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CCCCCXLVII.

Exploit de la saisie.

L’Exploit de la saisie doit être fait dans l’an et jour de la sommation de payer, et contenir les bouts et costez des heritages saisis s’ils sont roturiers et non nobles, et doivent iceux heritages être tenus en la main de Iustice par quarante jours, à compter du jour ( de la signification ) de la saisie.

Suivant cet Article la saisie doit être faite dans l’an et jour de la sommation : D’où il s’ensuit que toute saisie est annale puis que dans l’an et jour il faut faire des poursuites, à faute dequoy elle seroit nulle : au contraire suivant l’usage de Paris toute saisie réelle dure trente nnées ; Btuneau en son Traité des Criées

On ne convient point quelles diligences suffisent pour empescher la peremption, et s’il faut que ce soient diligences utiles et necessaires pour parvenir au decret. Gabriel de Cotner, sieur de Fremont, avoit saisi réellement les héritages de Laurens de Cussi Ecuyer : Demoiselle Marie de Meherent sa veuve avoit demandé la distraction du tiers pour son doüaire et pour la legitime de ses enfans, ce qui luy fut ajugé par Sentence du mois de Juillet 1663. et au mois d’Octobre ensuivant le fermier judiciaire poursuivit le Commissaire pour faire dire qu’il auroit diminution d’un tiers vù la distraction qu’on avoit jugée au profit de la veuve on ordonna que le poursuivant criées seroit appellé, et par une autre Sentence il fut dit qu’il seroit fait une estimation : Il se passa un an depuis la distraction jugée auparavant que de proceder aux criées et adjudication finale, ce qui donna lieu à Mr Guillaume Mabire Procureur en la Cour de soûtenir la nullité du decret, vù la discontinuation des diligences pendant une année que les procedures qui s’étoient faites n’empeschoient point la peremption, parce que ce n’étoient point diligences necessaires pour l’achevement et perfection du decret, que le decrétant auroit pû continuer s’il avoit voulu. Je répondois pour le saisissant que la Coûtume ne désiroit pas que les criées fussent faites dans l’an et jour de la saisie ; Il est vray que la saisie est annale, mais pour linterrompre il suffit d’avoir fait quelque procedure, par le moyen de laquelle la saisie ayant subsisté on avoit pû continuer les diligences, et l’on ne pouvoit pas dire que les diligences faites avec le decretant et le regisseur ne concernassent le decret, et artant qu’elles avoient perpetué la saisie, et quoy qu’en effet cela n’empeschant pas le decretant de passer outre aux criées, toutefois il n’y avoit pas de nullité pour ne l’avoir pas fait, puis que la Coûtume n’imposoit pas cette nécessité comme en cet Article où la saisie doit être faite dans l’an de la sommation ; et enfin il étoit trop tard d’alléguer une nullité aprés la persection du decret : La Cause ayant été appointée au Conseil, par Arrest, au Rapport de Mr Salet, du 14. de. Mars 1671. le decret fut confirmé.

Autre Arrest pareil du 19. de Decembre 1673. Me Michel Gonfroy Avocat en la Cour saisit réellement les héritages de Philippe Frolin ; ce décreté ayant fait abattre plusieurs arbres sur les fonds saisis, ils furent arrêtez par le regisseur qui fit juger par Sentence qu’ils seroient vendus : Sur l’appel devant le Bailly il fut dit que les Parties procederoient, et cependant que les bois seroient vendus, dont Frolin ayant appellé, il fut debouté de son appel : Par Arrest donné par contumace du 8. de Juillet 1667. Le 6. de Novembre 1669. Frolin étant poursuivi sur son appel du Vicomte au Bailly, il fut jugé que Gonfroy n’ayant point poursuivi dans l’an et jour de l’ar-rest, le decret étoit peri : Sor l’appel de Gonfroy, je disois que la peremprion n’y pouvoit échoi par deux raifons ; la premiere, parce que l’execution des Sentences et Arrests ne se prescrit que par trente années, et qu’au moins pour acquerir une peremption il falloit trois années sans poursuite Or on ne pouvoit compter que deux ans d’interruption : la deuxième raison étoit qu’il y avoit un appel indécis devant le Bailly qui ne pouvoit perir que par trois années, et cet appellant ayant declaré que l’appel qu’il avoit relevé en la Cour étoit prejudicant, on n’avoit pû le poursuivre plûtost qu’aprés le jugement d’iceluy : Duval pour Frolin convenoit que la peremption du decret ne pouvoit avoir lieu que par trois ans sans diligences ; mais il ajoûtoit que cela ne pouvoit être en-tendu que des oppositions ou appellations qui empeschoient le cours du decret, en ce cas les ugemens qui les décidoient avoient au moins trois ans d’execution, mais que l’Appel de Frodin n’étoit pas de cette qualité. ne s’agissant que de quelques arbres coupez, et que cette action. ne formoit pas un obstacle capable d’arrêter les diligences du decret, et que Gonfroy devoit se’imputer s’il avoit negligé de le faire ; je repliquay que cet Article ne s’entend proprement que des diligences du decret qui doivent être poursuivies dans l’an quand il n’y a point d’opposition, qu’une nouvelle saisie ne profiteroit point au decret, et qu’au contraire les créanciess en recevroient du dommage, parce que les fruits leur sont conservez du jour de la première laisies Je m’aidois aussi de l’Arrest cy-dessus : Par l’Arrest en emendant la Sentence, il fut permis à Gonfroy de continuer le decret.

On a long temps douté si aprés une Sentence ou un Arrest qui vuidoit l’appel, ou l’opposition qui avoient arrété la oontinuation des diligences d’un decret, il falloit poursuivre dans l’an, à faute dequoy l’appel étoit peri ; mais cette question fut décidée au Rapporr de M’d’An viray le 7. de Mars 1672. entre Pierre le Grand appellant de la derniere criée du decret des héritages ayant appartenu à Jean le Forestier et défendeur de l’execution de l’Arrest du 22. de Decembre 1667. et Philippe Englement, Greffier en la Haute-Justice de Cormeille, Intimé.

Depuis l’Arrest du 22. de Decembre 1667. par lequel le Grand avoit acquiescé à son appel, et en consequence de ce desistement il avoit été ordonné qu’il seroit passé outre à la perfection du decret, il ne s’étoit fait aucune diligence jusqu’au dernier d’Aoust 1670. qu’on avoit fait une proclamation d’abondant, et le Grand ayant opposé pour faire dire que le decret étoit pert vù la discontinuation qui en avoit été faite par an et jour, et appellé de tout ce qui s’étoit fait depuis : Par l’Arrest la Cour mit l’appellation au neant, et ordonna qu’il seroit passé outre à adjudication finale.

Il semble neanmoins que la Cour a fait distinction entre les Arrests difinitifs et ceux qui ne sont qu’interlocutoites, que pour les derniers la peremption de trois ans a lieu ; car par un Arrest du 13. de Janvier 1615. entre Vautier, Me Robert Arondel et autres, aprés que les diligen-ces d’un decret eurent été confirmées, le decretant ayant negligé d’executer l’Arrest pendant sept années, lors qu’il voulut roprendre la suite du decret on l’y soûtint non recevable, parce que l’instance ayant été discontinuée elle étoit tombée en peremption l’Arrest n’étant qu’interlocutoire : Ainsi il faut tenir pour Maxime suivant cet Arrest que tous jugemens interlocutoires tels que sont ceux qui confirment des appellations incidentes, ou des diligences de decret, tombent en peremption faute d’être mis à execution dans les trois aus ; et pour les Jugemens difinitifs qu’ils ont trente ans d’execution, ce qui me paroit raisonnable, car il y auroit de l’inconvenient sur tout en matière de decrer à perpétuer jusqu’à trente ans l’execution d’un Arrest qui auroit confirmé des diligences d’un decret, puis qu’aprés cela le demandeur en saisie n’a plus rien qui l’empesche de continuer ses poursuites. Aussi par l’Arrest du Grand, il n’y avoit pas trois ans d’intervalle entre l’Arrest et la proclamation d’abondant, La saisie doit contenir les bouts et côtez des héritages, et leur qualité de nobles ou de roturiers ; c’est la disposition de la l. Si in rem, D. de rei vind. fundum petiturus, nomen ejus & quo loco sit dicere debet. Et en la l. Si quos, C. de rescind. vend. si quos debitorum mole oppressos necestas adstringat proprias distrahere facultates rei qualitas et quantitus neditus estimetur, ne sub no-mine subhastationis publica locus fraudibus relinquatur, ut possessionibus viliori pretio distractis plus exactor ex gratia quâm debitor ex pretio consequatur, et suivant l’Ordonnance des Criées de HenIy Il. et l’Article 346. de la Coûtume de Paris, les terres roiurieres doivent être déclarées par le menu, mais l’omission de quelques bornes ne doit pas causer la nullité du decret, sur tout si Phéritage demeuroit assez connû et destmé par les autres aboutissans : Mr le Maître en son Traité des Criées, c. 4. estime qu’il seroit assez marqué et connû par quelque nom special qu’il auroit, ou par quelque enseigne, comme s’il étoit dit par la saisie que l’on a saisi li maison où pend pour onseigne le Saulmon, sise ruë de la Calende en la ville de Paris, cette saisie seroit bonne, parce que quand l’Ordonnance a voulu que les tenans et aboutissans fussent déclarez, c’étoit afin de faire connoître que l’héritage étoit en criées, de sorte que quand le Sergent eût mis les tenans et abourissans la chose auroit été moins connûe que par l’enseigne qu’il y avoit employée, mais les tenans et aboutissans ne sont pas necessaires pour rendre la saisie notoire : c’est principalement pour faire connoître la consistence de ce qui est vendu, et ifin que les encherisseurs soient asseurez de la continence et de l’étenduë de ce qui est mis en criées : D’ailleurs par la déclaration des bornes l’on fait connoître la qualité des voisins, ce qui est souvent important de sçavoir, nostrâ enim interest bonum vicinum habere : Et c’est pourquoy en la l. Quod sepe in fine, D. de contrah. empt. Si quis in vendendo praedio confinem celaverit, quem emptor si audivisset empturus non effet, teneri venditorem ad interesse dicimus ; comme la mesure ne se fait pas toûjours fort exactement, pour éviter toute contestation on ajoûte ordinairement ces mots, ou environ, et on leur donne plus ou moins d’étenduë selon la quan-tité des terres venduës ou saisies : En un decret on avoit employé dans la déclaration qu’il y avoit une acre ou environ, quoy que la continence fût d’une acre et demie ; le decreté ou son heritier prertendant repeter le surplus d’une acre, l’encherisseur soûtenoit que la déclaration contenant les bornes et les aboutissans il n’y avoit point lieu à la repetition, ainsi jugé par un ancien Arrest de l’an 1527.

Romphaire le Monnier avoit acquis de Rauline Enouf des héritages ; les termes du Contrat étoient qu’elle vendoit deux pieces de terte contenans quatre-vingts dix vergées, bornées de telle et telle manière, mais par la mesure on n’en trouvoit que soixante et dix-huit, ce qui causoit une diminution de douze cens livres sur le prix de la vente, et neanmoins le Juge de S. Lo deboura l’acquereur de la diminution qu’il demandoit ; sur son appel je representay à la Cour que dans les Contrats d’achapr et de vente, id demum deducitur quod prastari debet, cum sit bona fidei judicium : Or rien n’est plus conforme à la bonne foy que d’executer ce que l’on a promis. Dans les Contrats de vente quand la continence est exprimée modus agri dictus est, le vendeur est tenu de le fournit, l. Si in emptione, l. Si servum. 5. 1. ff. de act. empt. et vend. ou bien il doit diminuer le prix du Contrat, l. 4. D. de act. et quand les Loix n’y seroient as si expresses l’équité naturelle ne permettroit pas que l’acquereur fût deçû si notablement, Le Droit Romain ne défend pas aux acheteurs et vendeurs de se tromper l’un l’autre, c’est dire d’acheter moins ce qui vaut plus, ou de vendre plus ce qui vaut moins ; en ce cas on ne peut point demander de supplément que suivant la disposition de la l. 2. de resc. vend. C. mais il y a grande différence entre la deception in quantitate pretii, aut in quantitate rei ; car pour la qualité de la chose venduë, quand le vendeur s’est expressément engagé de la fournin Il ne s’en peut dispenser, cette clause n’étant pas ajoûtée qu’il vendoit sans repetition ny fourniture de mesure où les pieces ainsi qu’elles se contenoient, et quoy que l’héritage fût bornt par le Contrat cela ne déchargeoit pas le vendeur, parce que les bornes n’étant employées qu’aprés la continence elles ne faisoient point de limitation, et elles ne servoient qu’à designer Covarr la situation suivant la distinction des Docteuts :Boërius , Decis. 50. n. 5. Covarruv. quest. prat. c. 6. Durand pour Rauline Esnouf pretendoit que la distinction de Boerius étoit à son avant tage, parce que inceptum erat à corpore certo, on vendoit deux pieces de terre, et suivant l sentiment deMornac , sur la I. qui fundum de contract. empt. il concluoit que l’héritage vendu étant designé par des bornes certaines, l’acheteur ne pouvoit se plaindre du defaut de mésures Par Arrest en la Gtand. Chambre du 18. de Janvier 1674. la Sentence fut confirmée. Le vens deur n’est point tenu à la mésure lors que l’on ne vend point par quantité d’acres ou arpens, mais par pieces confinées par bouts et côtez, et que Frontinus appelle arcifinium fecundun antiquam observationem fluminibus, fossis, montibus rivis, arboribus, aut missis vel aquarum diver. giE : Comme les-mesures ne sont pas fermes, s’il y a procez l’on demande fi les faut regler se lon le lieu où le Contrat a été passé, ou selon la mésure ordinaire de la situation des choses renduës E Il faut, à mon avis, suivre la mésure de la situation des choses.

Par autre Arrest du 13. de Decembre 1670. au Rapport de Mr Fermanel, entre Guillaume Osmont Ecuyer, sieur d’Aubry, Jacques de la Motte opposant au decret de la terre de Belhôtel, Charles et Antoine du Bois, M René de Tiremois, sieur de Sassi, Mé des Comptes. qui s’étoit rendu adjudicataire de la terre de Belhôtel sur une déclaration mise au Greffe, contenant la mésure des terres et les bornes des terres, il fut dit que le sieur de Sassi payeroit la valeur d’une surmesure de soixante et cinq acres plus que la declarution ne contenoit ; une si grande quantité de terres ne pouvant être sous-entenduë par ce terme d’environ, quoy que la pluspart fussent bornées et designées si l’adjudicataire y en eût trouvé moins, il n’auroit pas manqué d’en demander la défalcation ; c’est l’usage de faire diminution à l’adjudicataire lors que la mesure ne s’y trouve point suivant la l. Qus libertatis, 5. ult. de evict. in fundo vendito, cum modus pronuntiatus deest, sumitur portio ex pretio, quod totum colligendum est ex omnibus jugeribus dictis.

Aprés la saisie faite les héritages doivent être tenus en la main de Justice. C’est une espece de termes que la Coûtume fait entre le créancier et l’obligé pour donner temps à ce malheureux decreté, ou de trouver de l’argent du de s’accommoder avec son créancier.

Mais ces quarante jours sont continus et non utiles, et sans déduire les fêtes, Régulariter fimplici temporis enunciatione continuum tempus intelligitur, sive in legalibus, sive in statutaris Argentré prescriptionibus, et currit de momento ad momentum. Argent. ad Art. 183. in verb. continuels.

L’on n’a pas fait mention dans cet Article de toutes les formalitez qui sont necessaires pour la validité d’une saisie réelle : outre celles qui sont exprimées que cette saisie doit contenit le nom du requérant, la cause et le titre en vertu duquel elle est requise, et ce qui est encore plus important elle doit encore contenir le lieu où elle doit être faite, à sçavoir à l’issuè de la Messe Paroissiale de l’Eglise où les choses saisies sont situées : la Coûtume a exprimé cette olemmité en l’Article CCCCCLXII. où elle parle de la saisie des fiefs. Berault dit qu’il suffit que l’élection de domicile soit employée aux exploits de sommation et de saisie, mais pourvû qu’elle ait été faire par l’exploit de sommation il n’est pas necessaire, à mon avis, de la reîterer dans l’exploit de saisie, comme aussi il n’est pas besoin de signifier la saisie au decreté.

Dans la derniere impression de Bérault on a rapporté sur cet Article un Arrest donné entre Duval et Feugueret qui n’a point été suivi, le contraire ayant été jugé