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CCCCCLXIX.

Forme des criées des Fiefs Nobles.

Aprés les trois mois passez ( le Sergent ordinaire des lieux ) les Sergens ou Huissiers qui procederont audit decret, ( fera ) feront trois criées par trois Dimanches continuels, issuë des grandes Messes Paroissialles ( des Eglises ) de l’Eglise au lieu où ledit fief ( s’étend ) est assis, et dont il porte le nom : et où le Manoir Sieurial seroit assis en autre Paroisse que celle dont ils portent le nom, se feront lesdites criées esdites deux Paroisses seulement, ( et à chacune d’icelles ) à chacune desquelles, ( appellera ) appelleront trois témoins pour le moins, autres que leurs records ordinaires, ausquels ( il fera ) ils feront signer lesdites criées, comme dessus est dit, et ( mettra ) mettront par affiches en placart la déclaration dudit fief, appartenances et dépendances avec le prix, és portes des Eglises Pa-roissialles, où ( ledit fief s’étend ) lesdites criées se feront, ou aux pôteaux ( du plus prochain marché comme dessus ) des plus prochains marchez.

CCCCCLXX.

Et où ( il y auroit si grand nombre de Paroisses, et si éloignées les unes des autres ) lesdites Paroisses seroient si éloignées les unes des autres, qu’un Sergent seul ne pourroit faire lesdites criées par tout en un même jour, elles ne pourront être faites par divers Sergens, et ( suffira que ) en chacune desdites Paroisses ( lesdites criées soient faites ) par trois Dimanches consecutifs, et ( qu’il y ait ) assignation donnée à venir en un même jour aprés la dernière desdites criées, et que les Sergens qui feront lesdites criées ailleurs qu’en la Paroisse du Manoir principal, fassent lecture sur les copies des Contrats, Obligations et Sentences dûëment approuvées et collationnées par un Notaire, ou Tabellion, ou Greffier.

CCCCCLXXI.

Certification de criées de fief.

Les criées ainsi faites seront rapportées par le Sergent à la prochaine assise ( par devant le Juge dudit decret, en la presence des témoins que le Sergent fera comparoir, pour le tout recorder en Justice ) pour être recordées par lesdits Sergens en Iustice, où lecture faite desdites faisies, criées, obligations, déclarations et prix, sera procedé à la certification d’icelles criées par l’avis des Avocats assistans à l’assise jusques au nombre de sept pour le moins compris le Juge, qui seront tenus signer en la minute, de laquelle les parties auront acte separément, comme dessus est dit pour les terres roturieres.

Suivant cet Article il est necessaire d’appeller sept Juges au jugement de la certification des criées : Il ne suffit pas encore d’appeller sept Juges s’ils se trouvent parens en degté trop roche, comme il a été jugé solemnellement sur ce fait. Jacques le Roux étoit appellant de la saisie réelle de ses héritages et de tout ce qui fait avoit été en consequence, et la nullité principale qu’il remarquoit aux diligences du decret, étoit que lors de la certification des criées on avoit appellé pour fournir le nombre de sepr Juges le pere et le fils, l’oncle et le neveus Messieurs de la Grand. Chambre se trouverent partagez sur cette difficulté, les uns étant d’avis de confirmer, et les autres de casser la certification ; l’affaire ayant été portée en la Chambre des Enquêtes elle s’y trouva encore partagée : Enfin le procez ayant été départy les Champres assemblées, il passa à dire que la certification avoit été mal-faite, et en infirmant ladite certification et tout ce qui fait avoit été en consequence la Cour ordonna qu’il seroit païse outre au decret, une criée d’abondant prealablement faite par d’autres Juges que ceux dont il étoit appellé, et fit défenses d’admettre pour Juges aux actes où il y a un nombre determiné par la Coûtume et par les Ordonnances, le pere et le fils, deux freres, l’oncle et le neveu, quand il n’y aura pas plus grand nombre de Juges que celuy qui est requis par la Coûtume et par les Ordonnances ; et afin que personne n’en pretendit cause d’ignorance, la Cour ordonna qu’à la diligence du Procureur General du Roy l’Arrest seroit envoyé par tous les Bailliages et Vicomtez de son Ressort pour y être lû et publié : Jacques le Roux Appellant, et Me Adrian de la Haye Intimé, le 16. de Decembre 1662. par Arrest du 26. de Janvier 1675. au Rapport de M Brice, entre Robert le Gtos et Nicolas Binet, une cettification fut cassée en laquelle on avoit pris pour Deliberans l’oncle et neveu, et un Greffier, et défenses furent faites aux Juges de Briquebec et à tous autres de se servir aux cettifications de decrets d’autres Assistans que d’Officiers et Avocats licentiez, et qui ne seroient parens dans le degré de l’Ordonnance ; voyez cu-dessus sur l’Art. 558.

Par Arrest au Rapport de Me Mallet, entre le Granger et le Post, donné le mois de Février 1626. les diligences d’un decret faites dans la Haute-Justice de Criquerot Lennesal par un Sergent de la Haute-Justice d’Epouville, qui avoit été commis par le Juge de Ctiquetot, furent confirmées.