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CCCCCLVIII.

Record et certification de criées et diligentes.

Les criées doivent être rapportées aux prochains pleds, et recordées ( tant par le Sergent que par les témoins ) pour la lecture faite de la saisie, criées, lettres, obligations et déclarations, être procedé à la cortification desdites criées et diligences par l’avis des Avocats assistans aux pleds, jusques au nombre de sept pour le moins, le Juge compris : de laquelle certification sera baillé acte à part et separé ausdites parties : la minute duquel sera signée tant du Iuge que desdits Avotatls assistans, de laquelle signature sera fait mantion à l’acte qui en sera delivré aux parties, et si l’héritage saisi est tenu d’une haute Justice, et qu’il n’y ait assistance suffisante, le decretant pourra si bon luy semble faire certifier lesdites criées aux prochains pleds ensuiuans en l’un des autres Sieges dépendans de ladite baute Justite, ou Siege Royal de la Vitomté, au ressort de laquelle la baute Iustice est exercée.

Il semble que ce Reglement de l’année 1624. dont Bérault fait mention pour la signature des Sergens au bas de leurs exploits lors du record d’iceux n’ait point été suivi ; En effet l’on n’y eut point d’égard au jugement du procez de Demoiselle Marie Dansel, veuve du sieur de la Mote, contre la nommée Pinot. Cette femme avoit saisi réellement les héritages des nommez Mouchel : La Demoiselle de la Mote appella devant le Bailly de Côtentin à Coûtance des diligences du decret, pretendant qu’elles étoient nulles, parce que les records des exploits de saisie n’étoient point signez des Sergens suivant ce Reglement, ce qui fut jugé par le Baillys Et pour défendre la Sentence je m’aidois pour la Demoiselle Dansel du même Reglement, neanmoins par Arrest, au Rapport de Mi Auber, du 27. d’Aoust 1664. sans avoir égard à cette nullité en emendant la Sentence du Bailly le decret fut confirmé : Sur la Consultation qui fut faite aux plus celebres Avocats pour se pourvoir contre l’Arrest, un seul d’entr’eux le se souvint de ce Reglement, et ils n’avoient aucune connoissance qu’il eût été suivi ; mais l’on s’est départi de cette exactitude si serupuleuse que l’on desiroit dans les decrets, cette multitude de formalitez la pluspart inutiles ne servant que de piege, et c’est pourquoy sui vant la jurisprudence que l’on fuit au Palais, pourvû que le decret soit fondé sur une dette legitime et que les solemnitez essentielles ayent été observées, on n’a plus d’égard à ces petites pointilles qu’autrefois on ne pouvoit ômettre sans nullité.

Au Rapport de Mr des Hommets en la Grand. Chambre le 14. de May 1670. il fut jugé encore que la Grosse de l’Acte de Certification qui contenoit qu’il y avoit sepr Juges tous designez par leurs noms ne faisoit pas mention de leur signature, néanmoins cette certification étoit valable ayant paru par la representation de la minute qu’ils y avoient signé, et l’on ne fit pas de difficulté de confirmer le decret des héritages de Huzey requis par Papavoine.

Il fut jugé entre les Officiers d’Evreux le 23. de Decembre 1660. qu’en cas que le pere et le fils fussent d’un même avis leur voix ne passeroit que pour une, et en cas que le peré et le fils et un oncle du fils qui étoit beau-frere de son pere fussent d’un même avis, leurs trois voix ne passeroient que pour deux, et à l’égard de deux cousins germains que leurs voix Il a été aussi jugé par Arrest du 22. de Decembre 167o. au Rapport de Mr de Fermanel ; entre M d’Hoqueville premier President en la Cour des Aydes, et les Officiers de Montivilliers, que les Juges n’étoient point responsables des frais des diligences d’un decret qui avoient été déclarées nulles, quoy qu’ils les eussent certifiées, ils furent seulement privez des émolumens de la certification ; la raison de l’Arrest fut que les Juges ne répondent point de leurs jugemens quoy qu’ils soient mal donnez : C’étoit la faute du poursuivant criées d’avoir apporté en Justice des diligences mal faites, et d’ailleurs les Juges pouvoient avoir été surpris.