pas comprendre les hôteliers qui ogent les passans et les voyageurs, car ils peuvent convenir leurs hôtes et arrêter leurs hardes pour la dépense qu’ils ont faite chez eux, les hôtelleries étans necessaires pour le com-merce et pour la commodité de ceux qui voyagent : De sorte que l’action que la Coûtume dénie aux taverniers et aux cabaretiers ne s’entend que des choses venduës en detail par asgiette en la maison des cabaretiers et à des gens domiciliez sur le lieu ; cat fi un habitant en-voyoit querir du vin ou quelqu’autre boisson à un cabaret pour sa necessité et pour sa provision, il en refuseroit injustement le payement en vertu de cet Article.

Berault sur cet Article propose cette question, si le cabaretier qui a pris une obligation n’aura pas action pour la demandor : Mais outre que la Coûtume denie en termes generaux toute action. aux cabaretiers, par. l’Article. 361. de l’Ordonnance de Blois, il est, défendu aux taverniers et cabaretiers de faire aucunes acquifitions pour dettes et tailles de dépenses de bouche faites en seurs tavernes, pour pain, vin et autres denrées par eux fournles.

La Coûtume de Melun, Article 327. et celle d’Estampes, Article 154. disposent exprossément que les taverniers et hôteliers ne peuvent pour dépense de bouche faite par les habitans du païs arrêter leurs personnes ny prendre cédules et obligations volontaires, ny par contrainte.