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CCCCCLI.

Fermiers établis Commissaires, à quoy sont tenus.

Et ( où ) seront les fermiers desdits heritages, établis Commissaires ( ils seront ) tenus au payement du fermage, comme dépositaires de deniers de Iustice.

Berault sur cet Article n’est point d’avis que l’acheteur soit obligé d’entretenir le bail du fermier, soit qu’il y ait hypotheque generale ou speciale. Le contraire a été jugé deux fois par un ancien Arrest du 25. d’Avril 1626. il fut dit que quand le bail étoit passe devant Tabellions avec generale hypotheque, le Fermier doit jouir sauf le recours de l’acheteur contre son vendeur entre le Telier et le Mesle : Autre Arrest en la Grand. Chambre du 16. de May 1653. par lequel il fut dit que l’acheteur peut expulser le fermier suivant la l. emptorem ocato. Si le propriétaire n’a obligé le fonds à l’entretenement du bail par une hypotheque speriale : Mr Loüer, l. P. n. 4. et Godefroy sur cet Article ; mais cette clause suivant le sentiment de du Moulin n’empesche point que l’acheteur n’entre en possession ; et elle ne sert que pour asseurer au fermier ses interests et ses dommages sur son bailleur du jour de son bail.

Un particulier avoit baillé à ferme huit acres de tetres labourables moyennant quatre-vingrs dix livres pour six années, deux ans aprés il fieffa ces mêmes terres à Loüis par cent quinze livres de rente irrachétable à condition de faire un bâtiment sur le fonds de valeur de six. cens ivres et d’entretenir le bail, ou de dédommager le fermier : Sur la sommation faite par Loüis au fermier de sortir de la ferme, il s’en défendoit par cette raison, qu’il n’étoit pas des terres labourables comme des maisons des villes où l’on permet. au propriétaire de dédommager le ocataire ; parce que sur l’asseurance du bail le fermier s’étoit foutny de chevaux, de bestiaux et de toutes les utemiles necessaires pour le labourage, qui luy seroient inutiles, si on étoit recevable à le dédommager, que dans les trois premieres années il n’avoit rien recueilly ayant rengraissé et cultivé les terres dans l’espèrance d’en profiter durant le reste de son bail, et de se recompenser de la dépense qu’il avoit faite. Le Vicomte et le Bailly ayant debputé le preneur à fieffe de son action, les Sentences furent confirmées par Arrest au Rapport de Mr le Noble le S. de Février 1649. en la Grand. Chambre. C’est un usage certain que le proprietaire ne peut expulser le fermier qui tient des héritages en le dédommageant, cela n’a lieu que contre les locataires des maisons des villes nonobstant la l. emptotem : et en cas de decret suivant cet Article le fermier ne peut être dépossedé ; l’on convertit le bail conventionnel en bail judiciaire, suivant la Loy Si in venditione, D. de bonis autor. jud. possid. à condition que les fer-miers sont tenus au payement des fermages comme dépositaires des deniers de Justice, c’est à dire par corps. Suivant l’opinion de Berault sur cet Article aprés l’adjudication faite l’on n’est pas reçû à la rencherir qu’à l’instant d’icelle, et que l’Article 583. ne s’observe qu’en ajudication d’héritages, l’on reçoit au contraire toute sotte d’encheres non seulement à l’instant, mais aussi aprés l’ajudication faite ; la raison est que ces encheres sont favorables, parce qu’elles tournent au profit du decreté et de ses créanciers, en desinteressant l’ajudicataire s’il a fait des frais ou en le laissant joüir pendant l’année commencée, les encheres sont recevables lors qu’elles sont considérables, et sur tout lors qu’elles le sont du tiers.