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CCCCCLIV.

Forme des criées d’héritages roturiers saisis par decret.

Aprés les quarante jours passez, seront faites trois criées par trois jours de Dimanches continuels à l’issuë de la grand Messe Paroissialle de l’Eglise où les biens saisis sont assis, ausquelles criées et chacune d’icelles, le Sergent appeldera témoins ( pour le moins ) jusques au nombre de trois, autres que ses re-cords ordinaires, qui seront tenus signer chacune desdites trois criées, ensemble les saisies.

Autrefois le jour de Dimanche étoit solemnisé si religieusement qu’il n’étoit pas permis d’y faire aucun acte de Jurisdiction, ny cri, ny exploit, l. Omnes, et l. lin. 6. de feriis ; nulla anquam ex die urgeat admonitio, nulla fidejussoris flagitetur exactio, taceat apparitio, Pracona borrida vox silescat : Plusieurs Coûtumes de France ont encore conservé cette veneration pour un jour si solemnel : Elles ne permettent point de faire de criées à jour de Dimanche, mais elles doivent être faites au jour du Marché, ou à un jour de Lundy, ou de Samedy, Bourbonnois, Art. 144. Nevers, c. 22. Art. 36. Auvergne, c. 24. Art. 12. Et cet abus d’employer un jour consacré au Service de Dieu à des occupations mondaines et temporelles ne peut être excusé par ces considerations ; l’assemblée des peuples étant plus frequente à ce jour-là, il est plus à propos d’y faire les criées pour les rendre plus publiques et plus notoires, parce que l’affluence de plusieurs personnes aux Marchez rendroient encore la chose plus connuë

Par Arrest du 9. de Decembre 1662. donné sur la Requête presentée par Me Marin le Fevre Avocat en la Cour, concernant que le Sergent employé pour faire la troisième criée s’étant trouvé au jour et à l’heure de la grandi Messe Paroissialle, il étoit arrivé par accident qu’il ne l’étoit point rencontré de Prêtre pour la célèbrer, ayant neanmoins attendu avec le peuples et ayant fait la troisième criée dont il avoit dressé son Procez verbal, signé de quatorze Paçoissiens qui attestoient la même chose, il fut dit que la criée faite en cette maniere étoit va-lable.

Josias Berault cite un Arrest par lequel un decret fut cassé pour n’avoir pas fait les criées dans une Paroisse en laquelle il n’y avoit que dix vergées de terre, quoy que le decreant en eût consenty la distraction : Mais cet Arrest n’a point été suivy, car il n’étoit pas rai-sonnable que les autres criées ayant été bien faites fussent annullées, le saisissant pouvant bandonner une partie de ce qu’il avoit saisi, et en tout cas la nullité ne pouvoit s’entendre que pour les terres dont les diligences n’avoient pas été deuëment accomplies ; aussi le contraire fut depuis jugé au Rapport de Mr Restaut le premier Février 1631. et prononcé le même mois entre le Prou et Hardoüin, et l’on confirma un decret bien qu’en l’une des Paroisses la criée n’en eût pas été faite conformément à un autre Arrest rapporté par le même Berault sur cet Article.