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CCCCCLVI.

a la saisse et chacune des trois criées le Sergent est tenu faire lecture des lettres, obligations et déclaration par bouts et côtez desdites terres saisies, et du prix mis sur chacune piece

Par Arrest du 22. de Février 1653. au Rapport de Mr de Benneville, il fut jugé que ce n’étoit pas un defaut suffisant pour annuller les criées d’un decret de ce qu’elles étoient dans un même cahier étant d’ailleurs les exploits complets. Autre chose seroit si le deuxième et troitième exploit se referoient aux auites qui seroit l’espèce des Arrests citez par Berault ; il fut aussi jugé que le Sergent ayant signé au bas du cahier et à la fin de l’exploit son record, que cela suffisoit quoy qu’il n’eut signé son record qu’à la fin de chaque exploit. Il fut encore jugé que ce n’étoit pas un defaut pour n’avoir pas affiché copie des Contrats aux lectures, mais il en avoit fait la lecture et furent toutes les criées confirmées.