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CCCCCLXII.

Saisie par decret des fiefs.

Aprés commandement fait à l’obligé ou ses hoirs, ou l’un d’eux, de payer, ou bailler meubles exploitables, le fief sera saisi en la main de Justice dans l’an du jour de la sommation, pour y être le temps et espace de trois mois depuis la saisie jusques à la premiere criée ( au lieu des quarante jours qui souloient être anciennement ) et y seront établis Commissaires les Receveurs ou Fermiers, comme dit est pour les terres rotutieres, et suffira que la saisie se fasse à l’issuë de la grande Messe Paroissialle où le chefmois du fief saisi est assis.

Cet Article en ce qu’il ordonne que l’obligé doit être premierement interpellé de bailler meubles exploitables est imité de la l. à Divo. S. 2. de re jud. in venditione pignorum captura facienda, primon quidem res mobiles animales pignori capi jubent, mox distrahi, quarum pretium si suffecerit benè est. Si non suffecerit etiam soli pignori capi jubent et distrabi ; quod si nulla moventia sunt à pignoribus soli initium faciunt, sic denique interloqui solent, ut si moventia non sunt ut soli quoque capiantur, nam à pignoribus soli initium faciendum non est.

Ce qui est dit en cet Article qu’il suffit que la saisie soit faite à l’issuë de la Grande Messe Paroissialle du lieu où le chefmois du fief est assis, est employé pour Coûtume nouvelle : Auparavant il falloit faire les criées en toutes les Paroisses où le fief s’étendoit suivant l’Ordon-nance de 1462. et par Arrest de l’année 1544. on cassa un decret parce que les diligences n’aservoient été faires qu’en une Paroisse, sans avoir égard aux Lettres Royaux obtenuës par le de crétant pour être permis de ce faire.

La Coûtume a fait quelque difference entre la sommation qui se fait pour proceder au decret d’une roture et celle qui se fait pour le decret d’un fief : C’est assez que dans la premiert l’obligé ait été sommé de payer : Dans celle-cy la Coûtume ajoûte qu’il faut sommer l’obligé de bailler meubles exploitables : Cette difference procede de ce qu’autrefois on ne permettoit pas si facilement le decret des fiefs ; néanmoins l’on ne manque guere à sommer l’obligé à bailler des meubles, soit que la sommation se fasse pour des rotures ou pour des fiefs.