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CCCCCXLIX.

Etablissement de Commissaires par le Sergent.

L’Huissier ou Sergent faisant la saisie, doit lors d’icelle établir Commissaires bons et solvables : pour regir et gouverner les héritages saisis, inserer leur réponce en son Procez verbal, et la leur faire signer.

Par l’Article 174. de l’Ordonnance de Blois les Sergens qui établissent des Commissanez au regime des héritages doivont faire signer leurs exploits ausdits Commissaires, ou bien par n Notaire en presonco de témoins, ou bien par deux témoins lefquels par exprés seront tenus le signer. Cet Article fut arrété sur la plainte des Etats tenus à Blois on l’année 1576. pour les faussetez et suppositions qui en étoient arrivées, de pauvres labourours ayans été poursuivis comme Commissaires, quoy qu’ils n’en eussent jumais entendu parler. L’établissement de Commiffaires est une solemnité esfentielle, tant pour confervor les fruits de la chose saisie que pour déposseder le faisi. Le Commifsaire dutant la saisie est reputé maître de la chose, curator et magister bonorum, et pour cette raison il est défendu par les Ordonnances à toutes ersonnes de quelque qualité qu’elles foient de les troubler. ce Sergent est tenu de faire l’établissement des Commissaires en parlant à leurs personnes et leur faisant signer leur réponse, ou s’ils ne sont puesens, à leur domicile en leur donnant n même temps assignation pour les obliger à accepter la Commission.

Mais il est toûjours necessaire qu’ils soient nommez sur le champ par l’exploit de saisie, tosme il a été jugé par Arrest, au Rapport de M. Fermanel, le 23. Juin 1660. un decret ut annullé, parce que le Sergent n’avoit pas étably des Commissaites lors de la saisie : ladite aisie avoit été faite le 23. Févtier 1653. et l’établissement de Commissaires ne fut fait que le et. Avril ensuivant ; Les Parties étoiont Jean Perit, Appellant de la saisie réelle des héritages de Jean de Pardey, et Pierre de la Houssaye Ecuyer, sieur de Bourdonné, lntimé.

Par un Arrest procedent, au Rapport de Mr de la Vache, du 5. Aoust 1659. au procez du sieur de Chaligny, il fut dit qu’encore que la sommation an Commissaire n’eût été faite que ESPERLUETTEe lendemain, néanmoins parce que l’exploit de saifre en faisoit mention elle fut declarée vadable ; le terme dés lors ne s’entondant pas du moment et instant, mais d’une continuité rai-fonnable. VoyezTronçon , sur l’Artiele 353. de la Coûtume de Paris Les Commifsaires doivent être choisis fut le lieu ou des lieux les plus proches, et un particulier dont la demeure étoit éloignée de trois lieuës fut dechargé par Artest du Parlement de Paris rappoité par Goujes en son Traité des Cribes, a2. part. c. 4.

Cotte fonction de Commiffaires à un decret étant tres onereuse, on tache par tous moyenx I s’en exempter : Coquille en sa Quest. 22. a dit que quelquefois en son païs on a reçù l’excuse de l’age, non pas de foixante et dix ans comme aux tutelles, mais de cinquante-cioq à l’instat de l’excuse introduite par le Droit pour les charges publiques, l. 3. 6. qui atate professos se excusant, manifesti juris est majores quinquaginta quinque amis inoitos ad munera personalia vocari non posse.

Un vassal qui ne tenoit que trois vergées de teure fut déchargé de cette Commission pour se decret de la terre de son seigneur, suivant l’Article r6. de l’Ordonance de Blois qui dit expressément que nul Labouteur ne poorra être étably Commiffaire des biens du Seigneur duquel il est sujet. Par Arrest en la Chambre de l’Edit de l’11. d’Aoust 1667. entre Michel Gail-ard pour lequel je plaidois, et Mr Gitard, sieur de la Court-des-Bois poursuivant les criées de la terre de Sainte Marie du Mont, appartenant à la Dame Comtesse de S. Getan pour lequel Maurry plaidoit, on cassa la Sentence dont Gaillard étoit appellant, et il fut déchargé de la sonttion de Commiffaire ; cette question avoit été décidée par on Arrest tapporté par Bérault, mais qu’il ne datte point, qui est du 2. d’Aoust 1595. sur un procez partagé en h GrandiChambre, et départagé en la Chambre des Enquêtes entre la Dame des Bordes et le sieur Abbé de Monteborg ; ce qui faisoit la diffieulté étoit la qualité du Seigneur qui étoit un Ecrlesiastique, et dont apparemment la conduite devoit ôtre plus moderée : Goujet en son Traité les Criées dit que le Parlement de Paris a interpreté l’Ordonnance avec ce tempetament que si le Seigneur ne fait sa refidence sur lo lieu le vassal ne laisse d’être chargé de la Commission ; mais Péloignement du Seigneur n’empesche pas le ressontiment contre le vassal qui a accepté cette Commission de Regissour-

par Arrest du 27. de Juin 1642. en la Grand. Chambre, il fut jugé que l’action en condescente qui est reçûé pour les tutelles n’a point lieu en matière de Commissaires et de Re-gisseurs ; plaidans du Mont, et Laloüel. Autre Arrest du 15. de Mars 1652. Berault et Gosefroy ont remarqué plusieurs personnes qui ne peuvent être chargées de cette Commission de Regisseur.

Dans la saisie des hermages du Testier, Routier y avoit fait comprendre une vergée de terre acquise par le siaur de la Rivo, mais on n’y, établi aucun Commiffaire, et le fermier semeura toûjours en possession ; Routier adjudicapaire en ayant demandé le fermage ona condamna le fermier : Sur l’appel du sieur de la Rive, par Arrest en la Grand. Chambre de l’I1. de Janvier 1630. il fut jugé que la dépossession n’étoit point actuelle, qu’il falloir un établissement de Commissaire qui eût dépossedé le fermier, ou que ce fermier y eût été luymême étably. En France l’on met des panonceaux sur les choses faifies, les adjudications par decret n’ont effet que pour les choses dont on a été actuellement depossedé.

Le 27. de May 1662. au Rapport de Mr des Hommets, un exploit de saisie qui portoit l’établissement de Commissaires, mais non la réponse et l’acceptation ny assignation fut deplaré bon et le decret confirmé, parce que le ragisseur avoit exacuté sa Commission. Autre

Arrest du 8. de May 1662. le nom du régisseur étoit en blanc et il n’avoit pas signé, néannoins ce regisseur ayant geré, le decret fut jugé bon. Autre Arrest, au Rapport de Mr Labbé, du 19. de Decembre 1665. une saisie dont le Sergent avoit delivré son Procez verbal ; quoy qu’il n’eût pas baillé celuy par lequel il avoit à l’instant établi ain regisseur, néanmoins étant employé dans la Minute sur le Registre du Sergent il fut jugé que la saisie étoit valable