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CCCCCXLV.

Estant le mary absent, la femme peut intenter action de nouvelle dessaisine de son héritage qui luy a été arrêté.

Non seulement en cas d’absence ou de separation, la femme est capable d’agir pour les interests, mais aussi si elle souffroit la perte de son bien. Le nommé Die Marchand Portugais ne pouvant payer ses créanciers, ses meubles qui étoient de grande valeur furent vendus ; il luy en resta seulement pour quatre on cinq cens livres qui furent saisis par un autre creancier. Sa femme quoy qu’elle ne fût point separée s’opposa à cette saifie, et les Parties ayant été ouyes en la Cour, Carue pour cette femme se plaignoit qu’on vouloit enlever le reste de la fortune de son mary, ce qu’elle avoit interest d’empescher pour la conservation de ses droits, que la faillite de son mary valoit de separation et luy donnoit ouverture à la demande de ses conrentions matrimoniales, pour être colloquée en son ordre, n’étant pas de pire condition qu’us tranger qui pourroit s’opposer, que si elle souffroit la vente de ces meubles il ne luy resseroit plus aucun moyen de se faire payer de fa dot qui étoit de six cens livres, et on ne pouvoit as aussi luy disputer ses parafernaux : Canu pour le creancier la soûtenoit non recevable n’étant point separée : Par Arrest du 10. de Février 1631. en la Grand. Chambre, la Cour ordon-na qu’au principal les Parties seroient ouyes devant le Conseiller Commissaire, et cependant qu’elle auroit main-levée des choses saisies à la caution de ses droits.