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CCCCCXLVI.

Decret en vertu de quoy peut être fait, et de la sommation de payer.

En vertu d’obligation reconnuë, Sentence de Iustice portant execution, Contrat passé devant Tabellions ou Notaires, ou autres Lettres executoires ; les héritages, rentes et choses immeubles appartenans ou ayans appartenu au debiteur, peuvent être saisis en la main de Iustice pour être decretez, aprés sommation faite à la personne ou domicile de l’obligé, ou de ses hoirs, ou un d’eux, de payer la somme de-mandée, et pour laquelle on pretend faire decreter l’heritage ; sans qu’il soit besoin faire sommer le tiers possesseur : et où l’obligé ou ses hoirs seroient demeurans hors la Province de Normandie, suffira de faire ladite sommation à l’issuë de la Messe Paroissialle du lieu où l’heritage que l’on veut decreter est assis.

quivant cet Article pour commencer valablement un decret, il faut avoir premierement une obligation reconnuë, Sentence de Justice portant execution, Contrat passé devant Tabellions. ou autres Lettres executoires : En second lieu, en vertu de ces Titres l’on peut saisir en la main de Justice tous les immeubles appartenans ou qui ont appartenu au debiteur.

Et en troisième lieu, ils ne peuvent être saisis ny decretez qu’aprés une sommation faite à la personne ou au domicile de l’obligé, ou de ses hoirs, ou l’un d’eux, de payer la somme demandée et pour laquelle on pretend decreter sans qu’il soit besoin de sommer le tiers possesseur, et si l’obligé ou ses hoirs n’étoient point demeurans en Normandie, il suffit de faire a sommation à l’issué de la Messe Paroissialle du lieu où l’héritage que l’on veut decreter est assis.

Ainsi celuy qui a une creance valable et executoire, peut decreter tous les immeubles de son obligé, héritages et rentes, aprés avoir neanmoins auparavant sommé l’obligé dans les termes prescrits par cet Article.

Les obligations sous signature privée ne sont point executoires et n’ont point d’hypotheques en France ; l’hypotheque ne se peut acquerir que par l’autorité du Prince et par le mini-stere de ses Officiers ou de ceux qui ont obtenu de luy ce pouvoir, comme les Hauts-Justiciers, et c’est pourquoy les actes passez hors le Royaume ne portent point d’hypotheque soit expresse ou tacite sur les biens situez cn France.

Par le Droit Romain l’hypotheque se contractoit au commencement par une simple écriture privée, l. Cum tabernas, 5. idem quesiit de pign. et hpoth. Mais parmy nous les obliga-tions doivent être reconnuës ou passées devant Notaires, et le nom du creancier et de l’obligé y doivent être employez ; les promesses en blanc où le nom du creancier ne paroit point sont défenduës, et notamment par le Reglement de l’année 1624. donné les Chambres assemblées, par lequel défences furent faites à tous Banquiers, Courtiers ou autres persoones de quelque condition qu’elles fussent de faire des promesses en blanc, bailler ou remettre argent en change qu’en personnes frequentans les Foites de Lyon : Quoy que Brodeau dit estimé qu’entre Marchands telles promesses ou billets sont valables, néanmoins dans le Journal des Audiences, l. 6. c. 7. de l’impression de 1652. on trouve un Reglement du Parlement de Paris du 16. de Mars 1650. par lequel aprés avoir entendu des anciens Marchands, tels billets en blanc sont défendus pour les causes contenuës dans le Reglement Il faut donc que les obligations soient reconnuës ou passées devant Notaires pour être exetutoires : La reconnoissance devant un Juge d’Eglise ou devant un Secrétaire du Roy ne seroit pas suffisante, mais les obligations reconnuës en la Jurisdiction des Consuls, bien qu’elles ne foient pas conçûës pour Marchandises ou entre Marchands ont été déclarées valables : Par Arrest du 22. de May 1637. en l’Audience de la Grand. Chambre, entre Linel et Erval, créan-ciers d’Alain, quoy que ledit Erval soûtint qu’il n’étoit point question de Marchandise, et que a réconnoissance eût été faite volontairement.

On ne fait point aussi de difficulté pour les reconnoissances passées devant Messieurs des Requêtes du Palais : On tient que les Juges d’Election ne sont pas même incompetens de la re-connoissance d’un fait,

Par l’Ordonnance de 1539. Article 65. les lettres obligatoires passées sous Scel Royal sont executoires par tout le Royaume, ce qui semble induire qu’il ne suffit pas que l’obligation soit reconnuë, et qu’il faut que le Sceau y soit apposé pour la rendre executoire et pouvoit saisir réellement les immeubles de l’obligé. Le Scel et la signature des Contrats parmy les Romains. étant privati juris, ils n’avoient d’autre effet que de produire une action contre le debiteur sans le pouvoir contraindre directement auparavant une condamnation, si cum nulla Sententia pracesserit, capta sunt pignora possunt revocari : Mais en France tous Contrats passez sous Scel Royal emportent aprés commandement fait à l’obligé execution sur tous ses biens en quelque lieu du Royaume qu’ils soient situez, parce que s’ils ne sont scellez que d’un Sceau d’un Haut. Justicier, ils ne sont executoires que dans le détroit de sa Haute-Justice : Or par l’Ordonnance étant requis que l’obligation soit passée sous Scel Royal, le decret ne pourroit valoir s’il étoit fait en vertu d’une obligation non scellée, quoy que cette formalité ne paroisse pas de grande consequence, lors qu’elle a été reçûë par des personnes publiques ; c’est le sentiment de Berault que le Sceau est necessaire

La Coûtume ne parle point du Controlle, parce qu’il est posterieur à la reformation d’icelle. Il est necessaire pour l’hypotheque, mais il n’est pas necessaire pour la validité d’un decret que l’obligation en vertu duquel il a été requis soit Controllée : Suivant cela il a été jugé ar Rapport de Mr de Brinon le 16. de Decembre 1645. qu’un decret fait en vertu d’un Contrat non Controllé étoit bon, sauf à l’acquereur à se faire colloquer comme anterieur en hypotheque : Autre Arrest au Rapport de Mr du Moucel en 1655. Autre au Rapport de M de Bri-non du 14. d’Avril 1655.

C’est assez que l’obligation ait été reconnuë et déclarée executoire contre le défunt, et nous n’observons point l’usage de Paris où les obligations d’un défunt ne sont executoires contre sa veuve et ses heritiers, avant qu’on les ait fait déclarer executoires contr’eux, Article 129. du Reglement de 1666.

Par l’Article 172. de l’Ordonnance de 1539. le creancier pouvoit faire executer l’heritier de son debiteur sans être obligé de le faire Assigner, pour voir déclarer executoires les obligations. qu’il portoit contre le défunt, ny obtenir Sentence de déclaration de la qualité d’heritier, et cet heritier pouvoit être contraint non seulement par la saisie des biens hereditaires, mais aussi par execution de ses biens propres : Mais par Edit de Henry Il. du 4. May 1549. l’on abrogea ce qui étoit ordonné contre l’heritier par l’Ordonnance de 1539.

L’Article 130. du même Reglement de 1666. nous fait aussi connoître que nôtre usage pour la contribution des dettes entre les coheritiers n’est pas conforme à celuy de Paris : En Normandie les heritiers sont obligez solidairement et personnellement aux dettes du défunt aur contraire à Paris les heritiers sont tenus personnellement de payer les dettes de la succession chacun pour telle part et portion qu’ils sont heritiers ; s’ils succedent également et hypothecairement pour le tout, s’ils se trouvent detenteurs d’héritages qui ayent appartenu à la suc-cession, et quand ils succedent diversement, l’étant les uns aux meubles, les autres aux propres et les autres aux acquests ; il faut les payer pro modo emolumenti : Paris, Article 332. 333. et 34. ce qui est conforme au Droit Romain, unum est hominis patrimonium, cujus ratione omnia bona astimanda et in unum conferenda sunt. Suivant la l. Juriéperitos. D. de excus. tut. ideoqui illius heredes simul solvere debent, as enim alienum totum patrimonium imminuere constat, l. Fideicom. missum, 3. tractatum. D. de jud.

Bien qu’une obligation soit en bonne forme il ne s’ensuit pas que l’on puisse saisir réellement et ajuger pour toutes sortes d’obligations : Il ne seroit pas permis de decreter pour une sommé degere un héritage dont le revenu d’une feule année seroit beaucoup plus que suffisant pous l’acquitter. Un creancier ayant fait saisir pour dix livres une maison qui étoit loüée trente lis vres ; le decret fut cassé par Arrest du 4. d’Aoust 1651. Bruneau dans son Traité des Criées dit que c’est une maxime à Paris que l’on ne peut saisir pour une somme moindre que de cent livres.

On avoit autrefois jugé qu’on ne pouvoit saisir réellement pour les arretages des rentes Seineuriales, parce que le Seigneur ou son Receveur peuvent se faire payer par une simple saisie les fruits et par la coertion qu’ils ont sur les contribuables. Arrest du S. de May 1654. Mais depuis par Atrest au Rapport de M Buquet du 20. de May 1675. on a jugé le contraire entre de Heurtebise et Poirier ; le Juge de Vallognes avoit cassé le decret : Sur l’appel la question ut discutée lors du jugement : Les nommez Poirier s’étoient obligez envers le sieur de Heursebise leur Seigneur pour arrerages de rentes Seigneuriales ; pour être payé de cette obligation l avoit saisi réellement leurs biens ; quelque temps aprés lesdits Poirier acquitterent leur obliation : Mais étant depuis échû trois années, il continua le decrot dont lesdits Poirier appel-derent, soûtenans que l’on n’avoit pû decreter pour arrerages de rentes Seigneuriales : Le Scigneur pouvant saisir les fruits sur quelque possesseur que ce soit ; néanmoins il passa tout d’une voix à la réserve d’un seul juge à confirmer le decret, et tous les Juges tinrent cette Maxime que l’on pouvoit decreter, parce que les arrerages pouvoient être plus grands que le revenu du fonds. Hors ce cas il est plus équitable de ne point permettre à un seigneur d’en venir à cette extremité

On avoit pareillement jugé par un ancien Arrest de l’an 1540. que l’on ne pouvoit decreter pour un Treiziéme, qu’il falloit saisir les levées : On a donné depuis un Arrest contraireu Rapport de Mr Labbé le 23. de Janvier 1664.

Comme ces decrets pour rentes Seigneuriales et pour les Treizièmes sont souvent entrepris par un esprit de vexation, parce qu’il est presque toûjours fort aisé de s’en faire payer sur les fruits : L’ancienne Jurisprudence me paroit plus équitable à moins que le Vassal n’eût déguerpi de fonds, ou que les fruits ne fussent pas d’assez grande valeur pour acquitter ces droits. Il a des Coûtumes et particulièrement celle de Bretagne, qui ne permettent pas au Seigneur de aire decretter pour les amendes jugées à son profit, mais de saisir les fruits ; ce qui doit, dit Goujet en son Traité des Criées ; etre observé generalement par tout pour l’équité naturelle qui en resultes

Berault sur cet Article a traité cette question, si le decret fait pour une provision est alable ; Brodeau en son Commentaire sur MiLoüet , l. P. n. 27. témoigne que c’est la pratique, et que l’on peut decreter pour une provision ; et même suivant le raisonnement de MrLoüet , encore que la provision fût retractée, le decret ne laisseroit pas de subsister. Brudeau en son Traité des Criées dit la même chose, et que par, l’usage du Barreau, par les Or-onnances et par les Arrests il est permis de saisir réellement et de faire les criées des imneubles d’un condamné pour une provision ; mais qu’il faut faire juger la définitive avant que asser outre. Bérault a tenu le contraire en son Avant-propos, par cette raison que l’on ne peut decreter que pour une dette liquide et non litigieuse. Or toute condamnation provisoire est ncertaine jusqu’à la définitive ; mais comme il vient d’être dit suivant l’Ordonnance du moin d’Avril 1667. Article S. l’on peut saisir réellement les immeubles pour une provision, mais ils ne pourront être vendus et ajugez qu’aprés la condamnation définitive Bien que l’obligation soit valable en sa forme, le decret ne subsistera point si elle est vicieuse ou nulle en sa substance : Telles sont les promesses pour jeu, ou faites en des cabarets, oû conçûës en ces termes, à payer Prêtre, mort ou marié, dont Bérault rapporte un Artest sur Article CCCCCIV. Voyez le Journal des Audiences, l. 4. c. 58.Boniface , tom. 1. l. 4. t. 2. c. 4.Tronçon , sur la Coûtume de Paris, Article 107 On peut en France accumuler toutes contraintes, suivant l’Art. 48. de IOrdonnance de Moulins. La raison est, dit Mr le Maître des Criées, c. 32. qu’encore que par le Droit Com mun in actionibus electione unius tollatur altera. l. Quod in heredem, 5. eligere, D. de tribut. act tamen in executionibus secus, quia in illis admittitur concursus ; de sorte que celuy qui est obligé par corps et biens peut être emprisonné, quoy que tous ses biens soient saisis. Il y a neanmoins certains meubles privilegiez qui ne peuvent être executez, comme ceux des Ecclesia-stiques servans à leur usage ordinaire ou au Service Divin. Les chevaux et soldes des Gens de Guerre, des Prevosts, des Maréchaux et de leurs Archers, les pensions et gages des Officiets domestiques de la Maison du Roy. VoyezRicard , sur lArticle 160. de la Coûtume de Paris.

On ne juge plus aujourd’huy que la surdemande ou plus petition annulle la saisie des neubles ou des immeubles, pourvû que la meilleure partie en soit dûë : Arrest du 22. de Decembre 1670. en la Grand. Chambre, au Rapport de M’Auber, pour la Dame de Vieuxpont, contre les sieurs du Bose, le Borgne, et de Pienne Quoy qu’un decret ait été cassé, si toutefois le saisissant offre de remettre l’héritage en la remboursant par le decreté de ce qui a été legitimement payé à son acquit et que le decreté le refuse, si les sommes payées legitimement se montent à la valeur de l’héritage, on a jugé par plusieurs anciens Arrests ex aequitate, que le decreté rembourseroit dans un temps, autrement le decret confirmé ; mais cela doit être jugé selon les circonstances particulieres En vertu donc d’un Contrat autentique on peut saisir par decret les héritages, rentes, et choses immeubles appartenans ou ayant appartenu au debiteur, et le decret ne peut être empesché par des Lettres de repy, quoy que celuy qui les avoit obtenuës les fondat sur un incendie qui avoit causé sa rûine, comme il fut jugé par Atrest du 19. de May 1661. tlaidans le Page et le Telier-

Comme nous n’avons que deux espèces de biens, les meubles et les immeubles, on a de la peine à determiner sous quelle espèce de biens l’on constitueroit ce troisième gente de biens que les Romains appelloient droits incorporels ; mais enfin on les a reputez meubles ou immeubles selon la nature et la qualité de la chose pour laquelle ils sont dus, et par ce principe nous comprenons entre les immeubles ces droits incorporels ; le droit d’usufruit, les servitudes réelles qui sont appellées pour cette raison jura praediorum, les Patronnages, que transeunt cum universitate feudi, les dixmes infeodées, les droits de Justice, les rentes et redevances qui se payent aux Seigneurs de quelque qualité qu’elles soient, les Offices et les rentes constituées, et en consequence tous ces droits peuvent être vendus en Justice et decretez C’est une grande question, si l’on peut saisir réellement le fonds sur lequel le Titre d’un Prêtre a été assigné : On allégue pour la negative que luy ayant été donné pour ses alimens, et ne cogatur mendicare in opprobrium totius cleri, il n’est pas juste qu’il en soit depossedé, vû principalement que si ce fonds ne luy avoit pas été asseuré il n’auroit point été promù à l’Ordre de Prêtrise, et il luy tient lieu de solde et de gage suivant le Can. Episcopus de Praebend. Ot par la disposition du Droit non possunt stipendia capi in causam judicati, l. Stipendia. C. de exeut. rei judic. ce qui est incontestable lors que le Prêtre n’est point pourvû d’autres Benefices ; ou qu’il n’a point d’autres biens pour subsister, et suivant ces raisons il a été juge de la sorte par les Arrests remarquez par Berault : On argumente au contraire que les Canonistes sur le Can. tuis de Prabend. ont agité cette question de part et d’autre, et neanmoins ils conviennent tous qu’il peut être aliené ; et pour réponse à cette objection que le Ttre luy est assi-gné inutilement pour l’empescher de vendre, s’il peut être saisi et vendu, qu’il luy doit suffire si lors qu’il a été promû aux Ordres facrez il avoit unde se aleret, que si depuis il a engagé ou vendu son Titre pour demeurer pauvre il le peut, comme on ne pourroit pas rempescher de se défaire d’un Benefice dont il avoit été pourvû, quia non est in Clericis reprobata paupertas poluntaria, et son Caractere l’oblige à supporter plûtost de la necessité que de ne payer point ce qu’il doit legirimement. La question s’offrit en l’Audience de la Grand. Chambre le 20. de Juillet 1671. lors que Mr Trolony Chanoine à Bayeux fut promù à lOrdre de Prêtrise on luy assigna pour Titre une maison assise à Bayeux, depuis il fut pourvû d’une Cure et d’une Prepende en l’Eglise de Bayeux de quinze cens livres de revenu ; il contracta plusieurs dettes pour lesquelles tous ses biens, et notamment cette maison fut saisie réellement ; il demanda distraction de la maison en vertu de l’Ordonnance d’Orléans et des Arrests qui ont jugé que le Titre d’un Prêtre étoit inalienable, ajoûtant qu’il avoit resigné sa Prebende, et qu’il ne luy restoit qu’une pension de cent quarante livres sur sa Cure : On contestoit la distraction. par ces raisons, qu’étant pourvû d’une Cure et d’une Prebende de quinze cens livres de rente Il avoit pû contracter des dettes et y obliger cette maison ; le Titre d’un Prêtre n’est inalienable que quand il n’a point d’autres biens pour subsister, qu’il n’étoit pas en ces termes ayant une Cure et une Prebende qu’il avoit resignée en fraude depuis la saisie : Par Sentence du uge de Bayeux Trolony fut debouté de son opposition, ce qui fut confirmé par l’Atrest, laidans Maunourry et de Cahagnes.

par Arrest du Parlement de Paris du 7. de Mars 1651. en l’Audience de la Grand. Chambres il fut jugé que les biens dépendans d’un Titre facerdotal ne peuvent être saisis ny decretez, comme étant un bien inalienable par l’Ordonnance d’Orléans, Article 12. quoy que l’on soûtint qu’à l’exemple des biens substituez qui pouvant être saisis et decretez à la charge de la substitution lors qu’elle est ouverte au profit du substitué ; cette question est traitée par Goujet. des Criées, par Mi AnneRobert , et par Mr le Maître, c. 23. des Criées : Ils tiennent que ce qui dépend du Titre d’un Prêtre peut être décreté à la charge de l’usufruit pour ses alimens, et qu’il fuffit que le Prêtre ait dequoy vivre lors de sa promotion, et qu’aprés il a pû vendre son bien comme il a pû resigner son Benefice. L’Ordonnance ne donne privilege que pour leurs meubles, et non pour leurs immeubles qui peuvent être pris par execution, licet sint loco stipendii que stipendia in subsidium vendi possunt. l. Stipendia, C. de exec. rei. jud. Il a été jugé en ce Parlement conformément à l’opinion de Mr le Maître, par un Arrest dont voicy l’Extrait.

EXTRAIT DES REGISTRES DE LA COVR DE PARLEMENT.

L OUIS par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre : a tous ceux qui ces Lettres verront, Salut. Ce jourd’huy la Cause offrant en nôtre Cour de Parlement, entre Mr Clement Allain Sousdiacre, appellant de Sentence renduë par le Bailly de la HauteJustice de Thorigny ou son Lieutenant le 10. May 1674. sur l’opposition par luy formée u decret de ses héritages et de Hervé Allain son frère, afin d’avoir distraction des héritages afcectez au Titre à luy accordé par feu Pierre Allain son pere, par Contrat passé à Thorignv l’11. Decembre 1641. montant à cent livres par an ; par laquelle avoit été ordonné qu’il seroit tiré outre au decret de la proprieté des héritages reclamez par ledit Clement Allain, avec le surplus des autres héritages saisis, parce que l’Adjudicataire seroit tenu de faire, et payer annuellement audit Clement Allain, aussi, tost qu’il auroit fait lever l’itregularité resultant de la condamnation de mort jugée contre luy. Par Arrest de nôtredite Cour du 23. Janvier 1643. pendant la vie dudit Allain, ou jusqu’à ce qu’il soit fourny de benefice suffisant, ou équivalsant les cent livtes mentionnées audit Titre, à quoy les héritages par luy clamez demeure-toient specialement affectez, à laquelle fin les deniers de la vente d’iceux demeureront entre les mains de l’Adjudicataire pour en être tenu état aprés le decez dudit Clement Allain et nticipé ; comparant par Mr Clement Dumont son Procureur d’une part : Et Messire Henry de Matignon, Chevalier de nos Ordres, et nôtre Lieutenant General au gouvernement de Normandie, ayant repris le procez en l’état que l’avoit laissé feu Messire François de Matinon son pere, lntimé et anticipant ; comparant par Mr Pierre de Mongoubert son Procu-seur d’autre, sans prejudice des qualitez : Oüis de Mauduit Avocat pour ledit Allain, lequel a dit que pour le recours de Rapport, on ne pouvoit pas decreter un fonds donné à un Eellesiastique pour son Titre, lors qu’il n’a point de Benefice, ny d’autres biens pour subsisteri parce que ce bien est de telle nature qu’il ne peut changer de maître pendant la vie de celuy auquel il a été donné, non tant par la faveur personnelle du possesseur qu’en consideration de l’Eglise que l’on ne doit pas exposer au peril d’une détrissûre qu’elle recevroit assûrément par la mendicité d’un Ecclesiastique, que ce Titre est inalienable, non sujet à aucunes hypotheques comme un bien tout à fait privilégié d’un ordre superieur et sequestré de tout com-merce ; d’ailleurs que le pretexte de cette irrégularité imaginaire est tout à fait frivole et ridicule, un Ecclesiastique quoy qu’irregulier, n’étant pas pour cela privable des fruits de son be-nefice, et moins encor de la joüissance de son Titre patrimonial ; et quand même cette irregularité auroit été véritable, et que ledit Allain eût été complice de ce pretendu crime don on l’accusoit, ce n’étoit pas une cause suffisante pour le priver de son Titre, parce que l’irrégularité dans laquelle peut tomber un Prêtre, est une des principales causes pour lesquelles on demande un Titre aux Ecclesiastiques, lequel ne change jamais de maître étant seulement lonné pour la nourriture, et non pas pour l’exercice des fonctions attachées à l’ordre auquel ils ont l’honneur d’être engagez : De plus un Ecclesiastique ne peut abandonner son Titre, il n’en peut même consentir l’alienation, et quoy qu’il n’y ait rien qui semble plus libre que de s’abandonner à une pauvreté volontaire, rien de plus naturel que de disposer de ce qu’il nous appartient : Un Prêtre cependant n’est pas en liberté de vendre ny d’aliener son Titre, ainsi à lus forte raison il est bien fondé à empescher qu’il ne soit compris dans un decret, enfin l’irrégularité n’est autre chose qu’un empeschement pour lequel un Prêtre est privé de l’exercice de ses fonctions ; il ne perd donc pas la qualité ny la dignité de Prêtre ; c’est un caractere si saint, si auguste et si honorable que rien ne le peut effacer, qu’ainsi qu’un Prêtre quelque crime qu’il ait commis conserve toûjours le nom et la qualiré de Prêtre ; il est seulement inter-dit de son ministere, il ne peut pas dire la Messe, ny faire les autres choses qui concernent l’ordre auquel il est engagé, mais qu’il est maintenu dans tous les autres privileges, parce qu’il est necessaire pour l’honneur de l’Eglise que les Prêtres vivent toûjours en Ecclesiastiques, quelque changement qu’il arrive, l’Eglise étant une bonne mere qui ne dépoüille pas ainsi de toutes ses faveurs ceux qui s’en sont rendus indignes ; qu’il y a autant d’injustice vouloir priver de pauvres Prêtres de leurs Titres comme à dépoüiller l’Eglise des biens qui uy appartiennent, que ce seroit un opprobre pour tout le Clergé que de les reduire à la mandicité, un deshonneur pour l’Eglise que de les contraindre à gagner leur vie par des emplois mdignes ; et qu’ainfi quoy qu’ils commettent les crimes les plus énormes et les plus inoûis, ils ne perdent jamais les choses necessaires pour leur subsistance, parce qu’on a de tout temps. considéré que les Ecclefiastiques doivent être entretenus honnétement, et éloignez de tout eommerce honteux pour la gloire de Dieu, l’honneur de leur profession et la dignité de l’Eglise, pourquoy conclud que l’appellation et ce dont est appellé seront mis au neant, et en re-formant que ledit Allain sera maintenu en la possession des héritages affectez à son TItre, avec dépens : Lyout le jeune pour ledit sieur de Marignon, lequel a dit que la Sentence dont est appel contient deux chefs, l’un que le fonds chargé de la rente donnée en Titre à l’appellant dera decreté, aux charges par l’Adjudicataire de donner bonne et suffisante caution de continuer cette rente au Titulaire pendant sa vie ; l’autre qu’il ne joüira de la rente donnée en Ti tre qu’aprés qu’il se sera fait relever de l’itregularité dans laquelle il étoit pour avoir été condamné d’être pendu et étranglé pour avoir commis le crime énorme de l’assassinat en la per-sonne d’un particulier de son canton : Que le second thef ne le regardoit point, étant bier plus seant et plus fort en la bouthe de l’Avocat General qu’à la sienne, de soûtenir pour le nion public qu’il doit être exocuté ; cependant qu’il supplioit tres-humblement nôtredite Cout d’obfervor en passant que cette prononciation étoit juste et régulière, parce qu’elle obligeoit un criminel obstiné et endurcy dans son crime d’y renoncer, et de s’en faire absoudre ; et regulière parce que dans le vray le tevenu des benefices et des Titres ne doit servir qu’aux Ec-glesiastiques reguners et qui en font actuellement les fonctions ; de sorte que l’opposant étant tirregnlier et ne se comportant point en Ecclesiastique, il étoit infalllible de dire qu’il voit avoir aucune part à ses revenus, ny en tirer sa subsistance ; que pour le premier, il souffroit aucune difficulté, qu’on convenoit que la dignité de la Cléricature ayant persuadé qu’il seroit honteux de la voir à l’aumone et mandier, il avoit passé à dire que la rente donnée en pître à un Ecclesiastique étoit sacrée, inalienable, non sujette à aucunes obligations ; mais que dela on ne pouvoit pas inferer que le fonds chargé de cette rente ne pût être decreté aux charges da la continüer ; que l’Ecclesiastique étant hors d’interest, la rente qui constituë son Titre subustant troûjours, luy étant constituée et ne pouvant dire être reduit à la mandicité, il luy devoit être indifferent de qui il la recevroit, et en quelles mains passeroit le fonds qui en étoit chargé, d’ailleurs que cette pretention étant conforme aux : Arrests rapportez par les Commentateurs de la Coûtume sous l’Article 546. il esperoit de la Justice ordinaire de nôtredite Cour qu’elle mettroit l’appellation au neant, et ordonneroit que ce dont étoit appellé sortiroit son plein et entier effet, avec dépens : Et de Prefontaine Avocat General pour nôtre Procureur General, sçavoir faisons que nôtre Cour a mis l’appellation et ce dont est appellé au neant ; re-formant ordonne que lesdits héritages demeureront compris audit detret, et neanmoins affectez au Titre dudit Allain, lequel en joüira par ses meins sa vie durante, si mieux n’aiment les Adjudicataires donner bonne et suffisante caution de payer audit Allain ladite somme de cent livres de quartier en quartier et par avance, et par faute de payement de demy année rent rera ledit Allain en possession et joüissance desdits héritages en vertu du present Arrest, sans qu’il en soit besoin d’autre, dépens compensez entre les Parties, payera ledit de Matignon le coust du present Arrest, dont il sera remboursé en Privilege. S1 DONNONs 8N M ANDRMENT au premier des Huissiers de nôtre Cour de Parlement, ou autre nôtre Huissier ou Sergent sur ce requis, le present Arrest metire à dde et entiete execution, lelon sa forme et teneur ; de ce faire te donnons pouvoir et autorité : Mandons aux Officiers et Sujets. à toy en ce faisant obeir ; en témoin dequoy Nous avons fait mettré nôtre Scel audit present Arrest. DOn Ra à Roüen le dixième Juillet mil six cens soixante et seize, et de nôtre regne le trente-trois. Signé, par la Cour, Bt1M, un signe et paraphe, et Scellé d’un Sreau de cire jaune en queuë ; et plus bas est écrit Scellé le quatorze Roust mil six cens soixante et seize, avec paraphe, avec un contre. Sceau de pareille cire.

Il fut jugé l’11. de Juillet 1625. entre Ton Prêtre de S. Sauveur l’Endelin, et le sieur de la Suhardiere acquereur, qu’un Prêtre pour son TItre peut executer les biens-meubles et les levées étant sur le fonds possedé par l’obligé lors qu’il avoit constitué le Titre, quoy qu’il eût passé en la main d’un tiers detenteur, et qu’il n’étoit point obligé de decreter : On representa que le Titre d’un Prêtre étoit un droit téel qui affectoit la chose et qui suivoit quem-diber possessorem. Autte Arrest du 21. de Février 1664. par lequel il fut dit qu’un Prêtre pouvoit agir par simple execution comme pour une rente foncière, plaidans Theroude et de l’Epiney Nous n’avons point d’Ordonnances ny de Coûtumes qui parlent de la vente par decret des lieux publies, des Colleges, et autres Communautez seculières, ny des biens qui sont avenus au Roy ou aux Seigneurs par aubeine, deshérance, bâtardise, &c. qui sont chargez de dettes ; nous en tfouvons un Titre dans le C. l. 11. de vendend. reb. civit.Tronçon , sut l’Article 250. de la Coûtume de Paris, dit que c’est une Maxime en France que les lieux destinez à l’usage du public ne peuvent être vendus par ventes necessaires ou autrement. Il y à moins à douter pour les choses facrées, car ne tombant point dans le commerce elles ne peuvent être engagées ny hypothequées par ceux qui en ont l’usage et l’adminiftration.

On peut encore traiter cette question, si des biens acquis par des Ecclesiastiques et par des Communaurez Religieuses et dans lesquels elles se seroient établies pourroient être saisis réelement et vendus par decret à faute de payement du prix de Pacquisition et sans faire aucune distraction des lieux Saints ; Les Religieux ne peuvent pretendre qu’il y ait lieu de faire à leur profit aucune distraction des lieux Saints, par cette seule raison que l’on ne peut pas confacrer à Dieu le bien d’autruy, et que les lieux ne peuvent être rendus Samts qu’ils ne soient entièrement payez à ceux qui les ont vendus : Le Parlement de Paris le jugea de la sorte en l’Audience de la Grand. Chambre le 25. de Février 1650. suivant l’Arrest remarqué par du Fresne Fresne en son Journal, l. 5. c. 50. de l’impression de 1652 La Coûtume dans les Articles suivans declare de quelle maniere lon doit proceder à la saisie et adjudication des héritages nobles et rotutiers. Elle n’a rlen dit des rentes et de ces autres biens qui ne sont immeubles que par fiction. Bérault est d’avis que les criées des rentes con stituées doivent être faites au domicile de lobligé aux rentes que lon veut saisir, ce qui est véritable, parce que la rente est artachée au lieu où celuy qui la doit a son domicile. Deux Castre anciens Interpretes de Droit, Alexandre Consil. 13. vol. 1. et Paul deCastre Consil. 319. vol. 1. ont été d’un sentiment contraire, par cette raison que nomen & jus actionis est penes creditoem : ce qui est vray, mais la chose dûë que l’on veut saisir subsiste en la personne de l’obligé. dt in comparatione juris & actionis qua datur ad persequendam et rei ipfius quam persequimur actionem potius attendenda est res ipsa que naturalem causam habet, quam jus actioni quod jure crvili corgetit, cum in concursu causa naturalis, et civilis caufa naturalis praeferatur, l. Filio quom. D. de : viber. et posthum. voyezCoquille , d. 237.

par Arrest du 7. d’Aoust 1665. au Rappout de M Côtâ, il fut dit que les rentes constituéesne se decretent point sur les diligences faites au domicile des decretez, mais des obligez aux sentes : La Cour en a fait une Regle par l’Article 139. du Reglement de 1666. qui contient les termes, que la saisie et criées des rentes constituées se doivent faire en la Paroisse où l’obligé st domicilié, c’est à dire du debiteur de la rente. Pour les rentes constituées sur un Hôtel de Ville, la saisie et criées en doivent être faites devant la principale potte de l’Eglise Paroissiale dudit Hôtel de Ville ; la Coûtume de Paris, Article 34. le dit expressément, et par l’Article suivant elle dispose conformément à l’Article 139. du Reglemont de ré66. qu’il faut. faire les criées devant la principale porte de l’Eglise Paroissiale du creancier de la rente, c’est à dite, comme l’expliqueTronçon , sur le proprietaire de la rente r il est plus à propos que ce soit au domicile de l’obligé à la rente, afin que ceux qui veulent ancherir puissent s’informer de ses facultez : et pour les rentes foncières la môme Coûtume de Paris, Article 349. ordonne qu’elles soient decretées en la même forme que les héritages sujets ausdites rentes, ce que nous pratiquons aussi-

Mais l’acquereur d’une rente ou d’un héritage ne peut être dépossedé que par la saisie réelle, et le créancier ne peut saisir les fruits, cette jurisprudence est établie par deux anciens Arrests, un du 18. de Juillet 1539. et l’autre de l’an 1555. et nôtre Usage est different en ce point de celuy de Paris ; car nous ne pratiquons point le delaissement par hypotheque, et afin que l’on n’en doutât plus la Cour en a fait un Article exprés dans le Reglement de ré66. Art. 120.

Nôtre Usage n’est pas ignoré au Parlement de Paris, car suivant cet Article 120. du Resement il s’y est donné Arrest le 3. d’Aoust 1672. par lequel il a été jugé que dans le Comté d’Eu, comme dans le reste de la Normandie, le tiers detenteur ne peut être depossedé que par la saisie réelle, et le Parlement de Paris ordonna que l’Arrest seroit lû en la Jurisdiction de la Comté d’Eu pour servir de Reglement ; nonobstant le Certificat contraire des Juges et des Pratitiens : Bérault a transcrit les Lettres Patentes de Henry IV. pour la Reformation les Decrets, et elles portent que la Comté d’Eu y sera comprise.

Lors qu’un creancier nesaisit qu’une partie des biens on peut l’obliger à saisir le surplus aux perils et risques de ceux qui le demandent ; mais on a revoqué en doute si l’on pouvoit forcer e demandeur en saisie à comprendre dans sa saisie les autres biens de l’obhigé qui n’étoient point ituez en Normandie : Il a été jugé qu’il n’y étoit point tenu par Arrest du 17. de Juillet 167oentre le sieur de Hennot, Sillans, et le Valois ; plaidans Lyout, Greard, et du Hequer : les formalirez prescrites par la Coûtume ne pourroient pas s’observer hors la Province, et c’est pourquoy lors que le corps des Eglises est situé hors la Normandie, la Coûtume dispofe que es criées et proclamations se fassent au plus prochain Marché, à joindre que par nôtre Usage. la diseussion n’est point necessaire

Ce qui a donné lieu à cette autre question, si un acquereur peut obliger le creancier de son yendeur de difcuter les biens qui restent encore en la possession du vendeur et faire distraine son acquest en baillant caution au creancier de le faire payor de son principal, interest et dépens, en cas qu’il ne fût payé par la discussion des héritages baillez à decreter Le creancier dit pour sa défenfe que l’hypotheque est individuë, tota est in toto et in quaibet parte ; l’héritage possedé par l’acquereur étant affecté à sa dette il ne peut en empescher le decret qu’en la payant ; nam creditoris arbitrio permittitur ex pignoribus sibi obligatis, ex quibus velit distractis ad suum commodum pervenire, l. Creditoris, D. de distract. pign.

La caution qu’on offre n’est pas une indemnité suffisante, parce que s’il n’est point payé à ce decret il sera obligé de decreter cette caution, et ainsi ce seroit transferer son hypotheque aur un autre : Debitorum pactionibus ereditorum petitio nec tolli nec mutari potest, l. Dubitarum, D. de pactis qui generaliter bona debitoris pignori accepit, c. potior est cui postea predium ex his bonis latur, quamvis ex ceteris pecuniam suam redigere possit, l. Qui generaliter, qui potiores in pign. hab.

L’acquereur répond que par la disposition du Droit Romain le principal obligé doit être discuté avant la caution et le tiers detenteur, et alio à debitore possidenee inhibetur Dpothecaria donaer personaliter actum sit cum reo et intereessore, et si non satisfiat ex hpothecis dabiroris, tune demum hopothecae intercessores petantur ; authent. hoc si debitor. C. de pign. et hpoth. Pan le Droit Commun s’il n’y a point de fraude entre l’acquereur et le vendeur le créancier doit diseuter le principal obligé avant que de venit à l’acquereur, l. Cum contra, 6. si vend. pign. agat. la creancier est hors d’interest puis qu’il est obligé de decreter, il ne luy importe point sur quella partie de son gage il soit payé pourvû qu’il le soit, fa dette est toûjours asseurée ; mais lesx treanciers souffriroient du prejudice en décretant un acquereur seul, parce que pour sa recomense cet acquereur entreprendroit un second dechet des héritages du decreté, ce qui pro-duiroir doubles frais au dommage des autres creanciers. Le creancier en decretant cateris creditoribus prodest, é Cum unus, de auth. jud. poss. id. D. il ne doit donc tien faire qui no foit pour l’utilité des autres, ce qui l’engage à saisir tout ce qui luy. est baillé par augmentation. pour éviter à une multiplicité de decrets, frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora tPar Arrest du 13. de May 2630. la question fut jugée au profit de l’acquereur, entre Samson et Plovint cer Arrest a été remarqué par Me Josias Bérault

Si aprés la vente d’un héritage la faculté de remeré que le vendeur avoit retenuë est des cretée, les créanciers anterieurs quoy qu’ils ne se soient point opposez à ce decret peuvent saisir l’héritage au prejudice de celuy qui est adjudicataire de la faculté de temere, comme il fut jugé par un ancien Arrest du mois d’Octobre 1555.

Avant que de proceder à la saisie réelle, il faut lommer l’obligé ou ses heritiers en leurs domiciles ou en leurs personnes, avant que d’en venir à la vente des gages et des biens hypothequez, il faut constituer le debiteur en retardement, l. Cum solvend. D. de distr. pign. pour cet : effet il suffit d’une simple sommation sans qu’il soit hesoin de la reiterer, et le creancier n’est pas tenu d’attendre deux ans comme on l’observoit parmy les Romains avant que de proceder à la saisie, l. Fin. C. de jur. dom. imp. mais l’on peut saisir dés le lendemain.

La sommation doit contenir trois chefs, comme a dit Bérault, le premier de payer, le second de bailler biens exploitables, et le troisième qu’à faute de ce faire on entend decreper, l. a Dibo Pio, 5. D. de re jud.Loüet , l. M. n. 15. et ibid. Brodeau L’exploit de sommation doit être signé des témoins à peine de nullité, et il ne suffit pas qu’ils ayent signé au Régistre du Sergent : Arrest au Rapport de Mr le Noble du 23. de Février vé48.

En un procez jugé en la Grand. Chambre le 13. de Juillet 1667. Il y avoit un Exploit de sommation figné du Sergent, mais les deux témoins n’avoient fait que marquer ne sçachans pas écrire ; les Juges furent partagez sur la question, sçavoit si l’exploit étoit bon ou s’il étoit necessaire que les temoins sçûssent écrire : Sur le partage par Arrest en laChambre des Enquêtes, à passa à dire qu’il suffisoit de la presence des témoins attestez par leur marque, et qu’il n’étoit point requis qu’ils sçûssent écrire.

La sommation doit être faite au domicile de l’obligé ou de ses hoirs. Le Jurisconsulte en la L. Rjus, S. 8. ff. ad municip. définit le domicile, si quis negotia sua non in coloniis, sed in municipio semper agit, in illo vendit, emit, contrahit, ibi festos dies celebrat, ibi magis habere domicilium quam ubi coiendi causâ diversaretur,Bald . cives, ff. de incol. Il y a plusieurs sortes de domiciles, l’un que les Jurisconsultes appellent d’élection, parce qu’il s’établit par le fait et par la volonté des Parties ; l’autre est legal, parce qu’il nous est donné par la Loy ; par exemple, à raison du Benefice ou-de-l’Office duquel on est pourvù, ce qui est décidé par l’Article 351. de la Coûtu-me, de Paris ; par l’Article 350. quand un Office est saisi, si l’Office est Royal et la Provision est prise du Roy, ledit Office est comptable en la Chambre des Comptes ; les criées se doivent faire devant la principale porte de la Paroisse de la Chambre des Comptes, et pour les autres Offices par l’Article 351. les criées se doivent faire en la Paroisse du Siege d’où dépend et où se fait le principal exercice dudit Office ; et c’est pourquoy en France les Princes et les grands Seigneurs, et les Officiers de la Couronne sont reputez avoir deux domiciles, l’un à Paris à leurs Hôtels ordinaires, et l’autre aux maisons de leur principale demeure. La troisiéne espèce de domicile est le conventionnel, celuy qui se contracte en Justice comme au cas de l’Article 3. de l’Ordonnance de Blois

Le domicile d’Origine ou domicile naturel n’est pointaconsidérable, si ce n’est en matière de successions ; par exemple, pour la succession mobiliaire d’un mineur, car l’on a mis en doute comment l’on devoit regler son domicile lors qu’il décede hors la Maison paternelle et originaire, quelques-uns estiment qu’il faut considerer le domicile du pere, les autres celuy de son tuteur. Tronçon sur l’Article 360. de la Coûtume de Paris, dit que la plus commune opinion du Palais est qu’il faut suivre le domicile de son origine, suivant la l. Filii, 5. municipes, D. ad municip. ce qui me semble raisonnable

Dans les questions de domicile l’on a égard à celuy qu’un chacun se donne et se constiguë à soy-même, et pour connoître si l’on a eu dessein de se constituer un domicile en quel-que lieu, l’on examine ordinairement ces circonstances, si la femme et la famille y font leur semeure, si l’on y a la meilleure partie de son ménage, en ce cas un homme est reputé domicilié en ce ligu-là.Tiraqueau , du Retrait lign. 8. 4. gl. 2. n. 21. Ceux qui ne sont en quel-que lieu que pour la necessité de leurs affaires ou pour la commodité de leur commerce, ne sont point presumez y avoir étably leur domicile quelque sejour qu’ils y fassent, cum neque Argentré Briton animus sine facto, neque factum sine animo sufficiat. Argent. ad Art. 9. Consuet. Britan.

Le sieur de la Fontelaye Capitaine en Hollande, aprés y avoir demeuré trente ans y déceda en. l’année 1655. Il laissa trois heritiers, un neveu sorty d’un frere, une seur de pere et de mere, et une seur de pere seulement : Par la Coûtume de Mastrech où il étoit décedé, la seur de pere ne prit que la sixième partie ; en effet aprés en avoir consulté les Avocats du lieu, la seur de pere prit la sixième partie de vingt-quatre mille livres qui se trouverent dans la succossion. Cette soeur étant morte, vingt anstaprés Marthe le Févre sa fille pretendit que le par-age avoit été mal fait, et que le sieur de la Fontelays étant originaire de Normandie ses meuples avoient dû être partagez suivant la Coûtume de Normandie : Par Sentence du Juge de fescamp, il avoit été dit que les moubles seroient partagez suivans, la Coûtume de Mastroch,

Sur l’Appel, Theroude le jeune son Avocat disoit qu’il avoit été mal jugé, qu’un Soldat ne pouvoit acquerir de domicile, qu’il étoit toûjours censé domicllié au lieu de sa naissance, qu’il n’étoit allé dans la Hollande que pour y acquerir de la gloire et non pas pour s’y établir, semper habuerat animum redeundi, qu’il n’avoit rien fait qui marquast le contraire, que n’ayant pas pris des Lettres de naturalité on devoit présumer qu’il avoit dessein de retourner en sa patrie, que le dernier soûpir que l’on pousse dans un païs étranger est toûjours pour sa parrie-Que les Romains ne souffroient point ces diversitez de domicile, Pomponius Articus refusa le Oroit de Bourgeoisie qui luy fut offert par les Atheniens dans la crainte de perdre celuy de Rome, qu’ils en étoient si jaloux que l’on étoit toûjouts censé domicilié à Rome quelque sepour que l’on fit ailleurs, parce qu’ils traitoient tous les autres peuples de Barbares ; qu’ainsi sedit sieur de la Fontelaye ne pouvoit être censé avoir eu son domicile à Mastrech, puis qu’il’avoit renoncé à son païs par aucun acte formel, enfin qu’on ne pouvoit luy opposer la fin de non recevoir, la prescription n’ayant pas de lieu entre coherirlers.

Sasnage le jeune pour les sieurs d’Heuqueville et du Botaquer, Intimez ; répondoit qu’il falloit distinguer deux sortes de domicile, l’un originaire et l’autre volontaite ; que ce dernier est celuy que l’on regarde toûjours pour le partage des meubles et pour le reconnoître les Jutisconsultes l’ont définy ubi quis larem suum & sedem fortunae suae constituit, quelques uns ont ajoûté que l’on doit extrémement considerer ultimum habitationis domicilium, que quelques Coûtumes appellent mortuarium domicilium ; le lieu du decez et le temps que le défunt y a demeuré, que toutes ces marques d’un véritable domicile se trouvoient unies en sa Cause ; le sieur de la Fontelaye avoit si bien étably son domicile à MastiEch qu’on y avoit trouvé pour vingt-quatre mille livres de meubles aprés sa mort et qu’il avoit vendu une partie du bien qu’il possedoit en France, qu’il étoit décedé à Mastrech sans pousser ces regrets ordinaires à ceux qui soûpirent pour leur patrie,

Nec dulcis moriens reminiscitur Argos.

Enfin qu’il y avoit demeuté pendant trente ans qui étoient un temps assez long pour étouffer cet esprit de retour, et cet amour qui nous entraine vers les lieux qui nous ont vû naître ; qu’il n’étoit pas besoin qu’il eût pris des Letites de Naturalité pour y établir un domicile, que cela n’étoit necessaire que pour acquerir le droit de succeder, que les Romains ne desapprouroient pas la diversité de domiciles : Lucullus le plus voluptueux de tous les Romains en avoit our toutes les saisons, éertabat cum Ciconiis de amûnitate temporum. Aussi ne traitoient-ils pas les autres peuples de Barbares dans la signification où on le prend aujourd’huy, l’on a remarqué que ce mot ne signifioit qu’Etrangers, en effet bien loin qu’ils lraitassent les gens de Bar-bares, c’étoit chez eux qu’ils alloient chercher des Loix pour se polir, et quelque artache qu’ils eussent pour leur patrie, ils desapprouvoient cependant la mollesse de aeeux qui y vivoient dans l’oisiveté plûtost que d’aller chercher ailleurs la gloire et la fortune, patriae tanquam gleba addicti. C’étoit une des railleries que l’on faisoit d’Ulysse, qu’il aimoit un peu trop à voir la fu-née qui montoit des toits de l’HRe d’Ithaque ; le Sage est Bourgeois du monde, un homme de oeur retrouve son païs par tout, et si l’on dit qu’un Soldat ne peut acquerir de domicile : La Loy répond que le domicile du Soldat est ubi meret, il est, dit-elle, où il porte les armes, il st sur la bréche, sur le champ de baraille, et par tout où sa gloire l’appelle, que le sieur de la Fontelaye ayant toute sa vie porté les Armes au Service de Messieurs les Etats Genéraux, on ne pouvoit pas luy donner d’autre domficile que Mastrech où il étoit mort, qu’il y avoit acquis les meubles dont il s’agissoit qui étoient son peculium castrense, lequel devoit être partagé sur son tombeau comme l’ayant gagné à la pointe de son épée ; qu’aprés tout la fin de non recevoir étoit infaillible, qu’il y avoit vingi-deux ans que le partage avoit été fait, que c’étoit un temps fort au de-là de celuy qui luy est accordé pour se relever d’un partage, que la pres cription n’étoit point reçûë entre coheritiers lors qu’i n’y avoit point eu de partage, mais que lors qu’il y en a eu, l’on n’étoit pas recevable aprés les dix ans, et cela pour asseurer le repos des familles : Par Arrest du 16. de Juin 1679. la Sentence fut confirmée.

Non seulement la sommation pour être valable doit être faite à la personne de l’obligé ou à son domicile, il faut aussi fi le poursuivant criées n’a point son domicile dans la Vicomté où le saisi demeure qu’il fasse élection d’un domicile sur les lieuxMais comme depuls quelques années les Vicomtez de cette Province ont été dêmembrées, on a demandé si le poursuivant criées avoit son domicile dans l’ancienne Vicomté il seroit obligé de faire élection de domicile dans une Vicomté démembrée de l’ancienne, lors que les héritages saisis y sont situez ; Me Pierre Fourneron Receveur des Tailles en l’Election de Vallognes avoit saisi réellement les héritages de Thomas Lormier, qui étoient situez dans la Vicomté de Tollevast, démembrée de l’ancienne Vicomté de Vallognes, sans faire aucune élection de domicile ; Lormier appella de tout ce qui fait avoit été au decret, et son unique moyen de cassation consistoit en ce seul defaut d’election de domicile dans la Vicomté de Tollevast, pretendant que Fourneron étoit tenu d’y établir un domicile, puis qu’il étoit demeurant à Vallognes dans une autre Vicomté : Fourneron répondoit qu’il étoit demeurant dans l’ancienne Vicomté de Vallognes, dans le reffort de laquelle les choses saifies étoient affises, que la Vicomté de Tossevast n’étoit qu’un démembrement de la Vicomté de Vallognes, qu’elle étoit exercée par les mêmes Juges, ainsi qu’il n’y avoit point de necessité d’é-tablir d’autre domicile : Il ajoûtoit qu’il étoit un homme publie, Receveur des Tailles dans l’Election de Vallognes, dont cette Vicomté de Tollevast faisoit partie, que sa maison étoit un Bureau de Recepte, et par consequent que son domicile ne pouvoit être ignoré, et même par le Contrat de constitution de la rente pour les arrerages de laquelle le decret étoit requis Lormier étoit obligé de la luy payer à Vallognes : Nonobstant ces raisons, par Arrest donné au Rapport de M’d’Anviray le 7. d’Avril 1677. le decret fut cassé pour le seul defaut d’élection de domicile dans une Vicomté démembrée, ce qui me paroit rigoureux ; car outre que ces Vicomtez démembrées doivent être encore confidérées comme faisans encore partie les anciennes Vicomtez, lors principalement qu’elles sont exercées par les mêmes Juges, le domicile du saisissant étoit si notoire qu’il n’y avoit nulle necessité de sa part d’en établir un autre

Un saisissant voyant sa saisie mal faite trois mols aprés il en ût fignifier un desistemecturer decreté, et ressaisit tout de nouveau sans faire une nouvelle fommation : on fut en doute si la sommation faite lors de la première saisie étoit suffisante ; il fut jugé qu’elle étoit bonne, en la Chambre de l’Edit par Arrest du mois de Juillet 1603. entre Guillemes de Vassi et le sieur de Livet, au Rapport de Mr Grimout ; la saisie et la sommation furent considérées comme deuix actes distincts et separez, dont l’un pouvoit subsister sans l’autre, et c’est pourquoy l n’est pas requis de saisir le même jour que l’on fait la sommation, ut actus separetur, et mtervallo distinguatur.

Si le bien de la femme étoit saisi réellement, on demande s’il suffit que la sommation soit faite au mary seul ; Par l’usage de la France où la communauté a lieu, il est necessaire que la sommation soit faite à la femme comme au mary. Par un ancien Arrest du 10 de Mars 1542. au decret de la Terre de S. Germain sur Cailly appartenant à la Demoiselle de Maillot, il fut jugé que c’étoit assez que la sommation fût faite au mary. En Normandie le mary est le maître de tous les biens n’y ayant point de communauté, et par cette raison la sommation faite à se versonne doit suffire ; mais le plus seur est de la faire à l’un et à l’autre.

La sommation doit être faite au domicile de l’obligé, et à l’égard du saisissant il doit élire un domicile s’il est resseant hors la Vicomté, que s’il y est domicilié il n’a pas besoin d’élite an domicile ; Arrest du 2. d’Avril 1631. au Rapport de Mr le Doux. L’exoloit de sommation doit être signé de deux témoins ; on avoit tenu jusques à present que le Sergent ne pouvoit se servir de témoins qui n’étoient point majeurs ; neanmoins sur un appel interjetté par Pierre de la Ruë, sieur de Jors, de la sommation et saisie réelle de ses hériiages requise par Sebatien Hainet, sieur de Mandeville, parce qu’il fut justifié que des deux témoins qui avoient signé à la sommation, l’un n’étoit âgé que d’onze ans et lautre de douze : La Cour par Arrest en la Grand. Chambre du premier de Juillet 167s. cassa tout ce qui fait avoit été, et u sur plus fit défenses à tous Sergens en faisant des diligences de decret de se servir de témoins qui n’ayent l’aage de vingt ans accomplis, à laquelle fin l’Arrest seroit lû. En consequence de cet Arrest cette question s’offrit en l’Audience de la Grand. Chambre le 26. de Juin 1676 François Blanchard dans l’exploit de sommation par decret qu’il fit à Tenneguy Labbé, sieur de Duci, à la requête du sieur Marquis de Monteclair, employa pour témoin un seune garçon agé de quinze ans et un mois ; le sieur de Duci sur l’appel d’une Sentence qui le condam-noit à garnir la somme portée par l’Ordonnance pour les inscriptions en faux appella aussi de a sommation ; il en fondoit la nullité sur ce que l’un des témoins qui avoient figné dans la commation n’étoit âgé que de quinze ans, et que suivant le Reglement cy-dessus datté il fal, oit qu’il oût vingt ans accomplis. Je répondis pour le Sergent que l’Ordonnance n’avoit point requis que les témoins fussent majeurs, et qu’ils étoient idoines et capables d’assister à ces sortes d’actes lors qu’ils avoient pû lire. Le Droit Romain qui avoit apporté tant de precautions. pour empescher la supposition et la fausseté des témoins, ne désiroit neanmoins que la puberté pour la capacité des témoins que l’on avoit appellez pour signer, quoy que les testamens fussent d’une tres-grande importance, à plus forte railon cet âge est suffisant pour une simple fommation en decret : Pour l’Arrest il n’avoit point été publié, et par consequent Il ne pouvoit servir de Reglement qu’aprés avoir été publié et rendu notoire. La Cour mit les appel-dations au neant, et neanmoins ordonna que le Reglement seroit observé, à laquelle fin il seroit publié à la Requête de Mr le Procureur Genéral La Coûtume désire que la sommation soit faite à l’obligé ou à ses heritiers, et par cette raison par Arrest, au Rapport de Mr de Toufreville le Roux, du 19. de May 1649. on cassa un decret pour cette defectuosité que la sommation avoit été faite au tiers detenteur seules ment qui étoit le dernier acquereur. De Bucepte creancier d’une rente dûé par Jean Poisson pour une rente anterieure de son mariage, fit sommer le fieur Alexandre qui avoit acquis de Poisson à la charge de payer les arrerâges de cette rente du jour de son Contrat, et par la som-mation il luy demandoit trois années d’atrerages échûës avant son Contrat ; aprés la certifii gation des diligences du decret, Jeanne Blondel veuve de Poisson appella du decret, se fondant sur la nullité de la sommation qui avoit été faite au domicile de l’obligé ou de ses hoirs, ou s’il n’en avoit point il falloit appeller ses heritiers en general, ce qui fut ainsi jugé La Coûtume ne parle point du Juge devant lequel le decret doit être passé, mais cela s’enend que ce doit être devant le Juge du térritoire ; sur quoy il faut remarquer que quelque sentence que donne le Bailly il ne peut faire decreter devant luy la roture que dans les cas xprimez par la Coûtume.

On ne fait plus aussi de decrets en la Cour, cela ayant été défendu par Arrest du Privé Conseil du 29. de Mars 1617. entre Auguste Prevost sieur du Goulet, Denis le Févre decreant, et Me Nicolas Echard Seyndic des Etats de la Province de Normandie ; et par deux Declatations des 22. d’Octobre 1604. et 22. d’Avril 1617. il fut ordonné qu’à l’avenir toutes adjudications par decret du ressort de Normandie, états et distributions de deniers, se feroient devant les Juges ordinaires des lieux sans en pouvoir être évoquées, quoy que ce fût en vertu’Arrest, et défenses à tous Juges d’y contrevenir à peine de nullité. Et depuis peu Messieurs. des Requêtes du Palais ayant obtenu une Declaration qui leur attribuoit la connoissance des saisies réelles et decrets faits en vertu de leurs Sentences, sur l’opposition des Juges subalternes de la Province, cette Declaration a été revoquée par une posterieure de 1680. vérifiée en la Cour.

ay remarqué sur le Titre des Prescriptions que la saisie réelle valoir d’une interruption suffisante pour la prescription des cinq années, quoy que ce même decret eût été cassé : Arrest au Rapport de Mr d’Amiens du 18. de Mars 1618.