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CCCCCXLIII.

Quand femme peut agir de son chef et les cas du desaveu du mary.

Femme peut pour injure faite à sa personne rendre plainte en Iustice, et la poursuivre encore qu’elle soit desavoüée par son mary, et la doit le Iuge recevoir pourvû que l’injure soit atroce, et où elle décherroit et seroit condamnée aux dépens, le mary ne sera tenu en répondre, sinon jusques à la concurrence des fruits du bien de la femme ; et où les fruits ne seroient fuffisans, la condamnation sera portée sur les biens de la femme autre que la dot.

Par cet Article et par le suivant nous apprenons en quel cas la femme peut intenter des actions sans l’aveu de son mary : La Coûtume ne déclare point si le mary peut plaider pour les interests de sa femme sans son aveu et sans sa procuration ; l’ancienne Coûtume, l. 2. c. 1. du Mary et de la Femme, disoit qu’ils devoient être oüis ensemble de toutes choses qui appartiennent à la femme ; mais Terrien ajoûte que cela s’entend de cas heredital où le mary ne peut agir ny défendre sans procuration de sa femme ; mais comme il est le maître des meubles Il est aussi le maître et le seigneur des actions mobiliaires et possessoires procedans du côté de sa femme, lesquelles il peut intenter sans elle : Le nom de seigneur est un nom d’honneur commun au mary et à la femme, utque ille dominus, ita et hec domina, et en la l. Titia, S. 1. le annuis leg. Domina sanctissima scio te de amicis men curaturam ne quid eis desit Par la dilposition du droit le fils de famille quoy qu’il fût en la puissance de son pere pouroit poursuivre la reparation de l’injure qu’il avoit reçûë, si son pere en negligeoit la ven-eance où s’il étoit absent, l. Si longius, 5. 1. D. de judic. l. Filiusfam. D. de obligat La Demoiselle de Pont-Olivier étant à la suite d’un procez pour son mary, elle fut rencontrée dans les ruës par fa partie qui luy profera des injures dont ayant rendu plainte elle obtint une condamnation d’interests et de dépens. Elle en fit une cession à son frère lequel en vertu de cette cession et de l’Arrest de la Cour ayant requis execution sur les biens du con damné, il demanda à compenser cette condamnation contre les dettes qu’il portoit contre le mary de cette femme, pretendant que n’étant point separée d’avec son mary, la condamnation qu’elle avoit obtenuë luy appartenoit ayant été même poursuivie à ses dépens, et par consequent le profit luy en devoit revenir ; le cessionnaire ayant appellé en garantie sa cedante, elle soûtint que les interests appartenoient à elle seule l’injure ayant été faite à sa person-ne feule, ayant poursuivy la reparation sans l’aveu de son mary, et moyennant l’argent qui luy avoit été prété par son frere. La femme suivant cet Article peut poursuivre l’injure faite à sa personne, et puis que son frerte avoit avancé les deniers necessaires pour obtenir sa reparation, il étoit raisonnable qu’il en fût remboursé. Nonobstant ces raisons le Juge ayant prononcé à bonne cause l’opposition et demande en compensation, la Sentence fut confirmée en l’Audience de Tournelle le 18. de Février 1668. plaidans Greard, de l’Epiney et Theroude.