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CCCCCLXVI.

Contestation à la déclaration.

Lesquels, obligé, saisi, ou leurs tuteurs, doivent en jugement déclarer dans quarante jours à compter du jour que ladite déclaration sera baillée, si en icelle déclaration dudit fief, appartenances et dépendances, ainsi à luy exhibée en Justice, il y a aucune obmission ou erreur, pour ôter ce qui est de plus, ou ajoûter ce qui se defaut ; autrement à faute de ce faire dans lesdits quarante jours, sans autre fommation ny interpellation ladite déclaration demeure valable, et le decret interposé sur icelle, sans que puis aprés le decreté la puisse impugner, debatre ou contredire, ny appeller du decret pour défectuosité d’icelle déclaration.

Cet Article fait connoître que l’intention de la Coûtume n’a pas été de rendre le saisissant responsable des defauts de la déclaration des fiefs saisis réellement, puis qu’elle ordonne u saisi d’en prendre communication pour voir s’il y a aucune ômission ou erreur pour ôter ce qui est de plus, ou ajoûter ce qui defaut, autrement que la déclaration demeure valable.