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CCCCCXLIV.

Et où la femme seroit poursuivie pour méfait, ou médit, ou autre crime, son mary en sera tenu civilement, s’il la défend : et s’il la desavouë et elle est condamnée, la condamnation sera portée sur tous les biens à elle appartenans, de quelque qualité qu’ils soient, si les fruits n’y peuvent suffire-

Cet Article est contraire au Droit Civil, les Docteurs traitans cette question si le mary est tenu de payer l’amende à laquelle sa femme a été condamnée, font cette distinction entre les biens de la femme, les dotaux et les parafernaux, pour les premiers ils ne pouvoient être arrêtez pour le delit commis par la femme, parce que le mary n’étant le maître, il ne doit point souffrir la perte de son droit pour la faute commise par sa femme, l. In rebus, D. de jure dot. l. Doce ancillam de rei vind. et la Glose sur la l. Qginque legib. D. de bon. damnat. Mais pour les parafernaux comme le mary n’en avoit ny la proprieté ny l’usufruit, ils pouvoient être pris pour les peines et pour les amendes jugées contre la femme, l. Vlt. C. de pact. convent. Cette différence des biens de la femme étant abrogée par nos usages, suivant plusieurs Coûtumes, ils ne peuvent être saisis pour les fautes personnelles de la femme, mais suivant cet Article.

En matiere criminelle si le mary desavouë sa femme, il n’est point tenu des condamnations jugées contr’elle ; mais en matiere civile, quoy qu’au refus du mary la femme se fasse autoriser, Il peut être poursuivy pour les dépens. La raison est que l’autorisation sert bien pour la rendre Loyseau capable de sister en jugement, mais le mary nonobstant cette autorisation continuant la joüissance. de son bien doit payer les dépens :Loyseau , du Déguerpissement, l. 2. c. 4. n. 14. 2 ort bien prouvé que c’étoit un crime de soûtenir le contraire, parce que le mary joüissant des sens de sa femme, et à cause de sa puissance maritale en étant comme Seigneur, il est raionnable qu’il paye les dettes des biens ausquels sa femme succede et dont il perçoit les fruits : Quia bona non dicuntur nisi deducto are alieno, et as alienum onus est universi patrimonii. Cette pinion a été suivie et confirmée par plusieurs Arrests de ce Parlement, et nommément par un Arrest du 16. de Juillet 1659. en la Chambre de l’Edit, plaidans Pilastre et Dehors En 162s Helie fit ajourner la Demoiselle Vassi, veuve de François le Cerf, pour reconnoire une obligation faite par cette Demoiselle avant son mariage pour cinquante-deux boisseaux de bled : Elle desavoüa que ce fût son fait, en tout cas elle soûtenoit qu’elle devoit être payée par l’heritier de son mary, comme étant une dette mobiliaire contractée avant son mariage, que son mary étoit tenu d’acquitter. Le Cers se défendit par cette raison que cette obligation étant sous seing privé ne pouvoit passer pour avoir été faite avant le mariage ; cette femme par mtelligence avec Helie ayant pû luy donner telle datte qu’elle a voulu, que si cela étoit admissible une veuve pouvoit charger la succession de son mary de telles dettes qu’il luy plairoit : Le Juge ayant debouté la femme de la garantie qu’elle pretendoit ; par Arrest la Sentence fut confirmée, au Rapport de Mr le Noble le 2 de Mars 1629.

Du Moulin et d’Argentré traittent cette question, si le defaveu fait par la femme de son Seigneur poutroit nuire au mary, et putant prajudicio mariti non posse, cujus sunt fructus, nec dos constante matrimonio prajudicio mariti committi potest, l. Si marito, l. Inter eos, S. Bonis, D. de Sdejuss. Suivant cet Article si la femme est poursuivie pour crime, quoy que le mary le desavouë, la condamnation est portée sur tous les biens à elle appartenans de quelque qualité qu’ill soient, si les biens ne peuvent suffire.Argentré , Article 476. Mol. de feud. 8. 43. gl. 1. n. 4 et sequent.