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CCCCCXLVIII.

Prix doit être mis lors de la saisie.

Lors de la saisie doit être mis prix d’argent pour une fois payer ou rente raquitable sur chacune piece des héritages saisis par celuy qui requiert l’execution. par decret.

Cet Article est une imitation fort imparfaite de ce qui se pratiquoit parmy les Romains, et dans nos anciens Usages, ce que nos Reformateurs n’ayant pas entièrement suivi, la disposition de cet Article est entierement inutile aux pauvres debiteurs : Lors que le creancier vouloit vendre le gage ou le bien qui luy étoit hypothequé, il devoit auparavant en faire l’estimation à un juste prix, ut creditor justo pretio venderet, ne sub nomine subhastationis publica vocus fraudibus relinqueretur, ut possessionibus viliori pretio distractis plus exactor ex gratia quâm lebitor ex pretio consequeretur. l. Siquis debitorum. l. De rescind. vendit. Cette estimation étoit faire par le Juge : estimationem pignoris judicialis volumus esse disceptationis, ut quod judex super hoc statuerit, hoc in estimatione pignoris obtineat. D. l. vetustissimam. 5. ult. t. 3. de fid On publioit en suite la vente à un jour certain qui étoit faite dans la place publique, sub hasta et pertioù, et aprés centains delais passez pour recevoir les encheres le creancier pouvoit ajuger la chose au dernier encherisseur ; mais il ne pouvoit l’acheter en son nom ny sous celuy de personnes in-terposées, l. Et qui sub imaginé. C. de distrah. pign. que s’il ne se trouvoit aucun encherisseur il obtenoit du Prince une permission de la prendre selon fa juste valeur en la maniere prescrite dans le Titre C. de jure domin, impet. et aprés tout nonobstant toutes ces formes on pouvait obtenir restitution pour les mêmes causes, qu’il étoit permis de se pourvoir contre les ventes par-ticulières ; l. Si creditor. 5. illud. D. de distrah. pign Par un ancien Reglement de l’Echiquier de l’année 1462. rapporté parTerrien , l. 10. c. 10. le Sergent aprés les criées étoit tenu d’aller sur les lieux et d’appeller des Nobles et vavasseurs non suspects jusqu’au nombre de douxe de la Banlieuë, si tant on en pouvoit recouvrer, ou en defaut de Nvobles et vavasseurs fournir le nombre des plus prochains et anciens voifins, et d’iceux faire appretiation même des rentes et droits Seigneuriaux, &c Suivant cet Article le saisissant n’est point tenu d’estimer les choses saisies à leur juste prix, il met un prix en argent tel qu’il luy plaist, et qui est toûjours tres-mediocre, et neanmoins s’il ne se trouvoit aucuns encherisseurs au profit particulier à la seconde Assise, ou aux seconds Pleds, les biens saisis luy demeureroient ajugez au prix de sa premiere enchere, c’est à dire pour un tres-vil prix. Ainsi l’on a retenu fort inutilement cette partie de l’ancien usage, de mettre un prix et d’estimer les choses, puis que le decreté n’en reçoit aucun secours Me Jacques Godefroy a eu raison de dire sur cet Article qu’il ne sçait pourquoy la Coûtume permet au saisissant de mettre une enchere à rente rachétable, car s’il demeuroit adjudicaaire il ne seroit pas reçû à faire une rente, on le forceroit à garnir le prix de son adjudica-tion, c’est pourquoy cette clause est supersluë ; mais cela procede de ce qu’anciennement les adjudications par decret se faisoient ordinairement à rente rachétable à la volonté de l’adjudicataire que l’on chargeoit de bailler caution, et l’on faisoit visiter les choses ajugées dont l’on dressoit Procez verbal suivant un Edit de Charles VII. de lannée 1441. depuis cela fut change par un Arrest du Parlement de Paris du 24. de Mars 1538. donné sur la verification d’un Edit le François I. et il fut ordonné que quand les héritages seroient ajugez à prix de rente, les adjudicataires seroient tenus de fournir le principal des rentes constituées pour être distribué aux creanciers. Goujet des Criées, p. 2. c. 4.