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CCCCCL.

Devoir des Commissaires.

Les Commissaires établis par ledit Huissier ou Sergent, doivent faire proclamer les fruits des heritages, pour être ajugez au plus offrant et demier enche-risseur, par devant le ( plus prochain ) Iuge ordinaire des lieux : nonobffum oppositions et appellations quelconques et sans prejudice d’icelles, et par même moyen faire liquider et arrêter sur le champ les frais de la Commission.

Cet Artide ordonne aux Comrmifsaires de faire proclamer les herages ; mais de quelle manière le Commissaire d’un Office suisi en doit-il user t I faut considerer la nature de l’Office : le revenn d’un Office de Judicature ne peut être proclamé, parce que la fonction en est personnelle, lon peut seulement en arrêter les gages ; que si l’Office faifi peut être exereé par commission, en ce cas les émolumens et pronts en peuvent être bannis. Pour on gavir de revenu n’en peut être banny, il ne peut y avoir de fret s’il ne fait voyage ; mais un Com missaire n’anroit garde de s’en dessuifir ; il faut donc dire que pour un navire, la fonctios l’un Commissaire consiste seulement oen la garde qu’il en doit faire.

Creditor fructus fundi dubitoris locare debet. l. in vnditione. S5. Si quis de bonis aut. jud. post quod si neque locauit pradii fructum neque vendidit, in factum dat actiqem Prator, et in hac condemnabitur, quanto minas propter hoc perceptum eft. l. Prator. S. 8. Cod. Il y a deux choses essentielles dans un decret : La premiere, qu’il y ait un titre bon et valable, sur le fondement duquel le dectet se puisse faire : L’eutre qu’il y ait un bail judiciaire, et que le saisi soi dépossedé réellement et actuellement. On a voulu faire distinction des decrets forcez et voontaires : à l’égard des premiers on demouroit d’accord qu’il faut de nécessité une déposses-sion, mais qu’à l’égard des autres on n’a point accoûtumé de faire un bail judiciaire. Cettt distinction est frivole, il faut un bail judiciaire dans les uns et dans les autres ; dans les decrets volontaires il faut observer les mêmes solemniter qu’aux decrets fortez, parce que le phs souvent ces decrets volontaires deviennent forcez ; et dautant que par cet Artiele la Coûtume, ny même lOrdonnance n’ajoûte point la peine precise de nullité faute d’avoir fait ajuger à ferme les choses saisies, on doutoit si ce defaut emportoit la nullité du decret : Nam quanido statutum vult aliquid fieri certo modo, vel certâ forma, licet non servetar, tamen actus non est vipfo jure nullus, nisi in staturo apposita sit clausola annullativa. l. 1. et l. Statutis, c. de fement. ex periculo recitan. Mais la Coûtume enjoignant si expressément aux Commissaires de faire proclamer et ajuger les fruits des héritages saisis, on ne peut ômettre le bail judiriaire des choses saisies sans rendre le decret nul. Aussi Mr le President Brisson, dans la Compilation du Code Henry, au Titre de l’Etablissement de Commissaires, en a conçû un Article en ces termes, que les Commissaires établis au regime des choses saisies et mises en criées seront tenus à veine de nullité de bailler à ferme judiciairement au plus offrant et dernier encherisseur les choses saisies ; et ce bail esb d’autant plus necessaire que sans cela il ne paroitroit pas que le saisi fût dépossedé ; mais on demande pour quel temps le bail doit ôtre fait, ou si l’on peut le faire en ces termes, tant que la saisie et le decret durera s Goujet en son Traité des Criées, 2. p. c. 4. dit que par un Arrest du Parlement de Paris un bail judiciaire fait en ces termes, tant que la saisie et Commission durera, fut casse. On le jugeoit autrefois de la forte en cette Province, mais maintenant les Baux se font ordinairement en cette manière.

Le decreté ne peut pas se rendre adjudicataire des biens saisis, et Mr le Maître sur le premier Article de l’Ordonnance des Criées, rappotte un Arrest par lequel il étoit défondu au misissant et aux creanciers opposans de se faire ajuger le bail des biens saifis ; ce qui le prariquoit auirefois parmy les Romains où le creancier ne pouvoit se faire ajuger le gage qu’il exposoit en vente. I. et qui sub imagine, D. de distract. pign. Mais en Normandie nous en usons autrement, et chacun peut encherir à la reserve de ceux ausquels il est défendu par l’Ordonnance de Blois, comme les Officiers de Judicature, Avocats, Proeureurs, Greffiers, Sergens, et autres.

Le 14. de Juillet 1626. Messieurs de la Vache et Brinon furent députez de la Chambre de l’Edit pour faire un Consulatur en la Grand-Chambre en mterpretation de cet Article, pour sçavoir si les Commissaires pour regir devoient faire proclamer les fruits des héritages saisis devant le Juge du decret, ou devant le plus prochain Juge des lieux où les héritages étoient assis Il fut répondu d’un commun avis que les bannies et proclamations devoient être faites devant le Juge des lieux où les heritages étoient.