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CCCCCXXXVII.

Bref de mariage encombré.

Bref de mariage encombré équipole à une reintegrande, pour remettre les femmes en possession de leurs biens moins que dûëment alienez durant leur mariage, ainsi qu’elles avoient lors de l’alienation : et doit être intenté par elles ou leurs heritiers dans l’an de la dissolution du mariage, sauf à eux à se pourvoir aprés l’an et jour par voye proprietaire.

L’Article 445. de la Coûtume de Bretagne contient une pareille dispositlon. En cet Article la Coûtume enseigne à la femme l’action qu’elle doit exercer pour rentrer en la possession de ses biens moins que dûëment alienez, et elle limite le temps dans lequel elle doit obtenir ce Bref de mariage encombré.

On jugeoit autrefois que le Bref de mariage encombré étoit personnel, et qu’il n’appartenoit point aux heritiers ou aux autres parens de la femme, quoy qu’ils eussent obtenu ce bref dans le temps prefix, uam quod datur persona non transit ad heredes, l. Vnius C. de privil. dotal. mais la Coûtume a étendu cette action aux heritiers, et par cet Article le bref de mariage doit être intenté par la femme ou ses heritiers dans l’an de la dissolution du mariage.

La Coûtume ne permet pas seulement aux femmes de rentrer en la possession de leurs biens moins que dûëment alienez durant leur mariage, elle leur donne encore cet avantage d’en pouvoir reprendre la possession de la même manière qu’elles l’avoient lors de l’alienation, de forte qu’on ne peut luy objecter aucune prescription suivant la regle non valenti ageré, qui doit avoir lieu en cette rencontre, comme je l’ay dit sur l’Article CCCCCxxI Non seulement la femme est remise en possession de son bien moins que deuëment aliené au même état qu’il étoit lors de l’alienation ; mais c’est aussi une Maxime en droit que si le mary a été négligent à exiger ce qui étoit dû à sa femme il en est responsable, l. Nupta. 3. 1. et ibid.

Cujac . ff. solut. matr. ou si sçachant que le debiteur étoit insolvable, nomen fecutus sit. l. Prooittendo. S. 1. D. de jur. dotal.

Par un Arrest du 17. de Mars 1638. au Rapport de Mr de Vigneral donné sur un partage de la Chambre des Enquêtes, en la Grand. Chambre au profit d’une femme nommée Eudes, il fut jugé que la vente faite par le mary du bien de sa femme, en son absence quelque ratification exprefse que la femme en eût faite lors qu’elle étoit veuve étoit nulle, parce que la ra-dification ne pouvoit valider un Contrat nul. Suivant cette doctrine de duMoulin , que si confirmabile sit nullum, pariter & confirmatio nulla est. D. nec invalidum validatur. Non enim fit ad finem difponendi, sed solum ad finem approbandi. confirmabile, si tale est et non alifer, nam natura confirmationis est robur addere confirmato et non extendere, de feud. 8. gl. 43. n. 3. et S. 8. n. 87. et sequent. C’est aussi la disposition de la I. Denique, S. scio, D. de minor : en ces mots Initio inspecto, et quoy qu’on alléguast une prescription, il fut tenu pour constant qu’elle ne pouroit avoir cours contre une femme mariée

comme la femme par le bref de mariage encombré peut rentrer en possession de son fonds moins que dûëment aliené, on demande si cette action a lieu contre le pere ou les freres lors qu’ils ont racheté la dot qu’ils avoient constituée et que la femme n’a point signé au Contrat, ou si en ce cas elle est tenuë de diseuter auparavant les biens du mary ; Les sieurs Barons de la Haye du Puits avoient payé la dot de leur seur au sieur de Mouneville ; lors qu’elle fut veuve elle en fit la demande à ses freres, qui la voulurent obliger à se pourvoit sur les biens de son mary qui étoient plus que suffisans pour la payer : Par Atrest en la Chambre de l’Edit eIle en fut dispensée, par cette raison que c’étoit une alienation de son bien qu’elle n’étoit point obligée d’agréer puis qu’elle n’avoit point signé au Contrat Par le Contrat de mariage d’Anne Mauduit avec Loüis de Guerpel on ceda à de Guerpel trois cens livres de rente pour partie de la dot promise à sa femme, et il declara qu’il remplaçoit cette somme et celle de dix-huit cens livres sur tous ses biens : par le même Contrat la femme demeur, separée de biens d’avec son maty : Depuis les biens du sieur de Guerpel

Sfurent saisis régllemens, et postnrieupement. à cotte saisie François, lenSueur Ecuyor, rsieus de Vaupoteau, debiteur de la rente de trois rcens livres en fit le rachapr ; le Contrat contenoit &es termes : Fut present : Lquis de Guerpel, tane en son nom que, comme ; porteur. de Procunation d’Anne Mauduit sa femme sogarée de biens d’atec luyy, et aveci promosse de luy faire ratifier et à de Guerpel, sieur de Montchauvel, lesquels reconnoissent auoir roçù le iraobapt de la inante, et puoneruent d’en faire. le remploy, dans six orois : Le sieur de Vaupoteau ctant : depuis exxcuté en ses biens pour les arrerages de cette rente, il soûtint que la rente ayant été cédée au mary par a mère et les freres il avoit pû valablement la racherer entre leurs mnains, et que les freres avoient pû donner au mary le pouvoir d’en toucher les deniers, saaif le necours de leur seeur rontre son mary ou contre ses freres : Par Sentence du Juge de Verneüil on prononça à tort l’execution. Sur l’appel je dis pour cette Demoiselle qu’encore que le mary parût être le propriétaire de la rente, néanmoins la liberté d’en disposer luy en étoit ôtée par la separation civile qui étoit stipulée par la derniere. clause du Contrat, que les dernieres pactions dérogeoient aux premieres, et qu’in ambiguis pro dote respondendum ; par la separation de biens l’alienation de la dot étoit absolument interdite au mary, et dans le même temps qu’il paroissoit qu’on en laissoit la disposition au mary, elle en reprenoit neanmoins la possession si le sieur de Vaupoteau avoit fait ce rachapt aprés lamort du mary il seroit nul sans diffichlté ; on pouvoit dire qu’il avoit fait la même chose, puis qu’à cet égard le mary étoit mort civilement.

En ces matières la mort civile a le même effet que la naturelle, in omnibus aquiparantur : Et quand même la separation de biens n’auroit pas été stipulée par le Contrat de mariage, les biens du mary étant saisis réellement lors que ce rachapt fut fait il étoit interdit de disposes du bien de sa femme, le decret des higns du mary le faisant reputer mort civilement. Aussi le sieur de Vaupoteau même avoit si bien. tconnu que le mary n’avoit pas une qualité suffisante qu’il avoit luye-même stipulé la presence et la ratification de la femme, ce qu’elle n’avoit oint fait. Maurry pour le sieur de Vaupoteau insistoit aux termes du Conttat, suivant lesquels la rente avoit été cédée au mary, et que par oonsequent il en avoit la disposition : Par Arrest en la Grand-Chambre du 15. de Decembre 1671. la Cour an infirmant la Sentence prononça à bonne cause l’execution.

La dot des femmss est si fort asseurée par la Coûtume et par nos Maximes, que ceux qui en sont chargez lors qu’ils veulent s’en liberer n’y sçauroiont apporier trop de prepautions, et c’est pourquoy il leur est permis de travailler à leur seursté. Le Vasseur étant poursuivi par Me le Pointrel Avocat du Roy au Neuschâtal pour recevoir le rachapt d’une rente faisant partie de la dot de sa femme, ou d’en bailler caution ou de fournir un remplacement, il offrit d’imputer cette somme fut son don mobil qui consistoit au tiers de tous les biens de sa femme, dont il n’avoit encore reçû aucune chose, et cette somme étant au dessous du tiers sil n’étoit point tenu de la remplacer ny de bailler caution : Le Pointrel répondoit qu’il pouroit avoir des creanciers ausquels ce tiers pouvoit être affecté, que l’on ne sçavoit pas même s’il n’en étoit point payé, quoy qu’il en soit il n’étoit point obligé de s’exposer à ces risques, et s’agissant de la dot d’une femme qui ne peut jamais être perduë il avoit interest de s’asseurer, le Vicomte du Neuschâtel l’avoit jugé de la sorte : Par Arrest en la Chambre des acations du 20. d’Octobre 1654. elle fut confirmée, plaidans Theroude et de Cahagnes, Cette action de mariage encombré doit être intentée dans l’an de la dissolution du mariage, mais comme le mariage est dissous par la separation de bions entant que pour les effets civils. l’on demande si la femme qui n’a point agy dans l’an de la separation est excluse de prendre cette voye aprés le decez de son mary ; On peut luy objecter qu’elle n’a demandé la separation que pour tentrer en la possession de ses biens, et pour en avoir la disposition au preju-dica de son mary ; de sorte qu’ayant eu qualité et pouvois, de déposseder les detenteurs de son bien, et ne l’ayant pas fait dans le temps qui luy étoit ordonné et par la voye qui luy étoit prescrite, elle ne peut plus agir que par la voyé proprietaire : On répond que la Coûtume luy permettant de se pourvoir par bief de mariage encombté dans l’an de la dissolution du mariage, le mariage ne doit point être censé disfous par la simple separation de biens, mais seulement par la mort naturelle du mary ; c’est de ce temps-là seulement que les liens de l’autorité maritale sont véritablement dissous et rompus, et c’est par consequent de ce tempalà seulement qu’elle est devenue parfaitement libre et qu’elle a pû s’opposer et détruire ce que son défunt mary avoit fait à son prejudice.

Berault en sa Preface sur ce Titre a dit que la femme qui se rend héritière de son mary et qui prend part-aux meubles et conquests ne peut former l’action de mariage encombré, parce que sa qualiré d’heritiere fengage à la garantie envers les acquereurs, ce qu’il donfirme par un Arrest qui h jugé de la sorte. Godefroy ne peut approuver le sentiment de Béraulo, et il se fonde sur un Arrest remarqué par Terrien contraire que Berault a cité, et sur l’Artir ele CCCLXV. par lequel la femme prenant part aux conquests de son maty demeure neannoins entière à demander sa dot sur ses autres biens, en cas qu’il ait été consigné, et il ne çait, dit-il, comment accorder cette contrarieté, si l’on ne dit que la derniere opinion est peciale en faveur de la dot consignée, secus autem in aliis casibus.

Il est cortain que la femme qui se rend’hentière de fon mary est obngée diefîtreténir tous ses faits, et qu’elle ne peut troubler les detenteors de ses biens qui ont contracté avec son mary, dautant qu’ils auroient un reoouts contrielle, ce qui n’est point contraire à l’Art. 365. qui ne s’entend que des heritiers du mary, à l’égard desquels la femme dont la dot a été confignée a droit de prendre part aux meubles et conquests fairs par son mary sans confondre en sa personne le remploy on la restitution de ses biens dotaux bien qu’elle en soit he-ritière, et sans contribuer à ce remploy pour la part qu’elle prend suivant la Coûtume en la succession de son mary ; mais à l’égard des acquereurs ou des créanciers elle s’oblige envers eux, et contracte une obligation personnelle par l’adition d’hereffité de son mary.

Si la femme n’a point obtenu le bref de mariage encombré dans la dissolution du mariage, la Coûtume luy permet de se pourvoit par une autre voye, sçavoir par la voye proprietaire, ce qu’elle peut faire dans les quarante ans du jour de la dissolution du mariage.