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CCCCCLXIII.
Prix en la saisie.
Celuy qui a fait saisir le fief, est tenu lors de la saisie mettre prix sur le fief, et toutes les parties d’iceluy par une seule somme ( au lieu de l’estimation qui souloit anciennement être faite par les Nobles, vavasseurs, ouvriers et artisans, laquelle a été abrogée à la requête et du consentement des Gens des trois Etats. ) CCCCCLXIV.
Déclaration du fief. ( Lors de la saisie ) la saisie étant faite, le decretant est tenu ( bailler en Justice ) mettre au Greffe déclaration du fief, concernant les terres, bâtimens, bois, rentes ou autres appartenances et dépendances d’iceluy, et les Paroisses esquelles il s’étend.
Cet Article est tité en partie de l’Ordonnance des Criées de Henry Il. Article 1. Voyez Tronçon sur la Coûtume de Paris, Article 34
Ces paroles, la saisie étant faite, font bien connoître qu’il n’est pas necessaire que dans l’exloit de la saisie la déclaration de la consistence du fief par le menu soit employée ; aussi cela fut jugé de la sorte au Rapport de Mr de Civile le mois de Juillet 1621. entre le sieur de Poitrincour Appellant du decret de la Terre de Chauvicour, et le sieur du Beley Intimé : Il fut dit par cet Arrest qu’il suffisoit de saisir le fief en general, et que la declaration seroit mise par aprés au Greffe pour être vûë par le decreté et être en suite inserée aux exploits le criées : C’est la disposition de l’Article premier de lOrdonnance des Criées, que pour les seigneuries, Fiefs et Droits Seigneuriaux il suffit de saisir le principal Manoir, ses appartenances et dépendances et iceux Droits Seigneuriaux.
La déclaration que le poursuivant criées est tenu de mettre au Greffe doit contenir les terres, bâtimens, bois ; rentes, ou autres appartenances et dépendances d’iceluy, ce qu’il est mal-aisé de faire dans les ventes forcées ; car le proprietaire n’a garde de communiquer ses aveux ou denombremens, au contraire il en cachera tous les enseignemens autant qu’il luy sera possible pour empescher le decret de sa terre.
On requeroit autrefois une si grande exactitude dans les déclarations, que la moindre ômission étoit suffisante pour annuller un decret ; et Bérault rapporte un Arrest par lequel les di-digences d’un decret furent cassées pour n’avoir pas employé dans la déclaration du fief les rentes en particulier dépendantes du domaine fieffé, et sur quelles personnes elles étoient dûës, on avoit seulement énoncé que le fief consistoit en cinquante sept livres de rente Seigneuriale : et ce qui est encore plus surprenant, Bérault ajoûte que le poursuivant criées ayant presenté Requête à la Cour pour obliger le Seigneur, son Senéchal, son Greffier, et son Prevost de luy bailler déclaration de la consistance du fief, parce qu’il n’avoit pû la recouvrer ny l’apprendre d’ailleurs, neanmoins la Cour l’en avoit refusé.
Cette jurisprudence si scrupuleuse n’étoit pas équitable ; car outre que le plus souvent il étoit impossible de fournir une déclaration si juste et si exacte qu’il n’y eût rien à rédire, il étoit injuste d’imposer cette nécessité à un creancier legitime, puis que suivant les deux Articles suivans cette déclaration doit être mise au Greffe pour être vûë par le decreté pour l’augmenter ou pour la reformer, on ne devoit plus imputer de faute au saisissant quand même il s’y rencontreroit quelques defectuositez, parce que le decreté qui en étoit mieux informé étoit tenu de la corriger.
Aussi, par un Arrest du 18. de Juin 1821. donné entre le sieur Halé Appellant, et Me Olivier Caron decrétant, on commença de moderer en quelque façon cette grande rigueur ; car il fut dit par forme de Reglement que pour l’avenir on employeroit dans la déclaration des fiefs les rentes et redevances en particulier, et par quelles personnes elles étoient dûës entant qu’il en viendroit à la connoissance du saisissant, Mais enfin on a dispensé les saisissans de cette exactitude. Marle le Chevalier veuve d’Abraham de Beauney sieur de Villainville étoit appellante d’une Sentence, par laquelle on avoit cassé les diligences du decret qu’elle avoit entrepris des fiefs de Turetot et de la Bretonniere ppartenans à Loüis le Chevalier Vicomte de Montivilliers son frère, sur ce fondement que dans la déclaration des fiefs de Turetor et de la Bretonnière elle n’avoit point employé en particulier les rentes dépendantes du domaine fieffé, et les personnes sur qui elles étoient dûës ; l’Intimé soûtenoit la Sentence par l’autorité de l’Arrest rapporté par Bérault : Par Arrest donné au Rapport de Mr du Houlé en la Grand. Chambre le 5. d’Avril i677. la Cour cassa la Sentence et déclara les diligences du decret bien faites et certifiées. Lors de la deliperation du procez on chercha dans les Registres l’Arrest du Ménilhermen cité par Bérault, mais il ne s’y trouva point ; les motifs qui porterent la Cour à confirmer le decret furent, 1. parce que la defectuosité qui ne concerne qu’une partie des choses saisies ne donne pas seu à casser tout un decret, mais seulement la chose en laquelle on a manqué ; 2. que lors que l’on faisit un fief on en met la déclaration au Greffe pour être vûë par le decreté, et pour y augmenter ou corriger ce qui manque ; 3. par l’Article 566. le decreté doit declarer n jugement dans les quarante jours si dans la déclaration du fief appartenances et dépendances qui luy a été produite il y a ômission ou erreur, pour ôter ce qui est de plus ou ajoû-ter ce qui manque, autrement et à faute de ce faire la déclaration demeure valable : on ne peut donc plus imputer au saisissant les defectuositez d’une déclaration lors qu’il la mise u Greffe, puis que le decreté en a dû reformer tous les manquemens