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CCCCCLXXII.

Adjudication du fief decreté.

A la prochaine assise ensuivant la certification, il sera procedé à l’interposition dudit decret, reception d’encheres et rencheres, vente, et adjudication par Justice dudit fief, au plus offrant et dernier encherisseur au préjudice de l’obligé, saisi, et tous autres absens et non contredisans, et dans l’assise ensuivant les opposans seront tenus comme dessus mettre leurs oppositions au Greffe.

Dans le decret d’un fief, suivant cet Article, à la prochaine Assise et suivant la certification s’on procede à l’interposition du decret, reception d’encheres et rencheres, vente et adjudication du fief, et dans le temps intermediat de la prochaine Assise il faut mettre des encheres, soitu profit commun ou au profit particulier, et cela donne ouverture à proceder à de nouvelles encheres pour définitive, que s’il ne se trouve aucunes encheres on fait valoir la premiere adjudication faite lors de l’interposition

Comme tout cela se doit faire d’Assise en Assise, c’est à dire de six semaines en six semaines, on a demandé s’il est absolument necessaire que les six semaines soient completes, et si le terme ordinaire d’une Assise échéant avant les six semaines accomplies ; par exemple les Arsises Mercuriales se tiennent le Lundy de Quasimodo, et il peut arriver que depuis l’Assise que l’on auroit tenuë avant Paques il n’y auroit pas quarante jours entiers jusqu’au Lundy d’aprés Quasimodo, seroît-ce une nullité si une adjudication par decret se faisoit en cette Assise-là Cette question s’offrit sur ce fait : M Hebert Conseiller en la Cour avoit fait saisir réellement tous les immeubles de Messire Jacques de Betencour, sieur de Randillon, Tresorier de France à Roüen, son beaupere, la certification et record des diligences fut fait l’11. de Fevrier 1675. et l’interposition et la reception des encheres et rencheres le 26. de Mars ensuivant.

L’Assise suivante pour être tenuë regulierement ne fût échûe que le sixième de May, cependant elle fut termée et publiée pour le 29. d’Avril, ainsi elle étoit anticipée de six jours : a cette Assise comme il ne parut qu’une seule enchere qui avoit été faite par le nommé Fournel d’une somme de dix livres, Mr Hebert soûtint que Fournel n’étant créancier que depuis la saisie d’une partie des héritages, son enchere au profit partirulier ne pouvoit operer pour les faisies anterieures, mais seulement pour les héritages saisis posterieurement et sur lesquels il voit hypotheque, sur quoy le Juge du Neuschâtel ordonna qu’à l’égard des héritages saisis anterieurement à la dette de Fournel l’enchere de Fournel n’étoit point recevable, et l’adudication fut declarée définitive au profit de M’Hebert, et pour les héritages saisis posterieu-rement lenchere fut reçûë.

Mr le Cormier Conseiller en la Cour et Commissaire aux Requêtes, M du Pont Tresorier de France, les Sieurs du Moustier, le Boulanger, et autres creanciers du sieur de Betencour, voyant leur perte infaillible si cette adjudication faite à tres-vil prix subsistoit, ils se porterent pour Appellans de l’Adjudication et de la Sentence qui ne jugeoit lenchere de Fournel valable que pour les terres saisies depuis qu’il étoit devenu creancier du sieur de Betencour, ce qui forma deux questions ; la première, s’il avoit été au pouvoir d’un Juge d’anticiper le temps ordinaire des Assises ; et la seconde, si une enchere mise au profit particulier par lun des créanciers donne ouverture aux encheres et rencheres, et à une adjudication définiuive à la seconde Assise ; mais comme la décision de cette seconde question dépend de lexpfication de l’Article CCCCCLXXXII. je la proposeray sur cet Article-là.

Les créanciers Appellans disoient que si les Juges avoient fautorité de prolonger ou de tracourcir le terme des Assises, il n’y auroit rien de certain dans l’ordre des decrets pour emescher les abus qui en poutroient naître ; on a toûjours observé un ordre inviolable pour la seurété des Jurisdictions : La Coûtume a fait distinction des matieres personnelles et hereditaires ; pour les personnelles on peut les poursuivre en tout temps ; pour les hereditaires elles ne peuvent être traitées que de quinzaine en quinzaine, quand il s’agit d’héritages roturiers, et d’Assise en Assise pour les tetres nobles.

Cette regle s’observe encore plus exactement pour les saisies réelles, les diligences ne s’en sont que de Pleds en Pleds pour les rotures suivant les Art. CCCCCLVIII. CCCCCLix et CCCCCLX. et pour les fiefs d’Assise en Assise, suivant les Articles CCCCCLXXI. ceceelxxIl. et CecLxxiv.

ft pour montrer que ce que la Coûtume ordonne d’être fait d’Assise en Assise s’entend d’une distance entière de quarante jours, il ne faut que consulter lancienne Coûtume et ses Commentateurs, et le style de proceder qui a force de Loy en cette Province, on apprendra que la Coûtume Reformée a posé pour un principe certain que l’intervalle d’une Assise à une autre Assise y doit être de quarante jours, et que ce temps ne peut être prolongé ny racourcy.

Dans lancienne Coûtume il y a deux Chapitres pour le reglement de l’Assise ; le 24. porte en son tître, Assise est assemblée de Chevaliers et sages hommes avec le Bailly à certain lieu et à certain terme, qui contienne au moins l’efface de quarante jours. Le Roüillé en son Commentaire sur ce Chapitre dit que par ces mots, contient au moins l’efpace de quarante jours, il y a eu Arrest par expedient que l’Assise dure quarante jours, mais qu’il doit y avoir quarante jours de lune jusqu’à l’autre prochaine.

L’autre Chapitre d’Assife qui est le 55. porte, certaine Assise est une Cour en laquelle ce qui t fait doit avoir perdurable fermeté, et doit avoir quarante jours entre deux Assises ; le Commentaire contient ces mots : ce que le texte met, doit avoir quarante jours entre deux Assises, est qu’on doit renir les Assises de quarante jours en quarante jours, et se comptent inclusivement du premier jour que l’Assise commence.

Terrien , l. 9. c. 2. rapporte la Coûtume tant pour les Pleds de la Vicomté ausquels est renuë la Cour de simples querelles qui doit avoir terme de quinze jours, et l’Assise une Cour et assemblée de sages hommes avec le Bailly, à certaaen lieu et à certain terme qui contienne quarante jours, dans le style de proceder qui porte pour titre stylus Curiae, et qui est enregistré dans le Livre Noir de la Cour, on lit ces paroles : Les Sieges de Pleds et Assises sont ju-risdictions ordinaires qui de temps en temps ordinaire séent, c’est à sçavoir les Pleds de quinzaine en quinzaine, et les Assises de quarante jours en quarante jours ; et quand ils faillent à leurs termes, il convient qu’ils soient recriez par les Marchez publiquement afin que ce cri puisse venir à la connoissance de tous, et qu’aucun n’en puisse pretendre cause d’ignorances Ces temps ordinaires de Pleds et d’Assises ne peuvent être changez, et nul n’est tenu de plaider à d’autres jours si l’on n’a obtenu des Lettres Royaux pour cet effet ; mais en ce car elles doivent être signifiées à la partie et presentées judiciairement et enterinées, autrement les jours prefix et utiles ne peuvent être abregez, utile tempus est, ut singuli dies in eo utiles int, scilicet ut per singulos dies et scierit & potuerit admittere ; Caterum quacumque die nescierit aut non potuerit nulla dubitatio est quin dies et non cedat, l. 2. quis ordo in possess. serv. D.

Aussi suivant l’ancien style que l’on a cité quand les jours des Pleds ou Assises defaillent à leurs termes, il convient qu’ils soient recriez par les Marchez : Il est vray que depuis l’erection des Sieges particuliers des Bailliages dans chaque Vicomté, parce que l’on a conservé aux anciens Lieutenans Généraux le droit de tenir leurs Assises dans tous ces Sieges particuliers, on leur a permis de prendre des temps qui ne les privassent pas de cet avantage ; mais comme il ne seroit pas juste que cet interest particulier prevalût sur le bien public, lors qu’ils veulent changer le terme ordinaire ils doivent le rendre notoire afin qu’il vienne à la connoissance de tout le monde, sans laquelle notorieté la remise ne pourroit valoir au prejudice des absens.

Cette notorieté est sur tout necessaire pour les decrets, et particulierement pour les temps. ausquels l’on doit proceder à la reception des encheres ; car la Coûtume ayant prescrit des temps fataux, aprés l’expiration desquels on n’est plus recevable à se pourvoir, il est raisonaable d’en conserver tous les momens et de ne les anticiper pas legerement, autrement le tatut ne serviroit plus que d’un piege pour tromper ou surprendre ceux qui se confieroient ur sa disposition.

Mr Hebert oppose à ces raisons que l’usage est contraire, et que les Juges sont en possession de prolonger, ou de racourcir le temps des Assises, et que cela s’observe certainement au Neuschastel ; mais outre que l’on vient de prouver que cela ne se peut quand il y auroit eu quelque nécessité de changer le terme de l’Assise, il auroit fallu rendre le changement public et notoire par des proclamations faites dans les lieux publics ; or l’on se fert seulement d’une Lettre du Lieutenant General de Caux, par laquelle il ordonne de publier l’Assise au 29. d’Avril.

quand le Lien tenant General auroit eu ce pouvoir de faire ce changement sans connoirsance de cause, ses ordres ont été exécntez d’une manière qu’ils ont été inutiles aux créan-ciers, car on a gardé cette Lettre pour ne la publier que lé 22. du même mois d’Avri ; de sorte qu’il ne restoit que cinq ou six jours utiles, ce qui n’étoit pas un terme competent pour avertir des parties éloignées pour se trouver à une Assise anticipée ; mais qué pour une simplé Assignation il auroit fallu suivant l’Ordonnance donner au mioins une quintaine entière aux creanciers domiciliez à Roüen.

Mais aprés tout quelle publication a-l’on faite de ce changément d’Assise : On a fait judicialrement la lecture de cette Lettre sans aucune publication de la Sentence, ny aux Procureurs, y à la porte de la Jurisdiction ; de sorte qu’aucun Procureur des mterefsez n’en a eu connoissance.

L’on objecte inutilement que cette Assise Mefcuriale n’est point reglée comme les autres, et que le terme en est toûjours assez notoire, puis qu’elle se tient incontinent aprés Qndsimodo, et que les Offitiers font tenus d’y comparoître pour prêter le Serment ; car puis que cetté assise ne se tient pas justement au lendemain de Quasimodo, et qu’il paroit par les extraits produits, que c’est tantost huit jours, quinze jours, et quelquefois trois senaines et um mois aprés, il est autant nécessaire d’y garder la regle qué pour les autres Assises.

Mr Hebert demeuroit d’accord que par la Coûtume Refortée la tenuë des Pleds est ordonnée à un jour certain et prefix, mals elle n’a rien ordonné pour le temps des Assises, le temps. même des Pleds peut être changé par Ordonnancé des Juges. Quand le jour tombé en un jour de Fête on n’attend pas la quinzaine suivanté, mais le Vicomte déclare en l’Audience qu’ils tiendront ou le jour precedent de la Fête ou le lendemain, et cela est valable : Peut-on douter que le Bailly qui est le Juge Superieur ne puisse en user de la sorte pour son Assise Pourvû que le jour en soit rendu notoire et que les Plaideurs en puissent avoir connoissance.

Il y a des Assises qui ont leur temps certain et qui tombent toûjours en même temps, ce sont les Assises Mercuriales qui doivent être tenuës deux fois l’an, par l’Ordonnance de Heny Il. aprés Paques et aprés la S. Michel

I n’y avoit autrefois en Normandie qu’un Lieuténant General en chaque Bailliage, qui pouvoit opter un siege pour y tenir sa Seance ordinaire, et dans chaque Siege il n’y avoit qu’un Lieutenant Particulier qui jugeoit les matieres provisoites, et instroisoit les procez pour être ugez en l’Assise par le Lieutenant Genéral

Cet ordre fut changé par Henty III. par la creation qu’il fit d’un tres-grand nombre d’Officiers, on établit dans les Sieges particuliers des Bailliages des Lieutenans Gentaux pour y vesider, et pour y faire les mêmes fonctions que les Lieutenans Genéraux faisoient auparavant. Mais sur la plainte des Lieutenans Généraux, il fut ordonné par on Arrest du Conseil qu’ils pourroient aller dans les Sieges particuliers aex trois principales Afsises, qui sont celles d’appés Paques, la S. Michel et les Roys : Et sur la contestation qui arriva pour termer le temps de ces Assises, par un Atrest du Conseil Privé du Roy du 7. de Mars 1586. il fut perbis aux Lieutenans Genéraux de termer ces trois Assises principales, afin qu’ils pûssent le trouver successivement dans tous les Sieges particullers.

Suivant cet Arrest les Lieutenans Généraux des Bailliages reglent les Assises selon leur commodité, et il leur est permis d’en éloigner ou d’en anticiper le terme comme ils le trourent à propos ; et les Assises Mercoriales étant reglées, on tient ensuite les Assises particulieres de quarante en quarante jours, et il n’est pas necessaire de les termer parce qu’elles ont uue suite continue et certaine : Il n’en est pas de même des trois Assises principales ; élles sont veritablement toûjours fixes pour être tenuës aprés la S. Michet et aprés les Roys ; mais on ne confidere point combien il y a eu de temps que les precedentes Assises ont tenu ; c’est ce qui se remarque dans les Sieges principaux des Bailliages où les Assises Mercuriales tiennent toûpours le lendemain de Quasimodo et de la S. Michel, foit qu’il s’y rencontre on intervalle de quarante jours ou que le terme ne soit pas complet. Il en est de même pour les Sieges partiGuliers où les Assises se tiennent au terme qui leur a été ordonné par le Lieuténant General do Bailliage : Et c’est ce qui s’est pratiqué en l’occasion presente où l’Assise a été tenuë suivant l’ordre qui en avoit été envoyé par le Lientenant General, que s’il falloit garder l’mter-Salle de quarante jours pour les Assises Mercuriales, il ne seroit pas neceffaire de les indiquer la Loy en ayant prescrit le terme ; cependant les Lieutenans Généraux liment et pubhent le temps des Assises Mercuriales, aussi l’on justifle par les Extraits des Registres qu’en plufieurs années elles ont tenu, bien que quelquefois il s’en fallût plus de douze jours que les quarante jours ne fuffent accomplis.

Il n’est plus necessaire de faire la publication des Assises Mercuriales aux Foires et Marchez, c’est assez qu’elles soient publiées en l’Audience de la Junsdiction où elles doivent être tenuës, par ce moyen les Procureurs qui sont toûjours presens ne peuvent l’ignorer, et il est de leur devoir d’en avertir leurs Parties.

Il faut donc faire différence entre les Assises ordinaires qui se suivent de fix semaines en six semaines, et les trois Assisos Mercuriales qui font permranentes et qui se tiennent toûjours aprés les Roys, Paques et la S. Michel, dans les Sieges principaux pour être tenuës par aprés dans les Sieges particuliers aux jours qui sont limitez par les Lieutenans des Bailliages : Par Arrest du 7. de Juillet 1676. la Cour mit l’appellation et ce dont au neant, et ordonna qu’il seroit procedé à une nouvelle adjudication sur l’enchère de trente-six mille livres qui étoit mise par les créanciers.

Dans la derpiere partie de cet Article il est enjoint aux opposans de mettre leurs oppositions au Gresfe dans l’Assise ensuivant. On oppose pour trois causes differentes, ou pour an-nuller, ou pour distraire, ou pour conserver : L’opposition pour annuller est lors qu’on pretend que la saisie et les criées sont nulles en leurs formes ou en leur matière ; en leur forme, dors qu’on n’y a pas gardé les formes prescrites par la Coûtume ; en la matière si la saisie et les criées ont été faites pour chose non dûë.

L’opposition pour distraire est lors que l’on pretend la proprieté de l’héritage saisi, et qu’il n’est point hypothequé à la dette qui est demandée ; mais sur cette question fçavoir si ces oppositions doivent arrêter l’adjudication, ou si l’on doit passer outre à la charge de l’opposition, nôtre, usage est différend de celuy de Paris.

Par l’Ordonnance de 1539. Article 8i. l’adjudication par decret ne doit pas être retardée par les oppositions aux fins de distraire, si les opposans ont été six ans avant que d’intenter leurs actions, sur lesquelles ils fondent leurs distractions à commencer du jour que la prescription aura pû courir ; et en Normandie lors que l’opposition pour distraire ne peut être jugée promprement, l’on ne laisse pas de passer outre aux charges de la distraction s’il y échet.

Le Parlement de Paris n’a point observé cet Article de l’Ordonnance, mais les Articles 14 et 16. de l’Edit des Criées de Henry Il. de l’an 1551. Par le premier, si les opposans à fin de distraire ou pretendans quelque droit réel sur les choses saisies ne font apparoir d’aucun titre authentique, mais qu’ils se fondent en preuve par témoins, ils sont tenus au jour assigné d’articuler leurs faits et d’en faire la preuve dans le delay qui leur sera donné, à faute dequoy l’on asse outre à l’adjudication ; et par l’Article 16. s’il y a opposition formée pour l’évenement d’un procez petitoire intenté pour raison des choses criées, ou pour recours de garantie ouautre semblable droit, en ce cas sera prefix un temps certain à l’arbitrage du Juge pour faire vuider les procez commencez.,

Les oppositions pour conserver sont celles qui se font pour être payé de ses dettes sur le prix du decret

Quelques-uns font une quatrième espèce d’opposition qu’ils appellent à charge, afin que la chose saisie ne soit venduë et ajugée qu’à charge de quelque rente ou redevance foncière.

Le temps dans lequel les opposans sont tenus de mettre leurs oppositions au Greffe, est la trochaine Assise apres l’adjudication suivant l’usage de Paris. Les oppositions afin d’annuller se doivent former depuis la saisie jusqu’à la verification des criées, et aprés elles ne sont pas recevaples. Les oppositions afin de distraire se doivent former avant le congé d’ajuger, car aprés ice-uy elles ne sont pas recevables. Les oppositions afin de conserver sont reçûës devant et aprés l’adjudication même jusqu’aprés le decret delivré, Article 356. de la Coûtume de Paris. Bruseau en son Traité des Criées. Il y a neanmoins des exceptions aux regles remarquées par cet Auteur, et par les Commentateurs de la Coûtume de Paris.

On peut agiter cette question si le decret volontaire à le même effet que celuy qui se fait de rigueur, et si ces sortes de decrets se passent au prejudice des hypotheques du dernier vendeur, mais aussi de celles des anciens vendeurs, bien qu’il ne soit fait mention dans la saisie réelle que du dernier vendeur ; L’affirmative a été jugée par un Arrest du Parlement de Paris. rapporté dans la troisième partie du Journal des Audiences, 1. 7. c. 8. bien que dans une adadication d’un decret volontaire, l’adjudicataire se fût contenté de faire faire la saisie et les pour-suites en decret, pour purger les hypotheques du dernier vendeur sans parler des anciens vendeurs, et que si l’on soûtint que ce decret n’avoit point purgé les anciennes hypotheques, parce que l’on avoit dit seulement que c’étoit pour purger les hypotheques du dernier vendeur ; neanmoins il fut dit que c’étoit assez d’avoir dit dans la saisie réelle, comme ayant ac quis d’un tel, autrement il faudroit nommer à l’infiny tous les vendeurs d’une terre : Autre Arrest dans le même Journal, l. 10. Ch. 20. sur cette question, si un decret volontaire pure les hypotheques et le droit de proprieté au prejudice de celuy qui ne s’est point opposé L’on pretendoit que le decret volontaire ne donne point plus de droit que le Contrat de vente, excepté qu’il assûre l’acquereur contre tous les creanciers du vendeur, mais qu’il n’ôtoit pas le droit de proprieté à celuy qui ne s’étoit pas opposé : Quil y a grande différence entre es decrets forcez et les decrets volontaires. Par les premiers, l’adjudicataire contracte avec la Justice, il ne reconnoit point d’autre proprietaire qu’elles elle luy vend ; la Loy répond pour luy que celuy qui pretend avoir droit a dû s’y opposer : Mais le decret volontaire n’ajoûte rien au droit acquis par le Contrat. L’on répondoit que les decrets volontaires sont sujets aux mêmes. formalitez que les decrets forcez, et qu’ils doivent par consequent opeter les mêmes effets.

Par l’Arrest le creancier qui n’avoit point opposé fut debouté de sa demande.

Quoy que suivant cet Article l’adjudication se fasse au prejudice de tous absens et non

contredisans, néanmoins les héritages d’une femme ayans été compris dans la saisie et adjudication des biens de son mary, et cette femme aprés la mott de son mary ayant demandé d’être envoyée en possession de son bien, elle y fut maintenue nonobstant le contredit de l’adjudicataite qui luy objectoit qu’elle n’avoit point opposé, et qu’il avoit jouy par plusieurs années : Par Arrest du 14. de May 1629. le decret ne purge ny les droits réels ny hypothecaires, que quand l’héritage saisi appartenoit ou avoit appartenu à celuy pour les dettes duquel le decret été entrepris.

Toussaint vendit des héritages à Sadet à condition de l’acquiter d’une rente qu’il devoit au Noble, et à laquelle l’héritage vendu étoit specialement affecté : avant que Sadet eût fait le rachapt de cette rente tous ses biens, et notamment la terre qu’il avoit acquise de Toussaint, urent saisis pour ses propres dettes par de la Londe Huissier en la Chancellerie de Roüens durant les diligences de ce decret ny Toussaint ny le Noble ne demanderent aucune distraction ny de caution de les faire payer avant les frais du decret, et le Noble fit seulement demande lors de l’état et distribution des deniers, suivant lequel par Sentence du Juge de Caudebec il fut ordonné qu’il seroit colloqué avant les frais du decret. Sur l’appel, de Cahagnes pour de la Londe representoit que par la Coûtume les frais du decret sont mis en ordre aprés les rentes Seigneuriales et foncieres, que la rente demandée par le Noble n’étoit point de cette qualité. Il est vray que le Noble auroit pû demander distraction de l’héritage ou caution d’être payé avant les frais du decret, mais il étoit obligé de faire cette demande aprés la saisie, et n’attendre pas que le decret fût parfait, car s’il avoit fait ces demandes-là l’Appellant n’auroit point decreté, et il luy auroit consenti la distraction de son fonds ; de sorte qu’ayant donné lieu par son filence aux frais qui avoient été faits, il ne pouvoit pas contredire qu’ils ne fussent pris à son prejudice. Pilastre répondoit pour le Noble que s’il avoit de-mandé la distraction ou la caution il auroit été forcé de consentir l’un ou fautre, ce qui prouvoit que la rente devoit être payée au prejudice de ses frais : Par Arrest du 13. de Janvier 1655. la Cour en reformant la Sentence ordonna que de la Londe seroit payé de ses frais avant la rente dûë au Noble.

Au reste il ne sera pas inutile de remarquer la difference que la Coûtume met entre les encheres qui se font des terres roturieres et celles des Fiefs Nobles : pour celles-là aux prothains Pleds aprés la certification on ne reçoit que les encheres et rencheres, et aux autres Pleds ensuivans l’on procede à l’adjudication d’icelles, Article CCCCCLIx. mais aux Fiefs Nobles dés la prochaine Assise aprés la certification l’on procede tant à l’interposition qu’à la reception des encheres, et par ce moyen l’on gagne une Assise