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E terme de-Bref. signifie l’ancienne Formule dont on se servoit en toutes sortes d’actions, et les Anglois s’en servoient comme nous La disposition de l’ancienne Coûtume-étoit plus complete sur cette matière, elle ne traitoit pas seulement des biens de la femme, elle parloit aussi de la personne du mary et de la femme, et de l’autorité maritale : Elle disoit que le mary a seigneurie sur sa femme, que les femmes ne peuvent rien avoir pour elles que tout ne soit à leurs maris, qu’elles ne pouvoient faire aucun marché le nulle possession sans le consentement de leurs maris, ny rien vendre tant comme il vive, ne encombrer arrière de luy qu’il ne puisse rappeller : mais de ce que la femme est à la poste de son mary i peut disposer delle, et de ses choses et de ses heritages, et ne peut femme rappeller ce qu’il fait ny être oûye tant qu’il vive en derriere de lux, mais ils doivent être ouyes ensemble de toutes les choses ui appartiennent à elle.

Et touchant la puissance que le mary avoit sur la personne de sa femme, elle disoit qu’aucun n’étoit tenu de faire loy pour simple bature qu’il eût faite à sa femme, mais qu’elle devoit être oùye seulement s’il la mehaigne ou luy creve les yeux, ou luy brise les bras. C’étoit là sans doute une Coûtume barbare et qu’il étoit juste d’abolir, comme ont fait nos Reformateurs mieux instruits dans les Loix de l’humanité et de l’amour conjugal. Et cettains Auteurs sont ridicules quand ils écrivent que l’on ne défendoit anciennement aux femmes de couper leurs cheveux que par ce motif, ut mariti in illis aliquid invenirent, unde possent eas attrahere & ligare. Il étoit néanmoins important de n’abaisser pas si fort l’autorité mâtitale, comme on a fait en quelques rencontres où l’on a eu trop d’indulgence pour des femmes libertines et capricieuses.

Ce TItre tépond à celuy du Droit Romain, de rei uxoriae actione, nam ut dotis repetendae causa rei uxoriae actio comparata est ; Aussi ce Tiire contient les moyens par lesquels la femme aprés la mort de son mary peut reprendre ses biens ou rentrer en la possession d’iceux quand ils ont été alienez sans son consentement : Ces deux Titres ont encore cette conformité que a femme peut avoir d’autres biens outre sa dot, et pour la repetition ou recompense desuels lors qu’ils ont été alienez par son mary, elle n’a pas le même privilege ny une pareille uypotheque que pour sa dot.

L’Article CCCCeXLII. nous en fournit un exemple : Et quant aux autres biens imméubles appartenant à la femme autres que la dot, soit à droit de succession, donation, acquisition ou autrement, s’ils sont alienez par le mary ou par la femme ensemble, ou par la femme du consentement et autorité de son mary, et que l’argent provenant de la vente n’ait été converti, comme dessus est dit, elle doit avoir sa recompense sur les biens de son mary, mais l’hpotheque prend seulement du jour de l’alienation ; ce qui nous marque une différence entre la dot et les autres biens de la femme, ce que j’expliqueray plus amplement sur cet Article-là.

I est incertain si dans les premiers siecles les femmes apportoient quelque chose en dot à Moise leurs maris : On peut inferer par l’exemple des Patriarches qu’avant la Loy de Moise Je n’étoit point la Coûtume : Abraham et Isaac envoyerent des presens à Rebecca, et il n’est fait aucune mention que lon donnât quelque chose à cette fille : Jacob servit long-temps. out ses femmes, et Sichem aprés avoir violé Dina disoit à son pere et à ses freres, augete dotem ut vultis.

Les Politiques ont aussi mis en probleme lequel étoit le plus utile que les femmes fussent dotées ou qu’elles ne le fussent pas ; Megadarus dans Plaute in Aulularia étant prest d’épouser la fille d’un pauvre homme donnoit cet avis aux autres : Si meo exemplo cateri agant concordior crit civitas et invidiâ minore utemur. Illa nos magis metuent ac ipsas minori sumptu alemus, et

Lyeurgue fit cette réponse à celuy qui luy demanduxt la raison de son ordonnance que les illes ne fussent point dotées, qu’il l’avoit fait afin que les pauvres filles ne restassent point à narier, et que les tiches ne fussent trop recherthées et ne devinssent trop superbes, mais Moise l’usage contraire a prevalu. Dans la Loy de Moise il est souvent parlé de la dot, et les Loix Romaines ont décidé qu’il étoit de l’interest de la Republique que les temmes ne soient pas sans dot. C’est un ancien Proverbe, qu’en bien de femme il ny faut planter que des choux. lu nunc Carthaginis alts

randamenta locas, pulchramque uxorius urbem

Extruis, heu ; regni, rerumque oblite tuarum.