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CCCCCLXVIII.
Privilege du Seigneur du fief decreté.
Et si puis aprés elle est decretée ou venduë, le Seigneur du fief decreté la peut remettre entre ses mains, en payant le prix au devant et au préjudice de tous heritiers et lignagers, et sans pouvoir prendre Treizième pour la premiere faite.
Non seulement l’adjudicataire peut mettre en sa main la rente Seigneuriale, ou les autres choses dépendantes du fief lors qu’elles n’ont point été employées dans l’adjudication, mais aussi la Coûtume luy donne cet avantage en cet Article, que si la chose omise est puis aprés siecretée ou venduë, le Seigneur du fief decreté la peut remettre en ses mains en payant le prix au devant, et au prejudice de tous lignagers ; mais en ce faisant il ne peut prendre de Treizième pour la premiere fois. Cette faculté que la Coûtume donne à l’adjudicataire n’est pas perpétuelle, car lors que la chose est decretée ou venduë il doit la remettre en ses mains dans le temps fatal du retrait, car ce n’est à proprement parler qu’un droit de retenuë feodale qui doit être exercé dans le temps limité pour cet effet