Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCCCLIX.

Interposition au decret.

Aux prochains pleds ensuivans la certification, sera procedé tant au passement et interposition du decret, au préjudice du decreté et de tous autres ab-sens et non contredisans qui pourroient pretendre droit, qu’à la reception des encheres et rencberes, et jour assigné aux prochains pleds, pour être procedé ( à re-cevoir les encheres et rencheres ) à l’adjudication d’icelle : et seront tenus les opposans dans la quinzaine aprés l’adjudication, mettre leurs opposuions au Greffe, afin d’être communiquées aux opposans et colloquées par le Greffier, selon l’ordre de prioritè et posterio-rité, sur peine d’éviction.

Parmy les Grecs et les Romains, les proclamations et les affiches attachées aux héritages. ne privoient pas les proprietaires de leurs droits, lors qu’ils ne les possedoient pas, ils n’estimoient pas que ce qui se passoit en leur absence fût un moyen suffisant et legitime pour les en exclure sans espèrance de restitution ; car les choses du monde étans sujettes à tant de vicissitudes et de changemens, et les hommes par ce moyen ayant souvent tant de justes cau-ses d’ignorer leurs droits, et par consequent ne pouvans s’opposer pour leur conservation, et principalement pour les decrets, à moins que d’avoir des gardes tres-vigilans et tres. exacts en tous les lieux où ils sont interessez pour les avertir des criées et des adjudications qui se font, l’on se trouve souvent dépoüillé de ses biens sans espèrance aucune de restitution ; mais d’ailleurs comme il n’eût pas été raisonnable que la proprieté des biens fût toûjours incertaine, et qu’on pût être depossedé aprés une longue et paisible joüissance, l’on a jugé nécessaire pour le repos public d’asseurer la proprieté contre de simples hypotheques par des ventes publiques et solemnelles, car les affiches et proclamations les font reputer presens, à l’effet que ceux qui achetent sur la foy publique ne puissent être trompez, si eo tempore quo predium ditrahatur programmate admoneri creaitores et cum presentes essent jus suum non sunt executi, pos-sunt videri obligationem pignoris amisisse, l. Si eo tempore, C. de remis. pign. Ces paroles possunt videri, veulent dire que le silence des creanciers empotte leur consentement tacite : Je sçay bien qu’un sçavant homme de nôtre ssecle a expliqué autrement ces paroles de cette même Coy, cum praesentes essent, ayant trû que cela ne s’entendoit que des creanciers qui étoient presens personnellement, et non de ceux que l’on repute presens pour avoir seulement connoissance des criées pour étendre cette pretenduë presence à la privatioù de tous les droits Accurse réels suivant l’interpretation d’Accurse, et le Chassier des hypotheques ; mais l’opinion a prevalu dans l’usage pour faire reputer presens les créanciers non opposans à l’effer de leur faire perdre leurs droits hypothecaires : Il faut suivant cet Article que les oppositions afin de di-straire soient formées avant l’interposition du decret, et il est même de l’ordre qu’elles soient jugées, néanmoins on ne laisse pas quelquefois de les renvoyer à l’état.

GSuivant l’avis de Tronçon sur l’Article 359. un tuteur peut se rendre adjudicataire des biens de son mineur vendus à la requête de ses créanciers, pourvû qu’il n’y ait point de fraude de sa part ; il faut pour faire subsister une telle adjudication que le tuteur soit exempt de tout soupçon et qu’on ne puisse luy reprocher aucune chose. Ce même Auteur dit qu’il a été défendu aux Juges en chef, même à leurs Greffiers, de se rendre adjudicataires des biens qui se decretoient devant eux, non pas même sous le nom de leurs enfans, vide plurâ etCujac . l. 15. c. 13. de ses Observ

Par cet Article les opposans sont tenus dans la quinzaine aprés l’adjudication de mettre leurs oppositions au Greffe afin d’être communiquées aux autres opposans : Cela ne se pratique point à la rigueur, et l’on peut avant. la clôtute de l’état mettre son opposition ; mais si l’on a donné des executoires aux créanciers opposans, quoy qu’ils soient posterieurs et que les deniers soient encore aux mains du Receveur des Consignations, on n’est plus reçû à demander la retractation de cette collocation, ny à saisir les deniers : Cela fut jugé le 13. d’Avril r667. pour Me Jacques Robert Procureur en la Cour. Il avoit été mis en ordre, et apres la elôture de l’état il avoit levé son executoire, mais ayant negligé pendant trois semaines à se faire payer par le Receveur des Consignations ; Grosmoulu creancier du décrété fit arrost su les deniers, et il s’on fit ajuger la mainlevée par le Bailly ; Robert en ayant appellé, il soûtenoit qu’aprés l’état clos et finy, et l’executoire levé, Grosmoulu qui n’avoit point opposé eroit mal fondé en-son arrest et : saisie, car suivant cet Article tous opposans sont tenus quinzaine aprés l’adjudication de mettre leurs oppositions au Greffe, et bien que les deniers soient encore en essence, néanmoins aprés l’executoire levé ils n’appartenoient plus au decreté, il en étoit devenu le proprietaire : Que si par la fimple signification du traniport pour une somme mobiliaire le droit est pleinement acquis au cessionnaire, à plus forte raison une collocation ugée n’est plus susceptible d’arrest ; si les deniers étoient peris aprés cela Robert en auroit porté la perte, et le decreté eût été liberé de son obligation : Grosmoulu pretendoit que trouvant ncore les deniers en essence, il pouvoit les emporter au prejudice des créanciers posterieurs. et Robert devoit s’imputer s’il avoit negligé de se faire payer : Par l’Atrest en reformant la Sentence on donna à Robert la mainlevée de ses deniers ; la Cour en a fait depuis un Reglement, Article 140. du Reglement. Me Jacques Godefroy dit qu’il ne sçait comment il faut entendre ces paroles, qu’aprés l’interposition il sera passe outre au decret, au prejudice du decreté, parce qu’en quelque état que soit le decreté il est recevable en payant la dette, ou justifiant qu’elle est quitte à faire cesser la poursuite du saisissant ; mais ces paroles sont restées de l’ancien stile, uivant lequel le decreté devoit faire ses offres et payer la dette avant l’interposition, autrement il ny étoit plus reçû, mais à present il y est admiffible jusqu’à l’adjudication finale.

L’on ne procede pas seulement à l’interposition au prejudice du decreté, mais ausss au preudice de tous absens et non contredisans : Sous ces paroles les mineurs sont aussi compris lors que le poursuivant criées a fait sommer leur tuteur, suivant qu’il luy est ordonné par l’Art. 591. en ce cas aprés avoir gardé ce qui est prescrit par ledit Article l’interposition exclud le mineur comme le majeur ; et la minorité seule ne donne point ouverture à la restitution, et ne peut servir de moyen d’appel ; que si le poursuivant criées avoit saisi les héritages d’un mineur sans luy avoir fait établir un tuteur, en ce cas comme il auroit été indéfendu le decret ne pourroit subsister ; mais la difficulté est de sçavoir fi ce mineur pourroit appeller du decret aprés les trente années, car les appellations ne sont plus recevables aprés le temps : Bérault rapporte on ancien Arrest par lequel un decret fut cafsé pour avoir été fait sur un mineur indéfendu et auquel le saisissant n’avoit point fait établit de tuteur, quoy que l’appel n’en eût été interjetté que rrente-cinq ans aprés. Ce qui me paroit raisonnable lors que le mineur se pourvoit dans la rente-cinquième année de son âge.

Tronçon sur l’Article 355. de la Coûtume de Paris traite cette Question, si le Procureur General ny ses Substituts ne s’étant point opposez pour les Droits du Roy, soit comme créancier hypothecaire ou pour quelqu’autre chose, peut être reçû opposant aprés le decret e Et il ré-pond que quand il ne s’agit que de droits hypothecaires, le Roy n’est point plus favorale qu’un autre : Car pour les droits ils ne se perdent point par le decret comme il sera remarqué en son lieu : Voyez GuyPapé , Quest. 313. et ibiFerrerius .