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CCCCCLIII.

Etat des fruits des héritages saisis.

Etat doit être tenu des fruits échûs depuis la saisie avant que des deniers du prix de l’adjudication ; et neanmoins où les Commissaires ne representeroient au jour de l’Etat leurs deniers, ne sera differé à tenir état du prix de l’adjudication, sera baillé executoire aux derniers crediteurs entrans sur lesdits Commissaires établis au regime.

La disposition de cet Article est fort juste ; car si le faisissant et les autres creanciers pouvoient être payez sur les deniers du bail judiciaire, il n’y auroit plus de sujet de continuer le decret la cause en ayant cessé. Mais ordinairement les baux judiciaires n’apportent aucun soulagement au decreté, parce qu’ils se sont à vil prix.